Assurance-invalidité, droit à la rente(décision du 28 novembre 2023).
Entscheiddatum: 13.03.2024Publikationsdatum: 21.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-811/2024
Arrêt du 13 mars 2024 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, droit à la rente(décision du 28 novembre 2023).
Vu
la décision du 28 novembre 2023 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) rejetant la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse (ci-après : AI) déposée par A._______ (ci-après : recourant, intéressé ou assuré ; annexes à TAF pce 1),
le recours, non signé, du 30 janvier 2024 (timbre postal) interjeté par l'assuré contre dite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; TAF pce 1),
la correspondance du 16 février 2024 du Tribunal invitant l'autorité inférieure à communiquer la date à laquelle la décision du 28 novembre 2023 a été notifiée à l'intéressé et à produire la preuve correspondante (TAF pce 2),
le courrier du 27 février 2024 de l'autorité inférieure transmettant au Tribunal le suivi des envois de La Poste Suisse dont il ressort que la décision de l'OAIE du 28 novembre 2023 avait été notifiée au recourant le 4 décembre 2023 (TAF pce 3),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable,
que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI),
que, conformément aux art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision ; que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 20 al. 1 et 50 al. 1 PA) ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),
que, selon l'art. 38 al. 4 let. c LPGA auquel renvoie l'art. 60 al. 2 LPGA (cf. également l'art. 22a al. 1 let. c PA), les délais en jours fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement,
qu'en l'espèce, la décision de l'OAIE du 28 novembre 2023 a été valablement notifiée au recourant le 4 décembre 2023 (TAF pce 3) et mentionne expressément un délai de recours de 30 jours à partir de sa notification ainsi que les féries judiciaires pendant lesquelles ce délai de recours ne court pas (annexes à TAF pce 1),
qu'ainsi, le délai pour déposer un recours contre la décision 28 novembre 2023 de l'autorité inférieure a commencé à courir le 5 décembre 2023 ; qu'il a été suspendu du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclusivement ; et qu'il est arrivé à échéance le vendredi 19 janvier 2024,
que le recours a été déposé à la poste française en date du 30 janvier 2024 (timbre postal), soit après l'échéance du délai de recours,
qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA (cf. également art. 24 al. 1 PA),
que, par ailleurs, vu l'issue du litige, la question de la régularisation du recours peut demeurer indécise,
qu'en conséquence, le recours du 30 janvier 2024 (timbre postal) est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu de l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l'art. 7 a contrario FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :