Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 13 décembre 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 25.01.2024Publikationsdatum: 01.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-15/2024
Arrêt du 25 janvier 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Grande-Bretagne (ALCP), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 13 décembre 2023 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 20 octobre 2023, par A._______, ressortissante britannique, lors de son entrée sur le territoire suisse à l'aéroport,
la procuration en faveur de Caritas Suisse, signée le 25 octobre 2023,
la première audition sur les motifs d'asile du 9 novembre 2023,
le courriel du 20 novembre 2023, par lequel la recourante a communiqué au SEM ne plus vouloir être représentée par Caritas Suisse, qui ne semblait pas comprendre ses motifs d'asile,
la seconde audition sur les motifs d'asile du 27 novembre 2023,
les moyens de preuve de quelque 368 pages, versés au dossier lors des deux auditions des 9 et 27 novembre 2023, à savoir des documents rédigés par l'intéressée pour exposer sa situation et des documents judiciaires,
le projet de décision du 1er décembre 2023, dans lequel le SEM prévoyait de dénier la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeter sa demande d'asile et prononcer son renvoi de Suisse,
l'accusé de réception, par lequel A._______ a confirmé par sa signature du même jour avoir reçu le projet de décision,
la prise de position du 5 décembre 2023 de l'intéressée sur le projet de décision à l'attention du SEM,
l'acte déposé le 5 décembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre le projet de décision du 1er décembre 2023, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile,
l'arrêt D-6729/2023 du 7 décembre 2023, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours dirigé contre ce même projet de décision,
la décision du 13 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse,
le recours de 56 pages rédigé en langue française et anglaise, déposé auprès du Tribunal le 29 décembre 2023, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de fais assorties au recours,
le courrier du 3 janvier 2024, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûr, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, la Grande-Bretagne été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans les pays concernés de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données,
que cette présomption peut toutefois être renversée,
qu'en l'espèce, l'intéressée conteste le fait que la Grande-Bretagne soit un Etat de droit,
qu'elle indique qu'un de ses fils est décédé alors qu'il était adolescent, que sa famille est responsable de ce décès et que la police écossaise n'a pas correctement enquêté sur sa mort,
que les problèmes avec sa famille et l'attitude passive des autorités de son pays l'ont contrainte à quitter la Grande-Bretagne en 2013 pour aller s'acquitter de différentes missions, en particulier l'enseignement de la langue anglaise, au Sri Lanka, en Irak et en Chine,
que l'intéressée est retournée dans son pays en 2020, puis en juillet 2023, avant de le quitter pour venir en Suisse en octobre 2023,
que dans sa décision du 13 décembre 2023, le SEM a rappelé que la Grande-Bretagne avait été désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
qu'il a estimé pour l'essentiel que les décisions des autorités britanniques, lesquelles considéraient par exemple l'intéressée comme « personne vulnérable », auraient pu être contestées par celle-ci,
que selon le dossier, tel n'avait pas été le cas,
que le SEM a constaté enfin que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, la recourante mentionne comme conclusion formelle l'annulation de la décision attaquée et l'entrée en matière sur sa demande d'asile (cf. mémoire de recours p. 25, fin du texte français),
que cette conclusion serait en principe irrecevable, le SEM étant entré en matière sur la demande d'asile de la recourante,
qu'il faut cependant comprendre ladite conclusion de l'intéressée, qui n'a pas de formation juridique et n'est pas représentée dans la présente procédure, comme demande de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile,
que, cela étant, le recours ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 13 décembre 2023,
que la recourante ne joint aucun moyen de preuve à son mémoire de recours de 56 pages, mais réitère en substance les mêmes arguments, à savoir que la Grande-Bretagne n'est pas un Etat de droit,
qu'elle fait valoir que l'Etat britannique l'a placée sous étroite surveillance en Ecosse et semble l'avoir qualifiée de « menace pour la sécurité nationale » sans aucun fondement, après qu'elle a tenté de signaler des crimes (cf. recours page 2),
qu'elle se plaint en substance de ne pas avoir eu droit en Grande-Bretagne à un procès public, lors duquel elle aurait été entendue et pu s'exprimer librement,
qu'elle ne produit toutefois aucune preuve étayant cette affirmation,
qu'il convient donc pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour en Grande-Bretagne, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Grande-Bretagne, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la Grande-Bretagne ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
que la recourante est en effet au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers,
qu'en cas de problèmes de santé, ceux-ci pourraient sans autre être traités en Grande-Bretagne, Etat qui dispose d'un système de soins comparable au système suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, vu les particularités du cas présent, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF),
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Il est statué sans frais.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin
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