Entscheiddatum: 02.04.2013Publikationsdatum: 10.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1400/2013
Arrêt du 2 avril 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née (...),et son fils B._______, né (...),Ukraine,recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2013 / (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son fils en date du 6 juillet 2012,
les procès-verbaux de leurs auditions respectives des 8 août 2012 et 5 février 2013,
la décision du 12 février 2013, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 5 mars 2013 invoquant l'illicéité de l'exécution de leur renvoi et portant comme conclusions l'annulation de la décision susmentionnée en ce qu'elle rejette leur demande d'asile et l'octroi de l'admission provisoire, sous suite de dépens,
les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont dit recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recours disposant de par sa nature déjà de l'effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), la conclusion visant à la restitution de celui-ci est par contre irrecevable,
qu'A._______ a déclaré avoir été mariée à un homme violent et alcoolique qui la battait ; qu'elle aurait de ce fait quitté l'Ukraine courant avril 2000 pour se rendre en Italie où vivait déjà sa mère ; qu'elle aurait par la suite obtenu un permis de séjour et travaillé dans cet Etat ; qu'après diverses démarches administratives, son fils l'aurait rejointe en 2007 ; que leur permis de séjour italien n'aurait pas été renouvelé,
que craignant de rentrer en Ukraine du fait du caractère violent de son mari et des conditions économiques difficiles prévalant dans cet Etat, et désirant assurer un meilleur avenir à son fils, elle est venue en Suisse, le 6 juillet 2012, pour y déposer une demande d'asile,
qu'elle a produit un passeport ukrainien,
que B._______ a déclaré, en substance, avoir vécu chez sa grand-mère paternelle après le départ de la recourante et que son père, agressif, le battait parfois ; qu'il aurait quitté en 2007 légalement l'Ukraine pour rejoindre sa mère, avec qui il vivait depuis lors ; que pour le surplus, il a, pour l'essentiel, confirmé les propos de celle-ci,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, les craintes de préjudices émanant du mari et père des recourants, même à les supposer avérées (cf. ci-après), ainsi que les conditions économiques difficiles en Ukraine ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, le 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné l'Ukraine comme un pays sûr (safe country ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), ce qui laisse supposer qu'un requérant d'asile en provenant y est en principe à l'abri de toute persécution et que l'on prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir la sécurité à tous ses habitants,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'après son départ en, Italie courant avril 2000, la recourante, qui dit pourtant craindre de rentrer en Ukraine du fait caractère violent de son mari y est retournée cinq fois au moins (en 2003 [à deux reprises], en 2004, 2005 et 2007), apparemment (aussi) pour des vacances, si l'on s'en tient aux tampons d'entrée et de sortie apposés dans son passeport,
qu'en outre, celle-ci est restée vague sur les risques qu'elle pensait encourir, se référant parfois à des éléments fort anciens (cf. en particulier questions n°16 ss et 32 du procès-verbal [pv] de son audition principale),
que B._______ a pour sa part gardé des contacts téléphoniques avec son père, lui a même rendu visite une fois en Ukraine pendant qu'il résidait en Italie, et semble avoir à tout le moins des relations acceptables avec lui (cf. p. 6, pt. 7.01 du pv de son audition sommaire et questions n° 12 ss du pv de son audition principale ; cf. aussi p. 10 in initio du pv de l'audition sommaire de la recourante, où celle-ci qualifie même les relations de son fils avec son père de "bonnes"),
que, dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que le mari et père des intéressés, après une séparation de treize, respectivement cinq ans et demi, veuille réellement s'en prendre à eux de telle manière qu'il existerait un risque concret et réel de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision de l'ODM relatifs à la possibilité de faire appel à la protection des autorités ukrainiennes contre de tels agissements d'un tiers (cf. à ce sujet p. 3 par. 4 de la décision attaquée), si le besoin devait véritablement s'en faire sentir,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l'Ukraine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le Tribunal est certes conscient que le retour en Ukraine après des années d'absence ne se fera pas sans certaines difficultés,
que toutefois, les intéressés ont manifestement gardés des liens avec leur état d'origine (cf. ci-dessus),
qu'en outre, la recourante est encore jeune ([...] ans), dispose d'une bonne formation professionnelle ([...]) et a déjà exercé divers métiers, en particulier dans les domaines de la (...) et de la (...),
qu'en outre, B._______, qui a maintenant plus de (...), n'a plus besoin d'un encadrement étroit de la part de sa mère, et pourra, au moins à moyen terme, trouver un emploi rémunéré,
qu'en outre, les recourants n'ont pas allégué de problème de santé particulier,
qu'ils pourront aussi compter sur l'aide d'un réseau familial pour faciliter leur réintégration, le père et le frère de la recourante habitant encore dans leur région d'origine, un soutien ponctuel de membres de la famille de leur mari et père n'étant du reste même pas totalement exclu (cf. questions n° 14 et 33 du pv de l'audition principale de la recourante ; cf. aussi questions n° 5 ss, 17 et 22 du pv de l'audition principale de B._______) ; que la recourante pourra éventuellement aussi compter sur une aide financière, même modeste, de la part de sa mère, laquelle réside toujours légalement en Italie (cf. questions n° 8 ss du pv son audition principale),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage pour retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario),
Le recours est rejeté, dans la mesure où est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
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