Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 2 février 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 19.05.2025Publikationsdatum: 06.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1376/2025
Arrêt du 19 mai 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 2 février 2025 / N (...).
A. Le 22 août 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les 19 septembre 2024 et 8 janvier 2025, l'intéressé a exposé être né à B._______, en Guinée, où il avait effectué sa scolarité, puis travaillé comme électricien et chauffeur. Au mois de décembre 2020, il avait rencontré une femme avec laquelle il avait initié une relation amoureuse. Le couple s'était rapidement fiancé, avec l'accord de leur famille respective. La jeune femme était cependant tombée enceinte des oeuvres de son fiancé avant le mariage, provoquant l'ire de sa famille qui l'avait frappée et chassée du domicile. Elle s'était dès lors installée chez la mère du recourant. L'intéressé, qui s'était rendu chez sa belle-famille pour chercher le dialogue, avait été accueilli par une gifle de ses beaux-frères. Il était donc retourné auprès de sa fiancée. L'état de santé de cette dernière s'était alors dégradé et il était apparu qu'elle avait contracté le paludisme. Le traitement qu'elle avait suivi n'avait pas permis d'améliorer son état, qui s'était au contraire aggravé. Ainsi, elle avait perdu l'enfant qu'elle portait et, alors que le recourant était en train de l'emmener à l'hôpital, elle était décédée le 2 février 2022.
L'intéressé avait sans attendre prévenu les proches de feue sa fiancée, qui s'étaient présentés à l'hôpital, révoltés. Ils le tenaient en effet pour responsable du décès de la jeune femme. Le recourant avait dû en appeler à la police pour les calmer. Après l'enterrement, il n'avait plus été laissé en paix : sa belle-famille le menaçait sans cesse et il n'avait échappé à ses beaux-frères, qui s'étaient présentés plusieurs fois chez lui armés de couteaux, que grâce à l'aide de tiers. La police, que l'intéressé avait consultée, lui avait seulement dit de se tenir tranquille. Le recourant avait déménagé chez un ami durant un mois, mais sa belle-famille aurait pu l'y retrouver. Aussi avait-il pris la décision de partir. Il avait quitté la Guinée le 20 mars 2023. Après son départ, sa belle-famille avait menacé et injurié sa mère, qui était rentrée au village pour la fuir. Ainsi, le recourant ne pouvait pas retourner en Guinée, sauf à risquer d'être tué.
Eu égard à son état de santé, l'intéressé a indiqué qu'il n'allait pas bien sur le plan psychique et qu'il suivait un traitement. Il a produit, par la suite, un rapport médical daté du 30 janvier 2025.
C.
Par décision du 7 février 2025, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Le 28 février 2025 (date du timbre postal), le recourant a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure, à titre préalable, et a conclu à l'annulation de la décision dans la mesure où elle rejetait sa demande d'asile et ordonnait son renvoi. Il a joint un contrat de préapprentissage à son recours.
E. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, et art. 108 al. 2 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
3.1 Au cas d'espèce, le SEM a relevé que les menaces qui avaient mené le recourant à fuir la Guinée étaient liées au décès de sa fiancée - dont il n'était pas responsable - et non pas à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Elles ne pouvaient dès lors conduire à la qualité de réfugié et sa demande d'asile devait être rejetée.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que le dossier n'avait pas révélé d'indice permettant de conclure qu'un retour de l'intéressé dans son Etat d'origine l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il était en effet resté plus d'une année en Guinée après le décès de sa compagne et ses beaux-frères n'avaient jamais réussi à s'en prendre concrètement à lui. Plus particulièrement, il n'avait pas déposé de plainte formelle auprès de la police - une attitude qui semblait révéler que sa vie n'était pas véritablement en danger. L'exécution du renvoi était dès lors licite. Elle était en outre raisonnablement exigible, nonobstant l'instabilité politique en Guinée, dans la mesure où le recourant était jeune et disposait d'expérience professionnelle. En outre, il n'apparaissait pas qu'il souffre de troubles psychiques graves demandant un traitement particulièrement complexe, qui ne pourrait pas être poursuivi en Guinée.
3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a tout d'abord fait valoir que les menaces de sa belle-famille étaient susceptibles de constituer une forme de persécution si elles étaient suffisamment graves. En l'occurrence, le risque pour sa sécurité découlant des menaces de mort proférées à son encontre justifiait sa demande de protection. Deuxièmement, le fait qu'il était resté plus d'un an en Guinée après le décès de sa fiancée n'indiquait pas que les menaces n'étaient pas réelles, mais seulement qu'il avait réussi à échapper à ses assaillants. Quoiqu'il en soit, le fait qu'il n'y avait pas eu d'acte concret de violence n'ôtait rien au caractère fondé de ses craintes. Troisièmement, le recourant a rappelé qu'il avait cherché à alerter les autorités, mais que celles-ci ne lui avaient proposé aucune protection, ce qui était révélateur de l'insuffisance de la protection policière. Quant à l'absence de dépôt de plainte formelle, elle s'expliquait par des facteurs sociaux et culturels et par le fait qu'il n'avait pas voulu envenimer la situation. Finalement, l'intéressé s'est prévalu de sa santé psychique précaire, qui nécessitait une prise en charge adaptée, et s'est inquiété des importantes restrictions à l'accès aux soins en Guinée.
4.1 Les évènements relatés par le recourant, fussent-ils véridiques, ne sont pas pertinents au regard du droit d'asile. En effet, le risque de persécution allégué - c'est-à-dire les actes de représailles par des membres de sa belle-famille - trouve son origine dans le décès prématuré de sa fiancée. Il ne présente en revanche aucun lien avec les motifs de persécution pertinents, listés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Le Tribunal rejoint dès lors le SEM dans ses conclusions, en ce sens que le recourant ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié.
4.2 Le Tribunal relève encore que les circonstances rapportées par l'intéressé font douter de la gravité des menaces proférées à son encontre. On ne saurait bien sûr mettre leur existence en doute au seul motif qu'elles n'ont pas été mises à exécution. Il n'empêche que le fait qu'elles se soient prolongées durant une année, sans s'aggraver ni s'apaiser, avant que le recourant ne décide de se cacher, puis de s'enfuir, interpelle. Le Tribunal s'étonne également de ce que l'intéressé n'ait pas entrepris de plus amples démarches pour se protéger de ses beaux-frères, par exemple en déposant une plainte pénale, en déménageant ou en recourant aux services d'un tiers médiateur.
4.3 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Guinée, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra).
7.2 Sous l'angle de la licéité du renvoi, le Tribunal souligne qu'il incombait au recourant de s'adresser aux autorités compétentes de son pays d'origine pour être protégé de sa belle-famille, le cas échéant - la protection internationale n'étant que subsidiaire. Or, si l'intéressé a indiqué s'être présenté deux fois auprès de la police, il n'a pas déposé plainte (cf. pce SEM 42 Q13, Q67 s.). L'absence de capacité ou de volonté des autorités guinéennes de le protéger contre des tiers n'est donc pas démontrée. Le recourant pourrait du reste s'établir dans une autre région du pays, se mettant ainsi à l'abri de ses beaux-frères. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international (en particulier les art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.3 S'agissant de la situation actuelle en Guinée, malgré les troubles civils survenus en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021, et les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 ainsi qu'à la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, cet Etat ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.4 En ce qui concerne son état de santé, le recourant s'est vu diagnostiquer un épisode dépressif moyen (CIM-10 : F32.1), un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1) et des troubles de l'adaptation, réaction dépressive prolongée (CIM-10 : F43.21), sans idées suicidaires. Depuis le début de la prise en charge, en avril 2024, une médication efficace a pu être introduite et un travail psychothérapeutique a été initié (cf. pce SEM 44). Sur le plan somatique, l'intéressé n'a pas signalé d'affection particulière.
Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d'une affection d'une gravité telle que l'état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l'art. 3 CEDH]). Or, si les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé ne sauraient certes être minimisées, force est de constater qu'elles ne sont pas d'une gravité telle qu'un renvoi mettrait sa vie en danger. Rien ne s'oppose de surcroît à ce que le recourant poursuive son traitement en Guinée (voir la décision attaquée ch. III 2, p. 5).
7.5 Le Tribunal observe encore que l'intéressé est jeune, bénéficie d'une certaine expérience professionnelle ainsi que d'un réseau familial en Guinée, à tout le moins sa mère et les siens. Il pourra ainsi se réinsérer à son retour. Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible.
7.6 Finalement, rien n'indique que le recourant ne soit pas en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.7 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet.
8.3 Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil
Expédition :