Entscheiddatum: 25.03.2013Publikationsdatum: 10.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1164/2013
Arrêt du 25 mars 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...),Mongolie,recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 février 2013 /(...).
Vu
la demande d'asile déposée le 24 octobre 2012 en Suisse par l'intéressée, prétendant s'appeler A._______ et être née le (...),
l'absence de document de voyage ou de toute autre pièce officielle pouvant fournir des informations fiables sur son identité,
l'écrit, non daté et non signé, produit à l'appui de cette demande, où sont exposés certains aspects de son vécu personnel et de celui de membres de sa famille avant son départ de Mongolie et les raisons qui auraient conduit à son départ de cet Etat,
l'audition sommaire du 23 novembre 2012, durant laquelle elle a notamment été questionnée sur son identité et sur d'autres informations personnelles (p. ex. parcours scolaire, connaissances linguistiques, circonstances de son voyage de Mongolie jusqu'en Suisse) et entendue brièvement sur ses motifs d'asile,
l'analyse osseuse effectuée le 30 novembre 2012,
le rapport médical établi à cet occasion, mentionnant un âge de 18 ans ou plus, vu la maturité de son squelette,
l'audition sommaire du 17 décembre 2012 de la requérante ("rechtliches Gehör zur Altersbestimmung"), à l'occasion de laquelle elle a été entendue sur les résultats de cette analyse, puis informée de la date de naissance retenue par l'ODM ([...]) et du fait qu'elle serait désormais considérée comme majeure par cet office,
l'audition principale du 17 décembre 2012, pendant laquelle elle a été entendue de manière approfondie sur ses motifs d'asile,
la décision de l'ODM du 25 février 2013 rejetant la demande d'asile présentée par l'intéressée, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours du 5 mars 2013 formé contre cette décision par le mandataire de la recourante, portant comme conclusions la dispense du versement d'une avance et des frais de procédure, l'annulation de cette décision et le renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, ainsi que l'octroi de dépens,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 29 septembre 2012, le délai de recours contre les décisions visées - comme dans le cas d'espèce - à l'art. 40 (rejet sans autres mesures d'instruction) en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (Etats d'origine ou de provenance désignés comme sûrs par le Conseil fédéral), est de cinq jours ouvrables,
que présenté dans délai (cf. ci-dessus) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est dès lors recevable,
que la demande implicite d'octroi d'un délai pour la production d'un certificat médical formulée dans le mémoire (cf. let. A p. 2 par. 4 des faits et ch. II.1.4 du droit ; cf. aussi le courriel du 1er mars 2013 figurant en annexe) doit être écartée, l'état de fait pertinent étant connu avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le recours,
que la recourante fait grief à l'ODM de pas fournir dans sa décision de motivation relative aux raisons qui l'ont fait mentionner dans les voies de droit le délai de recours de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 2 LAsi, en dérogation de la règle générale de l'art. 108 al. 1 LAsi prévoyant un délai de trente jours,
que ce grief s'avère toutefois infondé (cf. ci-après) et doit être écarté,
qu'en effet, le rejet de la demande d'asile précitée sans autres mesures d'instruction (cf. art. 40 LAsi) et la motivation de ce prononcé suffisent à comprendre pourquoi l'ODM a estimé que de telles vérifications n'étaient pas nécessaires ; qu'en outre, la décision entreprise fait mention de ce que la Mongolie est considérée comme pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. p. 3 in fine ; cf. aussi les indications figurant dans les voies de droit),
que selon l'argumentation développée dans le mémoire, le handicap auditif et oral de la recourante a pu conduire à des erreurs de compréhension ; que les importantes incohérences - en particulier temporelles - dans ses déclarations et les nombreuses autres réponses vagues lors des auditions laissent présumer qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre les questions et d'y répondre de manière censée ; qu'il aurait fallu que l'ODM procède à une expertise médicale, afin de pouvoir se déterminer sur son handicap, sur ses besoins médicaux, sur sa situation psychique et mentale, et voire même sur sa capacité de discernement,
qu'il y a lieu d'écarter aussi l'argumentation relative à un établissement incorrect des faits en raison de déficits auditifs et/ou d'élocution, respectivement d'un handicap intellectuel et/ou de problèmes psychiques de la recourante,
que l'intéressée a certes eu des difficultés de communication durant ces auditions en raison des déficits auditifs et d'élocution dont elle souffre (cf. notamment la remarque de la représentante des oeuvres d'entraide figurant sur le formulaire annexé au procès-verbal [pv] de l'audition principale),
qu'à teneur de ses auditions, elle a manifesté la volonté de déposer une demande d'asile (capacité volitive) et saisi la portée d'une telle requête (capacité cognitive) ; qu'elle dispose ainsi de la capacité de discernement, condition nécessaire pour déposer une demande d'asile (cf. à ce sujet notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 4 p. 23ss),
que ses motifs d'asile ont pu être présentés de manière suffisamment claire pour que l'ODM puisse se prononcer sur le bien-fondé de cette demande de protection, malgré les importantes contradictions temporelles et autres incohérences de son récit,
qu'en outre, aucun tuteur ou curateur n'a été désigné ni aucune mesure tutélaire entreprise jusqu'ici, alors que plusieurs mois se sont déjà écoulés depuis son arrivée en Suisse ; qu'elle a aussi été en mesure de désigner un mandataire, le 3 janvier 2012, soit après la fin de la période d'instruction de sa demande, lequel a accepté de la représenter, ce dont il faut déduire qu'elle a pu se faire comprendre de lui,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits, ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'à teneur de l'écrit déposé auprès de l'ODM (cf. p. 2 in initio des faits), l'intéressée aurait été victime d'un accident de circulation en 2005, à l'origine de ses problèmes auditifs et d'élocution, et qui aurait coûté la vie à sa mère ; qu'elle aurait ensuite vécu chez son père, un alcoolique qui la maltraitait et la forçait à quitter son logement ; que n'ayant pas d'autres parents chez qui s'abriter, elle aurait continué à vivre dans la rue et, suite à un viol en mai 2012, serait tombée enceinte ; que n'ayant plus d'autre choix, elle serait retournée chez son père, qui l'aurait forcée à prendre un médicament abortif et l'aurait traitée de manière encore plus rude qu'auparavant ; qu'elle aurait pu trouver refuge chez la femme qui avait rédigé cet écrit, mais n'aurait pas pu rester chez elle, son mari s'y opposant parce qu'ils avaient de nombreux enfants et ne pouvaient plus l'aider ; qu'ayant entendu que des personnes comme la recourante pouvaient se rendre à l'étranger pour y accéder à une vie meilleure, cette femme avait décidé qu'il valait mieux que celle-ci s'expatrie,
que lors de ses auditions, l'intéressée a en outre déclaré, en substance, qu'elle ne connaissait pas les noms de famille de sa mère et de son père ; que son handicap était dû à une maladie ; qu'elle avait fréquenté une école privée pour personnes malvoyantes et malentendantes de (...) à (...) et savait lire et écrire ; qu'elle était née et avait toujours habité à B._______ jusqu'à son départ ; qu'après le décès de sa mère, elle avait vécu chez son père, dont elle ignorait l'activité professionnelle, puis seule après que celui-ci était allé habiter chez une autre femme ; que sa mère n'avait pas de frères et soeurs et que ses grands-parents maternels étaient décédés ; que les deux frères et la soeur de son père étaient aussi décédés et qu'elle ne savait rien de ses grands-parents paternels, qui habitaient également à B._______ ; qu'elle avait demandé à son père d'avoir une carte d'identité, mais que celui-ci avait trouvé cela inutile ; qu'elle avait quitté la Mongolie parce qu'un homme inconnu lui avait dit qu'elle ne pouvait pas y vivre seule et que c'était mieux de vivre à l'étranger, où elle pourrait enfin trouver du travail ; que pour des raisons qu'elle ignorait, il l'avait aidée à s'expatrier, elle-même n'ayant rien payé pour ce voyage ; qu'elle avait pris un train de B._______ jusqu'à un endroit inconnu, puis continué son voyage en voiture jusqu'en Suisse ; qu'elle ne savait pas par quels pays elle avait transité ni si elle avait passé des frontières ou des contrôles douaniers,
que les raisons de nature économique invoquées (difficultés à trouver du travail en Mongolie et espoir d'avoir des conditions de vie meilleures ailleurs) ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
que s'agissant des autres motifs d'asile exposés pour l'essentiel dans l'écrit précité, il convient tout d'abord de relever qu'il n'en ressort pas que le père de la recourante l'aurait forcée à se prostituer (cf. à ce sujet le résumé de cette pièce figurant ci-dessus ; cf. aussi p. 4 pt. II.1.3 du mémoire de recours, et réf. cit.),
que pour le surplus, le Tribunal émet de sérieux doutes sur la véracité du contenu de cette lettre, laquelle n'est ni datée ni signée, ne mentionne pas le nom de la recourante et ne comporte aucune indication- géographique ou autre - permettant de vérifier son identité, respectivement de déterminer celle de la personne qui l'a rédigée,
que même à les supposer avérés, les faits récents qui y sont relevés (maltraitances par son père et viol suivi d'une grossesse, puis d'un avortement), du reste non étayés par un autre moyen de preuve, ne sont de toute façon pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, l'absence de documents de voyage et/ou d'identité ainsi que les déclarations vagues, stéréotypées et même parfois inconcevables sur le périple de la recourante depuis la Mongolie, sans bourse délier, laissent présumer que l'on tente de dissimuler non seulement les circonstances exactes de son départ et de son voyage jusqu'en Suisse, mais aussi les motifs réels qui ont conduit à son expatriation, soit autant d'éléments qui permettent de mettre en doute la vraisemblance de l'entier de son récit,
qu'en outre, le 28 juin 2000, le Conseil fédéral a désigné la Mongolie comme un pays sûr (safe country ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), ce qui laisse supposer qu'un requérant d'asile en provenant y est en principe à l'abri de toute persécution et que l'on prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir la sécurité à tous ses habitants,
que, partant, le recours, faute de contenir d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 25 février 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle courrait un risque réel et concret d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; que d'ailleurs, comme relevé ci-avant, cet Etat a été désigné comme pays sûr depuis le 28 juin 2000,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
qu'en effet, elle est jeune et a quitté son pays d'origine il y a peu, ce qui devrait faciliter sa réinstallation,
qu'en outre, rien n'indique qu'elle souffre de problèmes de santé notables, de nature psychique ou autre, de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. à ce sujet la pratique restrictive dans ce domaine, exposée la dernière fois dans ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., et réf. cit),
qu'en effet, il ne ressort pas du dossier qu'elle a suivi un traitement médical particulier avant son départ de Mongolie, ni qu'elle a été hospitalisée ou a eu besoin d'un encadrement thérapeutique particulier durant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, qui a duré plus de quatre mois (cf. aussi le courriel du 1er mars 2013, dont il ressort qu'elle allait consulter, pour la première fois, le 11 mars 2013, un médecin généraliste),
qu'en conclusion, les handicaps dont elle souffre (cf. ci-dessus), ne nécessitent pas impérativement un traitement médical spécifique, sans lequel son état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire de manière certaine à une mise en danger de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique (cf. ATAF précité, ibid.),
qu'en outre, malgré les déclarations de la recourante (cf. ci-dessus ; cf. aussi p. 4 pt. II.1.5 du mémoire de recours), il y a lieu d'admettre que celle-ci pourra compter sur l'aide d'un réseau familial suffisant dans son pays d'origine,
que le Tribunal constate en particulier que l'intéressée a notamment prétendu ne pas connaître les noms de ses deux parents et le prénom de sa mère, avant de se raviser et de se "souvenir" au moins de ce prénom (cf. p. 3 s. pt. 1.16 du pv de la première audition), et allègue ignorer tout de la situation actuelle de ses grands-parents paternels, qui habitent pourtant aussi à B._______ (cf. également ses déclarations peu crédibles concernant les nombreux décès de membres de sa famille, dont aucun n'a été étayé par la production de moyens de preuve),
que ce réseau familial doit aussi disposer de certaines réserves financières, vu le caractère forcément onéreux de son voyage jusqu'en Suisse (cf. à ce sujet ses déclarations peu crédibles sur son voyage sans bourse délier, grâce à l'aide d'un inconnu),
qu'enfin la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse ; que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :