Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 31 janvier 2024.
Entscheiddatum: 29.09.2025Publikationsdatum: 05.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1054/2024
Arrêt du 29 septembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Ali Tüm, Asylum Rechtsberatung, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 31 janvier 2024.
A. Le 8 juin 2022, A._______ (ci-après également : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Auditionné les 16 juin (données personnelles) et 29 septembre 2022, le prénommé a déclaré être né dans un village du district de B._______, dans la province de C.________. Suite à l'incendie de son village en (...), l'intéressé et les siens étaient partis s'établir à D._______ jusqu'en (...), puis à E._______. Il avait travaillé quelque temps dans le domaine de la pâtisserie, puis sur des chantiers à Istanbul, avant de retourner à C._______ au début de l'année (...). Il avait alors effectué une longue peine privative de liberté, au cours de laquelle il avait obtenu son diplôme de fin de lycée, à distance. En (...), à sa sortie de détention, le précité avait travaillé trois mois dans un café à C._______. Après avoir perdu son poste, il n'avait plus guère eu d'activité lucrative, sous réserve de quelques missions temporaires sur des chantiers à Istanbul. Le (...) 2022, il avait quitté illégalement la Turquie par voie fluviale.
La famille de A._______ avait toujours été dans le collimateur des autorités turques. Ainsi, son père avait été condamné à la perpétuité en (...) pour (...) de B._______. Sa condamnation avait été infirmée en (...), mais il se trouvait néanmoins toujours en détention. L'un des frères du prénommé se trouvait également en prison, victime d'un complot, et l'une de ses soeurs était tombée en martyr « à la montagne ».
En (...), l'intéressé, qui appartenait à la jeunesse du DTP, avait été arrêté et placé en garde à vue durant quatre jours. Les policiers l'avaient enjoint de collaborer avec eux, sans quoi il passerait sa vie en prison. Face à son refus obstiné, ils l'avaient torturé et électrocuté. Dans un état second, A._______ avait signé des déclarations qu'avaient préparées les policiers, soit des aveux. Il avait alors été mis en détention pour appartenance au PKK jusqu'à sa mise en liberté provisoire, environ quatre mois plus tard. En (...), l'intéressé avait finalement été condamné à sept ans et demi de prison du chef de cette affaire. Il avait recouru contre ce jugement. De retour à C._______ en (...), A._______ avait été interpelé à son domicile par des agents du renseignement. Ces derniers l'avaient avisé qu'ils pourraient l'aider à la condition qu'il collabore avec eux, puis l'avaient relâché en lui accordant un délai de réflexion. Quelque temps plus tard, le prénommé, ainsi que les amis avec lesquels il se trouvait, avaient été arrêtés. Enjoint de répondre à la proposition des agents, il avait persisté dans son refus de collaborer, de sorte qu'il avait été torturé et battu. Alors que ses amis avaient été relâchés, l'intéressé avait été déféré au palais de justice et accusé d'avoir emmené ces personnes « à la montagne ». En dépit de ses dénégations, il avait été placé en détention provisoire puis condamné, six mois plus tard, à six ans et trois mois de prison. Il avait en outre été condamné à un an de prison pour propagande terroriste, en lien avec sa participation à une conférence de presse à E._______. L'intéressé était resté en détention environ douze ans.
En (...), A._______ avait été libéré conditionnellement. Après avoir profité de sa liberté pour sortir avec des amis et visiter des villes kurdes et turques, il avait trouvé un travail dans un café à C._______. Il avait toutefois été licencié après trois mois, car la police s'y présentait chaque jour pour l'importuner. En outre, il était constamment suivi et ses amis avaient été menacés de conséquences s'ils continuaient à le fréquenter. Il avait également été emmené en forêt une dizaine de fois par des agents en civil, qui souhaitaient faire de lui un espion. Excédé par cette situation, il s'était rendu à la sûreté pour se plaindre et obtenir des explications, mais en vain. Les agents avaient en effet nié le connaître. Souhaitant quitter le pays, l'intéressé avait déposé une demande de passeport à l'état civil qui avait été refusée ; il lui était en effet interdit de quitter le pays, vu sa libération conditionnelle. Un jour, le précité avait été enlevé par plusieurs personnes alors qu'il marchait en ville avec un ami. Il avait été emmené aux « jardins de (...) » dans la forêt et enjoint, sous la menace d'une arme à feu, de choisir entre travailler avec les agents, aller « à la montagne » ou mourir. Bien qu'il ait refusé une fois encore leur proposition, ses ravisseurs lui avaient donné un délai pour réfléchir et l'avaient ramené en ville. L'intéressé avait alors consulté l'avocat de la famille, qui lui avait conseillé de se protéger. Aussi, il s'était rendu à Istanbul où il était demeuré environ huit mois, à la recherche d'une solution pour quitter le pays. Il avait vécu caché, dans une colocation, et occupé quelques emplois temporaires non déclarés. Il avait finalement trouvé un passeur et quitté la Turquie le (...) 2022. Des agents étaient venus plusieurs fois à son domicile pour le chercher lorsqu'il se trouvait en Grèce. Son frère avait en outre été convoqué au poste et interrogé à son sujet. L'intéressé ne pouvait donc retourner en Turquie, où il risquait d'être arrêté ou de faire l'objet d'une disparition forcée.
A._______ a encore précisé souffrir d'une hépatite B, de reflux gastriques, d'une hernie discale à la nuque, d'hypertension artérielle et de vertiges.
A l'appui de ses déclarations, le prénommé a produit plusieurs documents judiciaires - dont en particulier des décisions de condamnation, une liste des dossiers pénaux le concernant et une décision de confidentialité de l'enquête n° (...) -, un document relatif à l'exécution de ses peines, une lettre de son avocat, une décision refusant de lui délivrer un passeport, des photos de lui en prison ainsi que des documents, articles et vidéos concernant son père.
C.
Par décision du 31 janvier 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Le 19 février 2024, l'intéressé a interjeté recours contre l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour complément d'examen. Il a en outre demandé à ce que la procédure soit menée en allemand et sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
E.
Par courriers du 27 février et du 28 octobre 2024, le recourant a produit de nouveaux moyens de preuve, dont une décision de rejet de la demande d'accès au dossier d'enquête confidentiel n° (...).
F.
Le 28 avril 2025, l'intéressé a communiqué que son avocat en Turquie avait pu accéder au dossier n° (...), dont il ressortait qu'une nouvelle enquête avait été ouverte contre lui pour appartenance au PKK. Il a produit des pièces judiciaires à cet appui et persisté dans ses conclusions.
G.
Le 18 août 2025, le recourant a produit un bref rapport médical daté du 13 août 2025.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).
1.2 Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). Dans le cas particulier, la décision du SEM du 31 janvier 2024 a été rédigée en langue française. Dès lors, conformément au principe énoncé à l'art. 33a al. 2 PA, le recours du 19 février 2024 a été attribué à un juge francophone. Le fait que le mandataire du recourant soit domicilié dans un canton germanophone et préfère que la procédure soit menée en allemand ne justifie pas d'emblée la réattribution de l'affaire à un autre membre du Tribunal. En l'occurrence, la tenue de la procédure de recours en langue française ne présente aucun inconvénient majeur pour le recourant, d'autant moins qu'il est statué immédiatement sur le fond et qu'un échange d'écritures n'apparaît pas nécessaire.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
3.1 En l'espèce, le SEM a relevé que les raisons pour lesquelles les autorités turques auraient fréquemment interpelé le recourant pour le recruter en tant qu'espion étaient aussi lacunaires qu'incohérentes. Il n'avait en effet pas allégué d'activité politique récente, avait déclaré n'avoir aucun lien avec le PKK et n'avait jamais occupé de position importante. L'intéressé s'était également montré confus s'agissant du mode opératoire de ces interpellations. Outre le fait qu'il n'avait allégué que tardivement avoir été emmené « une dizaine de fois » en forêt, il n'était pas cohérent qu'il ait attendu jusqu'en (...) 2022 pour réagir. Les autorités turques auraient du reste eu tout le loisir de l'arrêter ou de l'éliminer avant son départ, au lieu de répéter inlassablement les mêmes actions. La patience alléguée des autorités à son égard n'était dès lors pas cohérente. Il en allait de même du fait que ses proches avaient pu rester en Turquie après son départ, sans y rencontrer de problème majeur. Aussi, le SEM a conclu que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables.
S'agissant de la crainte alléguée par l'intéressé de subir des persécutions en raison de son environnement familial et de ses antécédents judiciaires, le SEM a souligné qu'en règle générale, les proches de personnes déjà incarcérées ou ayant été persécutées ne faisaient pas l'objet de persécutions réfléchies en Turquie. De plus, une personne n'était en principe condamnée qu'une fois pour un délit en Turquie et ne pouvait plus être poursuivie pour le même délit après avoir purgé sa peine. D'anciens détenus ou des personnes fichées pouvaient exceptionnellement, selon les circonstances, subir de graves préjudices. Le recourant n'avait toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait été la cible de graves persécutions de la part des autorités depuis sa sortie de prison et rien ne laissait à penser qu'il pourrait l'être dans un proche avenir. En outre, il avait purgé sa peine et été libéré, la période de liberté conditionnelle ayant pris fin en (...). Il avait de surcroît pu mener librement sa vie depuis sa sortie de détention jusqu'à son départ du pays, les problèmes allégués avec les autorités ne l'ayant pas empêché de se déplacer et d'exercer plusieurs emplois. Il n'apparaissait finalement pas qu'un mandat d'arrêt ait été émis à son encontre, les documents produits en lien avec une procédure ouverte en 2022 ne contenant aucun indice à cet égard. En définitive, il n'avait pas fait la démonstration d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices dans un proche avenir au sens de l'art. 3 LAsi.
Le SEM a enfin retenu qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors que le recourant était encore jeune, sans famille à charge et au bénéfice d'expérience professionnelle. Ses problèmes de santé pourraient du reste être pris en charge en Turquie, où l'intéressé pourrait également compter sur le soutien de ses proches.
3.2
3.2.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a rappelé qu'il était issu d'une famille politiquement exposée, dont un membre (sa soeur) était décédé au combat et deux autres (son père et son frère) se trouvaient encore en détention. Il n'était dès lors pas surprenant que les autorités aient cherché à le recruter comme espion et agi comme elles l'avaient fait. Au reproche du SEM, suivant lequel il n'était pas cohérent qu'il ait attendu aussi longtemps pour fuir, l'intéressé a répondu qu'il avait voulu partir plus tôt, mais qu'il n'en avait pas eu la possibilité, sa demande de passeport ayant été refusée. Il a souligné qu'il avait été condamné à une peine de quatorze ans et neuf mois de prison, malgré son innocence, et qu'il ne pouvait retourner en Turquie, sauf à être gravement persécuté. Une interdiction de quitter le territoire lui avait du reste été imposée avant son départ, si bien qu'il avait enfreint ses obligations en s'enfuyant et devrait purger le solde de sa peine en cas de retour. Il était donc très probable, compte tenu de son passé et de ses liens familiaux, que les autorités l'identifient comme un opposant au régime et lui fasse subir de graves préjudices en cas de retour en Turquie.
Le recourant s'est en outre prévalu du fait qu'une nouvelle procédure pénale avait été ouverte à son encontre en 2022 pour des motifs politiques. Il a produit, à cet appui, une lettre de son avocat ainsi qu'une demande de levée de confidentialité adressée au juge de C._______ le (...). Il a déclaré qu'un mandat d'arrêt avait été délivré contre lui. Vu ses antécédents, il écoperait assurément d'une peine ferme. L'intéressé a finalement argué avoir été actif politiquement pour le HDP pendant de nombreuses années et qu'il était sans nul doute fiché en qualité de personne politiquement gênante en Turquie.
3.2.2 Dans son écriture du 28 octobre 2024, l'intéressé a exposé que le juge de C.______ avait rejeté la demande de levée de confidentialité de l'enquête n° (...) et produit la décision y afférente, datée du (...). Il s'est également prévalu de la lettre de son conseil turc, selon lequel il faisait l'objet d'une enquête pour appartenance à une organisation terroriste. Le recourant a encore cité différents rapports concernant les abus commis par les autorités turques vis-à-vis des opposants politiques et a argué participer à des manifestations en Suisse, qui étaient surveillées par les autorités de son pays d'origine.
3.2.3 Le 28 avril 2025, A._______ a indiqué que son avocat en Turquie avait pu accéder au dossier d'enquête le concernant, dont la confidentialité avait été levée. Il ressortait des pièces du dossier, dont il a produit une copie, qu'une enquête pour appartenance au PKK avait été ouverte à son encontre par le parquet de C._______, sur la base de publications qu'il avait faites sur les réseaux sociaux. Il aurait en principe dû être poursuivi pour propagande terroriste, mais l'infraction avait été requalifiée en appartenance à une organisation terroriste sur le vu de ses antécédents judiciaires, conformément à la jurisprudence. Se prévalant des considérants de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le recourant a plaidé qu'il devait se voir accorder l'asile pour échapper à une nouvelle peine de prison de longue durée.
3.2.4 Par courrier du 18 août 2025, le précité a versé en cause un bref rapport médical psychiatrique retenant le diagnostic de trouble de stress post-traumatique (PTSD) grave. Il est également précisé que l'intéressé suit un traitement ambulatoire et souffre de symptômes d'anxiété à la vue de personnes en uniforme, en raison de son passé traumatique.
4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations du recourant sur les persécutions dont il aurait été victime après sa sortie de prison en (...) ne sont pas vraisemblables.
Premièrement, les motifs du harcèlement policier et/ou des services de renseignement allégué sont obscurs. A._______ a en effet déclaré avoir été condamné à tort et n'avoir aucun lien avec le PKK (pce SEM 21 Q74). Plus encore, sous réserve d'une adhésion à la jeunesse du DTP il y a (...), il n'a évoqué aucune activité politique, au sein d'un parti ou sur les réseaux sociaux, au cours de son audition. Sa prétendue appartenance au HDP, alléguée pour la première fois au stade du recours (cf. mémoire de recours p. 18) sans aucune autre précision, ne peut quant à elle être tenue pour crédible. Interrogé sur la cause des accusations dont il avait fait l'objet, A._______ les a justifiées par son historique familial, soit l'emprisonnement de son père et le décès de sa soeur dans les rangs du PKK (pce SEM 21 Q73). Il n'a cependant donné aucun détail supplémentaire sur l'engagement politique des siens, se limitant à énoncer qu'en Turquie, celui qui gardait ou revendiquait son identité kurde était du PKK aux yeux de l'Etat (pce SEM 21 Q73). Ses maigres explications sont peu concluantes et ne sauraient expliquer l'intérêt accru des autorités turques pour sa personne entre (...) et (...). Il s'ensuit que la surveillance quotidienne et les innombrables tentatives de recrutement alléguées sont incompréhensibles et, partant, invraisemblables.
Deuxièmement, le récit du précité des multiples interpellations, menaces et tentatives d'enrôlement est demeuré vague et lacunaire. Hormis pour une occurrence, lors de laquelle il aurait été emmené aux « (...)» dans la forêt et menacé au moyen d'une arme à feu (pce SEM 21 Q17), il a uniquement mentionné qu'il avait été emmené « une dizaine de fois » ou « de temps en temps (...) à la forêt » ou « dans leur véhicule » (pce SEM 21 Q18-20). La pauvreté de ces déclarations n'est pas compatible avec une réelle expérience de vécu. L'intéressé n'a du reste fait état de cette dizaine d'interpellations que tardivement, soit après son récit spontané, une fois questionné spécifiquement sur le nombre d'arrestations qu'il avait subies (pce SEM Q18). Le mode opératoire des autorités - qui l'auraient emmené dans un lieu isolé à une dizaine de reprises pour tenter de le recruter, avant de lui donner un délai de réflexion puis de le relâcher sans autre suite - défie finalement toute logique.
A cela s'ajoute que l'attitude adoptée par A._______ à sa sortie de prison est incompatible avec les préjudices invoqués. Ainsi, il a déclaré avoir dans un premier temps profité de sa nouvelle liberté pour voir des amis et visiter quelques villes du pays (pce SEM 21 Q40). Il aurait ensuite occupé différents emplois à C._______ et à Istanbul - certes temporaires et non déclarés (pce SEM 21 Q17, 31-33). Un tel mode de vie paraît incompatible avec celui d'une personne activement recherchée. En outre, il n'est pas plausible qu'il se soit spontanément rendu au poste de sûreté pour obtenir des explications et qu'on l'y ait éconduit (pce SEM 21 Q17), compte tenu de la crainte qu'il allègue à l'égard des autorités.
Il s'ensuit que le recourant n'était pas sérieusement menacé d'une disparition forcée ou d'un emprisonnement arbitraire lors de son départ du pays. Les moyens de preuve produits avec le recours ne changent rien à cette appréciation, n'étant pas de nature à prouver les faits invoqués.
4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que l'intéressé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son profil politique. En effet, ses allégations concernant les problèmes rencontrés préalablement à son départ ont été jugées invraisemblables. En outre, il n'apparaît pas qu'il ait effectué de quelconques activités politiques postérieurement à son engagement au sein de la jeunesse du DTP il y a (...) - son appartenance au HDP et sa participation à des manifestations, évoquées dans le mémoire de recours, n'étant pas plausibles. Par ailleurs, le recourant n'a pas fait état de problèmes particuliers rencontrés par ses proches après son départ, si ce n'est quelques questions des autorités le concernant alors qu'il se trouvait en Grèce (pce SEM 21 Q17). Le délai de sûreté relatif à sa précédente condamnation est de surcroît échu en (...) (moyen de preuve n° 5 et sa traduction sous pce SEM 35), de sorte que rien ne suggère qu'il devrait retourner en détention à son retour. Il n'apparaît finalement pas qu'il fasse l'objet d'un mandat d'arrêt en lien avec une nouvelle procédure judiciaire (cf. consid. 4.3 ci-après).
Aussi, le Tribunal ne saurait admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Turquie, en lien avec le profil politique et l'historique familial de l'intéressé.
4.3 Le recourant a finalement allégué faire l'objet d'une nouvelle enquête pour appartenance à une organisation terroriste sous référence (...), en raison de publications qu'il aurait faites sur les réseaux sociaux. Il a produit plusieurs documents judiciaires à cet appui (en copies ; cf. annexes à l'écriture du 28 avril 2025), dont il ressortirait qu'une enquête aurait été formellement ouverte en lien avec des publications effectuées sur un compte Facebook. Le Tribunal observe cependant que A._______ n'a jamais fait état d'une quelconque activité militante sur les réseaux sociaux, et encore moins produit les publications en cause. Il n'a pas non plus expliqué les circonstances dans lesquelles il a été informé de l'existence de cette enquête, ouverte alors qu'il avait déjà quitté le pays et placée sous le sceau de la confidentialité. Aussi l'origine de cette nouvelle procédure est-elle, au mieux, douteuse. Les documents produits sont en outre des copies, de faible valeur probante, d'autant qu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Dans ces circonstances, il peut être renoncé à un examen détaillé des pièces judiciaires versées en cause, les conditions pour retenir une crainte fondée d'une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; arrêt E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7.3 s. et 8.8) n'étant manifestement pas réalisées.
4.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
7.2
7.2.1 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.2.2 En ce qui concerne son état de santé, le recourant souffre d'une hépatite B (sevrée), de reflux gastriques, d'une hernie discale à la nuque, d'hypertension artérielle et de vertiges (pces SEM 11, 15-17, 19). Le diagnostic de stress post-traumatique sévère a en outre été formulé dans un bref rapport médical du 13 août 2025, lequel évoque un suivi sans plus amples détails.
Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d'une affection d'une gravité telle que l'état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l'art. 3 CEDH]). Or, les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'un renvoi mettrait sa vie en danger et les documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas de conclure qu'il l'exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet en outre de supposer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat en Turquie, pays qui dispose d'infrastructures médicales suffisantes.
7.2.3 Le Tribunal observe encore que le recourant dispose d'un réseau familial et social étendu en Turquie, à même de le soutenir lors de son retour. Il pourra en particulier compter sur le soutien de sa mère, de ses frères et de sa soeur (pce SEM 13). Il dispose en outre de diverses expériences professionnelles dans la restauration et la construction, et a vécu dans plusieurs provinces de Turquie. Sa réinstallation n'apparaît pas donc insurmontable.
Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (pce SEM 22) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet.
8.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil
Expédition :