Entscheiddatum: 22.03.2013Publikationsdatum: 02.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1374/2013
Arrêt du 22 mars 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le [...], Ukraine, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er mars 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 janvier 2013,
les résultats du 21 janvier 2013 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'elle a déposé dix demandes d'asile, dont quatre en République tchèque, la dernière demande de protection déposée dans ce pays datant du 29 août 2012,
le procès-verbal de l'audition du 25 janvier 2013, aux termes duquel la requérante a déclaré, en substance, qu'elle était originaire de la ville de B._______ en Ukraine, qu'elle avait déposé une demande d'asile respectivement en République tchèque (où elle avait séjourné de 2005 à 2012), en Belgique (en 2012) et en Autriche (en 2012), que les autorités tchèques avaient rejeté sa demande d'asile, qu'elle était finalement retournée en Ukraine pour une période de deux à trois mois, avant de s'expatrier à nouveau, le 16 janvier 2013, à destination de la Suisse, où elle était entrée, clandestinement, le 18 janvier suivant, accompagnée de sa fille majeure et de son petit-fils (lesquels ont fait l'objet d'une procédure séparée); qu'entendue sur ses éventuelles objections à un transfert notamment en République tchèque, elle a déclaré que sa fille y avait été victime d'une blessure par balles, et qu'elle-même souffrait d'une maladie grave, du fait qu'elle avait fait un infarctus en 2012 pour lequel elle avait été hospitalisée à son arrivée en Suisse, que pour l'heure toutefois son état ne nécessitait aucun traitement urgent,
la décision du 1er mars 2013, notifiée le 7 mars suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) en République tchèque et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 14 mars 2013, et complété le lendemain, dans lequel la recourante a conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande aux fins d'être entendue de manière exhaustive sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'une nouvelle audition; qu'elle a sollicité également la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif; qu'elle a prétendu être retournée par ses propres moyens en Ukraine, au terme de sa procédure d'asile engagée en République tchèque, et fait valoir qu'un retour dans ce dernier pays n'était pas envisageable, au regard notamment de son état de santé,
les documents médicaux joints au recours, à savoir notamment un formulaire de transmission d'informations médicales du 22 janvier 2013, ainsi qu'un rapport de consultation aux urgences daté du 5 mars 2013,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 mars 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en République tchèque, en tant qu'Etat responsable selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères énoncés au chap. III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45, ATAF 2011/35),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé notamment, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que la recourante avait déposé une demande d'asile en République tchèque en date du 29 août 2012,
que, le 13 février 2013, l'ODM a présenté aux autorités tchèques compétentes une requête aux fins de reprise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, le 27 février 2013, ces autorités ont expressément accepté le transfert de la recourante, en application de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que l'intéressée n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en République tchèque, notamment en 2012,
qu'elle a toutefois indiqué être retournée ensuite dans son pays d'origine et y avoir séjourné durant deux ou trois mois, soit jusqu'au 16 janvier 2013, date de son départ pour la Suisse,
que ces affirmations ne cadrent pas avec les résultats émanant de la base de données Eurodac, lesquels indiquent notamment que l'intéressée a été soumise à un examen dactyloscopique en Autriche, le 29 octobre 2012, puis au Liechtenstein, le 13 décembre 2012, époques de son séjour allégué en Ukraine,
qu'il ne s'agit donc pas de faits établis, mais de pures allégations nullement étayées, qu'il convient d'écarter,
que les propos de la recourante relatifs à son voyage de retour en Ukraine et à son arrivée en Suisse sont imprécis et inconsistants (cf. pv d'audition du 25 janvier 2013, p. 4 et p. 6), et ne permettent dans tous les cas pas non plus de prouver qu'elle a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois,
que la recourante n'a ainsi fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert en République tchèque en application du Règlement Dublin II,
que ce point n'est du reste pas contesté dans le recours,
que la compétence de la République tchèque étant acquise, il n'y a pas lieu d'examiner les allégations de l'intéressée relatives à d'éventuels risques encourus dans son pays d'origine en relation avec l'art. 3 LAsi, risques qui n'ont du resté été évoqués qu'au stade du recours,
que la recourante s'est cependant opposée à son transfert, faisant valoir, du moins implicitement, qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de la clause de souveraineté,
qu'elle a ainsi allégué que son transfert en République tchèque violait le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH car il l'exposerait à un refoulement en cascade en Ukraine où sa vie et celle des siens serait en danger,
que la République tchèque est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; voir également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 80 ss),
que, s'agissant de la République tchèque, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que l'argument du recours selon lequel la République tchèque aurait rejeté sa demande d'asile, est certes corroboré par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable),
que, toutefois, la mise en oeuvre d'une décision définitive de refus de l'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement, l'intéressée n'ayant par ailleurs nullement allégué qu'elle n'avait pas eu accès en République tchèque à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping" ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; voir aussi Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss),
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations internationales n'est pas renversée,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a fourni aucun indice concret laissant présager que son transfert en République tchèque l'exposerait à un refoulement en cascade en Ukraine qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que la recourante s'est encore prévalue de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec sa situation médicale, qui justifieraient que la Suisse examine sa demande, en application de la clause de souveraineté,
que le rapport médical du 5 mars 2013 joint au recours - lequel indique que la patiente souffre d'une cardiopathie hypertensive et ischémique avec suspicion de SCA (syndrome coronaire aigu) nécessitant un traitement médicamenteux - n'établit en aucune manière qu'il existerait un risque particulier pour la vie de la recourante,
qu'il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de la recourante de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que celle-ci soit pourvue des médicaments dont elle a besoin,
qu'il incombera aussi à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités tchèques suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et complète, des troubles cardiaques dont souffre la recourante, du traitement médical dont elle a besoin, et d'attirer ainsi leur attention sur le fait qu'il s'agit d'une personne ayant des besoins particuliers en matière d'assistance médicale,
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté (ni d'ailleurs de la clause humanitaire),
que la République tchèque demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de la reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers la République tchèque, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dès lors, la demande visant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition sur les motifs d'asile dans le cadre d'une procédure au fond, s'avère irrecevable,
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet,
qu'il en va de même de la demande de dispense de l'avance de frais,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :