Entscheiddatum: 25.04.2013Publikationsdatum: 03.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1502/2013
Arrêt du 25 avril 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Alain Romy, greffier. Parties A._______,B._______,C._______,D._______,Bosnie et Herzégovine, représentés par E._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 mars 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 3 novembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 14 novembre 2011 (auditions sommaires) et 19 avril 2012 (auditions sur les motifs),
la décision du 11 mars 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours des intéressés du 19 mars 2013, limité à la question de l'exécution du renvoi, assorti de demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en revanche, leur demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable ; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a aussi, en principe, effet suspensif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci,
qu'au cours de leurs auditions, les intéressés ont déclaré avoir été l'objet de discriminations en raison de leur origine rom, en particulier dans l'accès aux soins, au travail et au logement ; que ne bénéficiant d'aucune aide ni subside, ils auraient ainsi vécu dans une grande précarité ; que pour cette raison, ils auraient quitté leur pays le (...) pour se rendre en Suisse,
qu'à l'appui de leur demande, ils ont déposé un certain nombre de documents relatifs à leurs situations financière et médicale, ainsi que deux rapports médicaux relatifs à l'intéressée, datés respectivement des 21 février et 25 avril 2012,
que dans sa décision du 11 mars 2013, l'ODM a considéré que les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les préjudices découlant de la situation politique, économique ou sociale n'étaient pas déterminants ; qu'il a en outre observé que l'appartenance à l'ethnie rom ne pouvait constituer à elle seule un motif de persécution ; qu'il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine, pays désigné comme exempt de persécutions (safe country) par le Conseil fédéral, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, était possible, licite et raisonnablement exigible, nonobstant les problèmes médicaux de l'intéressée ; qu'à ce sujet, il a constaté que cette dernière et (...) avaient eu accès dans leur pays à des soins médicaux variés dans plusieurs établissements, notamment (...),
que dans leur recours du 19 mars 2013, limité à la question de l'exécution du renvoi, les recourants ont fait valoir qu'un retour dans leur pays les confronterait à des conditions de vie indignes et mettrait concrètement en danger leur santé et leur vie, spécialement celles de l'intéressée et de son enfant ; qu'ils ont en particulier affirmé que cette dernière n'aurait pas accès aux soins que son état de santé nécessite et que (...) ne pourrait pas être scolarisé,
qu'à l'appui de leur recours, outre les copies de trois photographies déposées en première instance, censées représenter la "cabane" dans laquelle ils auraient été contraints de vivre dans leur pays, et des deux rapports médicaux précités, ils ont produit un nouveau rapport médical, daté du 18 mars 2013, relatif (...),
que les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et, plus particulièrement, à celle de l'exécution de cette mesure,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause la décision de rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les raisons exposées dans les considérants de la décision attaquée (consid. I, p. 2 s.), auxquels il convient de renvoyer, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et que les intéressés n'ont apporté au stade du recours aucun élément nouveau et déterminant susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, en l'absence notamment de contestation ou de discussion des considérants topiques de la décision du 11 mars 2013 relatifs au défaut de pertinence des motifs d'asile,
qu'en particulier, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal D 4662/2006 du 13 mai 2009 consid. 5.2.2 et réf. JICRA cit.),
que quant aux arguments des recourants tenant aux conditions d'existence et à l'intérêt supérieur des enfants, ils seront examinés ci-après, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, les critères étant plus larges en la matière,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 25 juin 2003, avec effet au 1er août 2003,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont (...) et aptes à travailler ; que le recourant peut se prévaloir d'une expérience professionnelle ; qu'ils disposent en outre sur place d'un important réseau familial, de sorte qu'ils pourront, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de leurs proches ; qu'enfin, ils ont dû se créer un réseau social qu'ils pourront, le cas échéant, réactiver, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; qu'ils n'ont au surplus quitté que récemment leur pays d'origine,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'à cet égard, les photographies représentant la "cabane" dans laquelle les intéressés auraient été contraints de vivre ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne permettent pas d'établir qu'il s'agissait bien de leur demeure, ni qu'elle constituerait le seul endroit où ils pourront s'installer à leur retour ; qu'au demeurant, comme relevé ci-dessus, ils auront la possibilité de solliciter l'aide de leur nombreuse parenté afin notamment de trouver un toit ; qu'en outre, il apparaît que les recourants étaient inscrits dans les registres publics de F._______, où ils vivaient avant leur départ, étant donné que leurs cartes d'identité, ainsi que leurs passeports ont été établis dans cette ville ; qu'ils auront donc la possibilité, malgré les difficultés notoires de telles démarches, de se faire réenregistrer et de bénéficier ainsi, si nécessaire, non seulement d'une assistance médicale de base, mais également de certaines prestations sociales (cf. arrêt du Tribunal D 7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5 ; JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106, JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39),
que les recourants ont par ailleurs invoqué les problèmes de santé de l'intéressée, affirmant qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats dans son pays, en raison de l'absence de ressources financières,
que selon les rapports médicaux produits, en particulier celui du 25 avril 2012, la recourante souffrait (...) ; qu'elle suivait un traitement médicamenteux en raison (...) ; qu'au stade du recours, les intéressés n'ont pas allégué ni a fortiori établi que son état de santé s'était péjoré ; qu'au contraire, le rapport médical du 18 mars 2013 - (...) -, qu'ils ont déposé à cette occasion ne mentionne plus (...),
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).
que les soins simples ou courants sont généralement accessibles en Bosnie et Herzégovine, en particulier en Fédération croato-musulmane (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réf. cit.) ; que pour avoir accès aux thérapies plus complexes, les malades doivent toutefois le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, présents en particulier dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica ; que même dans ces centres-là, diverses pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi ne peuvent en règle générale pas être soignées convenablement ; que l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes ; que le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les personnes souffrant de graves troubles psychiques nécessitant impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée est toujours d'actualité,
que concernant l'accès et le financement des soins, il convient de relever que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie ; que pour être affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour ; que les personnes déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ ; que certes, l'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales) ; que par ailleurs, les personnes dont l'état nécessite un suivi médical particulier, que celui-ci soit psychique ou somatique, doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 précité consid. 5.7 et réf. cit.),
qu'en outre, il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de «Community Mental Health Centers» (une quarantaine en Fédération croato-musulmane et une douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, la recourante ne sera pas exposée à une mise en danger concrète, au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de retour dans son pays,
que si son traitement médicamenteux prodigué sous forme ambulatoire n'est pas anodin, il ne peut être qualifié de lourd au sens de la jurisprudence précitée ; qu'il est en outre constitué pour l'essentiel de médicaments courants ; qu'enfin, force est de constater qu'il n'a pas empêché l'intéressée de (...),
que bien qu'appartenant à l'ethnie rom, sujette encore à certaines discriminations, elle doit être inscrite dans le registre des personnes assurées, étant donné qu'il ressort qu'elle a été enregistrée dans la commune de F._______ (cf. supra) ; qu'elle devrait ainsi être en mesure de s'annoncer auprès de sa commune de résidence à son retour, afin de bénéficier d'une couverture de santé,
qu'un grand centre médical existe à F._______, de sorte qu'elle pourra y être traitée en cas de nécessité,
qu'à terme, elle devrait être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux, avec l'aide de son conjoint et, le cas échéant, de leurs familles respectives sur place ; qu'au surplus, la recourante a la possibilité de se créer une réserve de médicaments en Suisse et de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'au vu de ce qui précède, rien n'indique que l'intéressée ne pourrait pas être prise en charge médicalement en Bosnie et Herzégovine à son retour ; qu'il appert d'ailleurs qu'elle avait déjà bénéficié de soins avant son départ,
que d'autre part, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant invoqué par les recourants, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. sur le principe général : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.4 et réf. cit. ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28),
qu'in casu, (...) des enfants et, concernant (...), du laps de temps passé en Suisse, un retour en Bosnie et Herzégovine en compagnie des deux parents ne saurait constituer un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, leur éducation pouvant également être menée à bien dans leur pays d'origine,
qu'au demeurant, il convient de relever qu'en 2004, il a été mis en place dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine un plan d'action destiné à favoriser l'éducation des Roms ; que des classes d'adaptation et préparatoires ont été créées et des nouveaux programmes scolaires mieux adaptés aux besoins spécifiques de cette communauté ont été instaurés ; qu'ainsi, dans le canton de Tuzla, un programme de "pas à pas" pour les enfants roms a été créé afin de les amener vers une scolarisation (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 précité consid. 4.3.4 et réf. cit.) ; qu'en outre, si les intéressés devaient rencontrer des obstacles, notamment d'ordre administratif, à la scolarisation de leurs enfants, il leur appartiendrait de saisir sur place les autorités ou organisations compétentes,
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que les intéressés sont en possession de passeports et de cartes d'identité et il leur incombe, le cas échéant, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes démarches utiles à l'obtention de tout autre document qui leur serait encore nécessaire pour retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :