Entscheiddatum: 31.01.2013Publikationsdatum: 12.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-131/2013
Arrêt du 31 janvier 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...],Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'asile familial; décision de l'ODM du 10 décembre 2012 / N [...].
Vu
la demande d'asile déposée, le 18 janvier 2007, par B._______, mère du requérant, A._______,
la demande d'asile déposée, le 6 septembre 2010, par C._______, époux de B._______ et père du requérant précité,
la décision du 30 avril 2009, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à B._______ et à ses deux enfants mineurs (D._______ et E._______) et leur a accordé l'asile,
la demande d'asile déposée, le 23 février 2010, par B._______ en faveur de son fils majeur A._______, lequel séjournait en Erythrée, où il déclarait être persécuté,
la décision du 15 octobre 2010, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à C._______ (à titre dérivé) et lui a accordé l'asile,
la décision du 18 février 2011, entrée en force faute de recours, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du 23 février 2010 précitée, et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de A._______ au titre du regroupement familial, motif pris, d'une part, que les persécutions alléguées manquaient d'intensité au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), d'autre part, que le prénommé était désormais majeur et ne dépendait pas de sa mère depuis plus de quatre ans,
la demande d'asile déposée, le 2 avril 2012, par A._______ auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum (l'Ambassade), par laquelle l'intéressé a allégué en premier lieu avoir déserté l'armée et quitté l'Erythrée en raison des sévices subis en prison, parce qu'il avait refusé de servir pour pouvoir poursuivre ses études, ensuite, s'être réfugié au Soudan, où prévalaient des conditions de vie précaires, et enfin, vouloir rejoindre ses parents et ses frères et soeurs résidant en Suisse,
le courrier du 4 mai 2012 adressé à l'ODM, par lequel A._______ a déclaré, par le biais de sa mandataire en Suisse, qu'il se trouvait désormais dans le camp de Shegerab au Soudan depuis un peu plus de trois mois, que sa sécurité n'y était toutefois pas garantie, les réfugiés érythréens faisant habituellement l'objet non seulement de discriminations et d'interdictions diverses, mais aussi d'agressions de toute sorte, d'enlèvements et de refoulements vers l'Erythrée,
la lettre du 13 août 2012, par laquelle l'ODM a invité le recourant à se déterminer par écrit sur les risques encourus au Soudan ainsi que sur un éventuel rejet de sa demande d'asile et refus d'autorisation d'entrée,
la réponse du 10 septembre 2012, par laquelle le recourant a complété ses déclarations en ce qui concerne ses motifs d'asile, à savoir qu'il a fui l'Erythrée en décembre 2011, parce qu'il refusait d'interrompre ses études pour effectuer le service militaire, qu'il a trouvé refuge au Soudan, dans le camp de Shegerab, du 18 décembre 2011 au 12 avril 2012, avant de s'établir chez des amis à Khartoum, afin d'échapper à des conditions de vie insupportables, que la vie hors du camp sans statut et sans permis de travail était difficile et dangereuse, la police soudanaise ayant l'habitude de regrouper les réfugiés érythréens et de les mettre en prison en vue de les refouler vers leur pays d'origine,
la décision du 10 décembre 2012, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du requérant et a rejeté sa demande d'asile, estimant, d'une part, que la poursuite de son séjour au Soudan était raisonnablement exigible, et d'autre part, que les conditions de l'asile familial prévues par l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi n'étaient pas réunies, dès lors qu'il était majeur et n'avait pas invoqué de "raison particulière" plaidant en faveur du regroupement familial avec ses parents en Suisse,
le recours, interjeté le 10 janvier 2013, concluant principalement à l'annulation de cette décision, à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire,
les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire qui y sont contenues,
les motifs avancés par l'intéressé, à savoir, d'une part, qu'il n'avait pas trouvé au Soudan un lieu de refuge sûr, confronté qu'il était, en tant que réfugié érythréen, à des difficultés de survie quotidiennes, à des risques d'enlèvements crapuleux, à toutes sortes de restrictions (dans le domaine de l'emploi, des soins médicaux de base, et de la liberté de déplacement), ainsi qu'à un risque de refoulement en Erythrée, comme l'établissaient un rapport de l'OSAR du 3 mai 2011 concernant les enlèvements d'Erythréens au Soudan et trois autres documents ayant trait à la situation des réfugiés érythréens dans ce pays, et, d'autre part, que les conditions de l'asile familial étaient réunies, dès lors qu'il avait été séparé de sa mère par la fuite, qu'il dépendait financièrement de sa famille pour survivre, comme le prouvaient le justificatif d'envoi d'argent via Western Union du 24 décembre 2012 et les deux attestations de tiers du 8 janvier 2013, enfin, qu'il entretenait des liens réguliers et intenses avec celle-ci, ainsi qu'en attestaient une photographie représentant la famille au complet, une autre où figuraient les parents et deux de leurs enfants, et un titre de voyage de la mère du recourant comportant un visa d'entrée au Soudan le 4 juillet 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi,
que, toutefois, l'art. 51 LAsi qui permet la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ne trouve pas application si les ayants droit ont invoqué dans leur demande remplir les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire, autrement dit avoir été victimes de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou craindre à juste titre de l'être (cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss), comme tel est le cas en l'espèce,
qu'il y a donc lieu d'examiner d'abord si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, bien que la représentation suisse n'ait pas pu procéder à l'audition du recourant, celui-ci a néanmoins pu faire valoir ses motifs d'asile, par l'intermédiaire de son représentant, dans sa réponse du 10 septembre 2012 (cf. ATAF 2007/30 précité consid. 5.4 à 5.7),
qu'ainsi, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément aux exigences légales et jurisprudentielles,
que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive (voir à ce propos : JICRA 2005 n°19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss),
que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse,
que les relations particulières avec la Suisse que suppose l'art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa p. 139 s.),
qu'en l'espèce, le recourant invoque en premier lieu sa désertion comme motif de persécution,
que, la vraisemblable de ce motif peut demeurer indécise, le recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés ci-après,
que l'intéressé réside au Soudan depuis décembre 2011 et y est reconnu réfugié par le HCR, aucun élément du dossier ne permettant de retenir un risque de renvoi dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement,
que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que de très nombreux Erythéens y résident d'ailleurs depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations,
que, certes, l'existence des réfugiés érythréens dans les camps est difficile, en particulier à Shegerab, où l'intéressé a été accueilli et pris en charge dès son arrivée,
qu'il n'a cependant pas démontré qu'il était personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger,
qu'il a déclaré ne plus résider dans ce camp depuis le 12 avril 2012, mais à Khartoum, chez des amis,
qu'il est certes possible que ses conditions de vie demeurent difficiles,
qu'on ne saurait toutefois déduire des déclarations de l'intéressé que sa vie serait en danger dans son pays d'accueil,
que sa crainte d'enlèvement de la part de groupes armés à des fins crapuleuses n'est en rien étayée et ne repose ainsi sur aucun fondement sérieux le concernant personnellement,
qu'il n'a par ailleurs fait état d'aucun problème concret rencontré avec les autorités soudanaises,
qu'il s'est pour le reste prévalu des conditions de vie difficiles auxquelles il était quotidiennement confronté dans ce pays, en particulier en raison de l'absence d'une autorisation de travail,
qu'il bénéficie toutefois du soutien d'amis à Khartoum, lesquels lui fournissent le gîte et le couvert depuis avril 2012,
qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles il doit faire face, à l'instar des autres réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il était personnellement contraint d'y vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger,
que, s'il est démontré à satisfaction de droit que sa famille lui a fait parvenir une somme d'argent le 24 décembre 2012, ainsi qu'en atteste la copie du versement via la Western Union, aucune autre preuve ne permet de retenir un soutien régulier et indispensable à l'intéressé,
que les différents articles et rapports déposés à l'appui du recours ayant trait à la situation des réfugiés érythréens au Soudan ne sont pas pertinents, dès lors qu'ils ne concernent pas le recourant personnellement,
que ses parents ainsi que ses frère et soeur résident en Suisse, certes, mais ce fait, à prendre en compte dans l'ensemble des circonstances, n'est ainsi pas à lui seul décisif,
qu'outre les éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que l'intéressé vit séparé de sa famille depuis décembre 2006, époque à laquelle il a été pris en charge par ses grands-parents paternels,
qu'il a ensuite poursuivi ses études en Erythrée jusqu'au niveau universitaire,
que depuis décembre 2011, il a vécu au Soudan, d'abord dans un camp, puis dans la capitale, où il a trouvé de quoi se loger et subvenir à ses besoins grâce à des amis,
que la présence en Suisse de sa famille, dont il ne partageait pas le quotidien depuis fin 2006, ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, quand bien même il entretiendrait des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère et que celle-ci se serait rendue au Soudan à une occasion unique en juillet 2012 pour lui rendre visite,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile déposée à l'étranger le 2 avril 2012,
qu'il reste à examiner si c'est à bon droit également que l'ODM a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi,
que cette disposition, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 OA 1) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) et enfin que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (al. 4),
qu'en l'espèce, le recourant - majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial - et sa mère ne se trouvent pas l'un vis-à-vis de l'autre dans un rapport de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs,
que le recourant ne le prétend du reste pas,
que la question de savoir s'ils ont ou non été séparés par la fuite n'est dès lors pas décisive,
que, par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),
que, dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire est sans objet,
que le Tribunal ayant statué au fond, la demande de dispense de l'avance de frais est également sans objet,
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Le recours est rejeté.
Il est statué sans frais.
Les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire sont sans objet.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
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