Entscheiddatum: 20.03.2013Publikationsdatum: 28.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1329/2013
Arrêt du 20 mars 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______,Maroc, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 5 mars 2013 / N [...].
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 octobre 2012,
l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe du 24 octobre 2012, lors de laquelle l'intéressé a été entendu tant sur ses données personnelles que sommairement sur ses motifs d'asile,
la convocation de l'ODM du 4 janvier 2013, expédiée le même jour sous pli recommandé, invitant le requérant à une audition fédérale prévue le 16 janvier 2013, à laquelle il ne s'est pas présenté,
la lettre recommandée du 18 janvier 2013, par laquelle l'office fédéral a demandé au recourant de se déterminer sur les raisons de son absence,
le retour à l'ODM, le 31 janvier 2013, du pli recommandé précité, sur lequel figure notamment la mention "non réclamé",
la décision du 5 mars 2013, notifiée le 7 suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que, ne s'étant pas présenté à l'audition fédérale et n'ayant pas retiré la lettre lui demandant de s'expliquer sur les raisons de son absence, celui-ci s'était rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte daté du 11 mars 2013 et posté le lendemain, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, ...............a conclu à l'annulation de celle-ci et à ce que l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile, et a requis l'octroi de l'effet suspensif,
l'accusé de réception du 13 mars 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'une recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 2.1),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être coupable ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute ; qu'ainsi, un comportement (acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier eût égard à l'âge, la formation ainsi que le statut social et professionnel de l'intéressé (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 ainsi que jurisp. et doctrine cit.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute,
que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 précité), participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu'en conséquence, dans la mesure où ...............le recourant ne s'est pas présenté à l'audition du 16 janvier 2013, l'on doit considérer qu'il a violé gravement son obligation de collaborer,
qu'il reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est imputable à faute,
qu'en l'espèce, A._______ justifie la non-réception des deux courriers que l'ODM lui a adressés en date des 4 et 18 janvier 2013 par le fait, d'une part, qu'il ne s'attendait pas à recevoir du courrier et, d'autre part, qu'il n'avait pas "à l'époque" la clé de sa boîte aux lettres,
que ces motifs ne sont toutefois pas susceptibles d'expliquer valablement son refus de collaborer ; qu'il n'apparaît pas en effet qu'il ait fait preuve de toute la diligence requise en pareilles circonstances ; qu'en particulier, le fait qu'il ne s'attendait pas à recevoir du courrier ne constitue manifestement pas une raison permettant de justifier son comportement ; qu'en effet, après l'introduction de la demande d'asile et la réception de l'aide-mémoire rédigé dans sa langue maternelle qu'il a reconnu avoir lu et compris (cf. audition du 24 octobre 2012 p. 2), il ne pouvait ignorer l'importance des envois postaux notifiés par l'ODM, mais se devait au contraire être d'autant plus attentif à tout courrier qui lui était adressé par les autorités suisses et de s'informer sur leur contenu dans les plus brefs délais,
qu'en outre, l'allégation selon laquelle il n'aurait pas eu accès aux courriers de l'ODM du fait qu'il n'aurait pas reçu la clé de sa boîte aux lettres se limite à une simple affirmation qui n'est étayée par aucun élément concret,
qu'il a certes indiqué avoir annexé à son recours la confirmation de ses dires par le responsable du foyer d'accueil,
que, contrairement à ce qu'il prétend, aucun document de ce type n'a été joint audit recours,
qu'inconsistantes et non étayées, les justifications du recourant s'avèrent peu crédibles et formulées pour les seuls besoins de la cause,
qu'en tout état de cause, même en admettant par pure hypothèse qu'aucune clé ne lui ait été fournie pour accéder à son courrier, l'intéressé aurait dû sans délai en informer les autorités compétentes afin qu'elles puissent remédier à cette lacune,
que, toutefois, de par son laxisme, il a fait montre d'une insouciance et d'une légèreté révélatrices du peu d'importance qu'il attachait à la procédure engagée devant les autorités suisses,
qu'au vu de ce qui précède, ses explications se révèlent insuffisantes pour justifier valablement son absence à l'audition du 16 janvier 2013,
qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avère grave et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est encore dans la pleine force de l'âge, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir de plusieurs expériences professionnelles, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au présent recours est sans objet, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un tel effet (art. 55 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :