Entscheiddatum: 13.03.2013Publikationsdatum: 28.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1297/2013
Arrêt du 13 mars 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...),Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;Décision de l'ODM du 27 février 2013 / N [...].
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 8 décembre 2012 par A._______,
l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe le 27 décembre 2012, lors de laquelle le prénommé a été entendu sur ses motifs d'asile,
la demande de l'ODM adressée le 5 février 2013 à la représentation suisse de Tbilissi,
la réponse de l'ambassade du 6 février 2013, indiquant la véritable identité du requérant,
la lettre du 11 février 2013, par laquelle l'ODM a invité le requérant à se prononcer sur sa véritable identité,
la prise de position de l'intéressé du 21 février 2013,
la décision du 27 février 2013, notifiée le 4 mars 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif qu'il avait trompé les autorités sur son identité, a prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 mars 2013 par lequel l'intéressé ...............a conclu à l'annulation de la décision précitée,
l'apport du dossier de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 13 mars 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), hypothèse non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve,
qu'aux termes de l'art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210),
que la preuve de la tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d'autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par l'antenne de l'ODM dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 ; 1999 n° 19 p. 122ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a, lors de son audition à Vallorbe le 27 décembre 2012, déclaré s'appeler B._______,
que suite à l'enquête effectuée par l'ambassade suisse en Géorgie, il s'est avéré que ces données étaient fausses,
que confronté à cette constatation, le recourant n'a pas été en mesure de donner une explication convaincante (cf. réponse du 21 février 2013),
que dès lors, l'intéressé a manifestement voulu tromper les autorités sur son identité,
que l'envoi par la suite d'une copie d'une page de son passeport ne saurait remettre en doute ce constat,
que de plus, dite copie mentionne une année de naissance différente de celle alléguée,
que, cela étant, dans son recours du 11 mars 2013, A._______ n'a pas apporté d'élément nouveau susceptible de remettre en question la décision entreprise,
que, dans ces conditions, l'ODM, à juste titre, a retenu que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, quel que soit celui-ci, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :