Entscheiddatum: 03.06.2013Publikationsdatum: 11.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1660/2010
Arrêt du 3 juin 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Martin Zoller, juges,Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, née le (...),Tchad, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2010 / (...).
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 septembre 2008.
Entendue sommairement le 25 septembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 19 janvier 2009, elle a déclaré être de religion catholique. Née au B._______, elle aurait vécu toute sa vie au Tchad et serait ressortissante de ce pays.
Elle aurait d'abord vécu avec ses parents à C._______, dans la région de D._______. Dès l'âge de treize ans, elle serait restée seule avec son père, sa mère s'étant enfuie du domicile conjugal pour aller vivre à E._______ en raison des mauvais traitements que lui faisait subir son mari. La requérante aurait cessé l'école à la même période, son père n'ayant plus les moyens de la financer. A l'âge de quinze ans, il aurait voulu la marier de force à un Soudanais d'environ cinquante ans, qui aurait en outre exigé son excision. Son père aurait menacé de la tuer si elle ne se pliait pas à sa volonté, ce Soudanais lui ayant payé une dot qu'il avait déjà dépensée. Elle n'aurait pas osé se plaindre au chef du village, de peur de subir les représailles de son père. Par l'intermédiaire d'une amie, sa mère lui aurait fait parvenir de l'argent pour la rejoindre dans la capitale. Un soir, elle aurait attendu que son père s'endorme pour s'enfuir de son domicile à pied, puis pris une voiture sur la route de E._______, où elle serait arrivée en milieu de nuit, le (...) 2008. Après avoir dormi dehors, et s'être renseignée auprès de passants, elle aurait retrouvé sa mère qui travaillait sur un marché. Elle serait restée chez elle durant quelques semaines.
Toujours recherchée et menacée de mort, elle aurait été mise en contact avec l'une des amies de sa mère, afin de fuir. Accompagnée de cette amie, elle aurait ainsi quitté son pays par avion et fait escale en F._______, avant de gagner G._______, puis la Suisse, où elle serait arrivée le (...) 2008. Elle aurait alors séjourné à H._______ chez une amie de sa mère, avant de déposer sa demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 18 septembre 2008. A cette occasion, elle a déposé une copie de son certificat de naissance.
B. Par décision du 12 février 2010, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
A teneur de la décision susmentionnée, le Tchad a adopté une loi interdisant les mutilations génitales féminines (MGF), les mariages précoces et les violences domestiques en mars 2002, le décret d'application de la loi étant toutefois attendu. Selon la Constitution tchadienne, toute personne humaine est sacrée et a le droit de jouir de son intégrité physique et morale. Des campagnes publiques de sensibilisation aux conséquences néfastes des MGF ont été mises en place par l'Etat et plusieurs ONG. Le Tchad disposant d'infrastructures suffisantes et accessibles pour lutter contre ces mauvais traitements, la requérante, qui n'a pas requis la protection des autorités de son pays, ne peut dès lors se prévaloir de leur passivité à son égard. Il est inacceptable qu'une personne renonce à solliciter l'appui des autorités de son pays dans le seul but de demander l'asile dans un autre Etat.
Toujours selon la décision précitée, les allégations de la requérante, qui ne connaît ni le nom de l'époux qui lui était promis ni le montant de la dot, sont de simples affirmations, nullement étayées. Contrairement à ces affirmations, le choix et la pratique de l'excision relève habituellement des membres féminins de la famille élargie. La religion et la scolarisation de l'intéressée minimisent sensiblement le risque d'être victime d'une excision. Une fois arrivée en Suisse, son comportement n'a pas non plus été celui d'une personne craignant réellement de subir des persécutions, s'étant cachée et ayant attendu presque deux mois avant de déposer sa demande d'asile.
Concernant l'exécution du renvoi, l'ODM a souligné que Ndjamena et les zones sud du pays ne connaissaient pas une situation de violences généralisées sur l'ensemble de leur territoire permettant d'admettre une mise en danger concrète de la population. Il a dès lors considéré que l'exécution du renvoi de la requérante à E._______, où elle pouvait compter sur la présence de sa mère, était raisonnablement exigible.
C. Dans le recours interjeté le 17 mars 2010, A._______ conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 12 février 2010 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Elle demande également l'assistance judiciaire totale.
La recourante fait valoir qu'elle n'avait vu I._______ qui voulait l'épouser - prénommé J._______ - qu'une seule fois, sans même lui parler, ce qui explique pourquoi elle ne connaît ni son nom ni le montant de la dot. Selon elle, sa religion et ses années de scolarisation ne la mettent pas à l'abri de l'excision, compte tenu des exigences du mari désigné, musulman, cette pratique demeurant par ailleurs très ancrée dans la culture tchadienne. Elle ajoute que, vu les circonstances du cas d'espèce, son statut de mineure non accompagnée et son ignorance des règles et pratiques suisses, l'on ne saurait raisonnablement interpréter en sa défaveur le fait qu'elle ait attendu un peu moins de deux mois avant de déposer une demande d'asile.
Soulignant que le Tchad connaît encore la pratique du mariage forcé et de l'excision, elle affirme qu'il lui est impossible d'obtenir la protection des autorités de son pays et qu'elle ne dispose pas d'une alternative de fuite interne puisque son père l'a déjà poursuivie jusqu'à E._______, au domicile de sa mère.
Elle soutient encore que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, expliquant être traitée pour une hépatite C et rester sans nouvelles de sa mère depuis fin 2008, cette dernière ayant d'ailleurs émis le désir de fuir E._______ en raison des menaces de son époux.
Enfin, la recourante a produit un article du 23 janvier 2007 de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada traitant du mariage forcé au Tchad, un article du 9 mai 2008 parlant de l'excision dans cet Etat et une attestation d'assistance délivrée le 3 mars 2010.
D. Par décision incidente du 26 mars 2010, le juge alors en charge de l'instruction a constaté que la recourante pouvait rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il lui a également imparti un délai échéant au 15 avril 2010, par la suite prolongé au 30 avril 2010, pour produire un certificat médical complet et détaillé.
E. Le 1er avril 2010, la recourante a fait valoir, en complément à son recours, que le Comité des droits de l'enfant s'était, dans son rapport du 12 février 2009 concernant le Tchad, déclaré vivement préoccupé par les MGF, encore très répandues dans le pays ; il déplorait aussi que la loi interdisant ces mutilations ne prévoie pas de sanctions à l'encontre de leurs auteurs et n'ait toujours pas de décret d'application. Elle a encore précisé qu'elle avait sollicité l'assistance judiciaire totale, et pas seulement partielle.
F. Le 29 avril 2010, la recourante a transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) un rapport médical daté du même jour faisant en substance état d'un syndrome de stress post-traumatique, de troubles de l'humeur récurrents et d'une hépatite C.
G. Dans sa détermination succincte du 10 mai 2010, transmise à la recourante pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
H. Le 18 mai 2010, A._______ a produit un courrier de l'Institut international des droits de l'enfant du 6 mai 2010. Cette ONG, prenant position sur la décision de l'ODM du 12 février 2010, considère notamment qu'il y a peu d'institutions protégeant les femmes et les enfants au Tchad, et que les actes de violence de nature traditionnelle y sont acceptés et tolérés.
I. Le 26 janvier 2011, la prénommée a produit un document émanant de Terre des Femmes Suisse, du 18 janvier 2011, dans lequel cette association a pris position sur la problématique de l'excision et du mariage forcé au Tchad en relation avec le cas d'espèce. Il en ressort qu'elle serait en danger en cas de retour dans ce pays et que les autorités locales ne garantiraient pas sa protection.
J. Le 6 décembre 2012, invitée à informer le Tribunal sur son état de santé actuel, la recourante a transmis au Tribunal un rapport médical du 4 décembre 2012 selon lequel elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, de troubles de l'humeur récurrents, de troubles du sommeil, d'une hépatite C et d'une discrète stéatose hépatique. Son traitement consiste en un suivi global par un médecin spécialisé dans le suivi des jeunes migrants et, lors des périodes de stress, en un traitement médicamenteux pour les troubles du sommeil.
La recourante a encore précisé qu'elle avait eu un contact téléphonique avec sa mère, environ une année auparavant, mais qu'elle n'avait plus eu de nouvelles depuis lors. Une connaissance se rendant régulièrement à E._______ lui aurait indiqué qu'elle ne s'y trouvait plus.
K. Par ordonnance du 28 février 2013, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire totale à la recourante et désigné son mandataire comme avocat d'office.
L. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure". Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 p. 826 s. et ATAF 2010/41 consid. 5.2 p. 574 s.).
3.1 L'autorité inférieure base tout d'abord son argumentation sur le fait que la recourante ignorait le nom de son futur mari et le montant de la dot.
Ce point de vue ne saurait être partagé. En effet, dans le contexte d'un mariage arrangé au Tchad, faisant en l'occurrence l'objet d'un contrat conclu entre le père et celui qui entend devenir le mari, la volonté de la future épouse n'étant par définition nullement prise en compte, il n'est pas inconcevable que les cocontractants cachent certains éléments du contrat. De plus, la recourante a dit n'avoir vu son futur époux qu'à une seule reprise (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 19 janvier 2009, p. 8), ce qui suffit à expliquer qu'elle ne connaisse que son prénom.
3.2 L'ODM souligne ensuite que la décision de pratiquer l'excision est notoirement une décision prise par les membres féminins de la famille élargie.
Cette argumentation ne convainc pas, la recourante ayant allégué d'une part que les femmes étaient absentes de son entourage immédiat et d'autre part que son père, soucieux de ne pas rembourser la dot, exerçait une forte pression pour qu'elle s'exécute.
Il n'apparaît en outre pas exclu que la question de l'excision ait été effectivement soulevée par le futur époux, soudanais de religion musulmane, dans un pays où cette mutilation est courante, avec un taux de prévalence de 65.5% (cf. U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2011 : Sudan, 2012, p. 39).
3.3 L'autorité inférieure mentionne également l'appartenance de l'intéressée à la religion catholique et son niveau d'instruction comme éléments susceptibles de diminuer le risque de subir des MGF.
Les éléments en question ne sauraient suffire à écarter un tel risque.
Comme relevé ci-dessus, il n'est pas exclu que le futur mari, soudanais de religion musulmane, ait exigé l'excision.
De plus, si le taux de prévalence des MGF parmi les catholiques apparaît plus bas que la moyenne nationale, il était encore de 31.3% en 2004 (cf. Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques [INSEED], Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Ndjamena, Tchad et Orc Macro, Calverton, Maryland, USA, Enquête Démographique et de Santé, Tchad, 2004, p. 170).
Par ailleurs, si le fait de bénéficier d'une scolarisation permet aux victimes potentielles d'être sensibilisées à la problématique de l'excision et d'accéder plus facilement à des moyens pour se protéger, les quelques années d'école de la recourante ne suffisent en soi pas à affirmer qu'elle pourrait accéder par elle-même à une protection.
3.4 Enfin, l'ODM estime que le comportement de la recourante qui, une fois arrivée en Suisse, est restée "cachée" chez une connaissance près de deux mois avant de déposer une demande d'asile ne correspond pas à celui d'une personne se sentant menacée dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, et craignant réellement de subir des persécutions.
Selon ses déclarations, la recourante, par l'intermédiaire de la connaissance chez qui elle logeait, aurait demandé des renseignements sur les démarches à entreprendre, et se serait procuré la copie de son acte de naissance afin de déposer une demande d'asile (cf. pv de l'audition du 25 septembre 2008, p. 7 ; pv de l'audition du 19 janvier 2009, p. 3).
Pareil comportement n'est en soit pas incompatible avec l'existence des faits allégués, d'autant que, mineure non accompagnée au moment des faits, la recourante ne disposait pas nécessairement des mêmes facultés qu'une personne adulte pour défendre ses intérêts. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'elle a été mise au bénéfice de mesures protectrices (curatelle de représentation) par le Tribunal tutélaire du canton de Genève, le 17 octobre 2008.
3.5 Cependant, il faut également souligner que le récit de la recourante comporte plusieurs zones d'ombre. Il suffit de mentionner ici, à titre d'exemple, que ses propos sur son enfance manquent de précision. Elle s'est ainsi montrée totalement incapable d'indiquer où se situe la localité où elle aurait vécu toute sa vie jusqu'à son départ pour E._______ (cf. pv de l'audition du 25 septembre 2008, pp. 1 et 2). De plus, toujours concernant cette localité, ses propos ne permettent pas de savoir s'il s'agit d'un village ou d'une ville (cf. pv de l'audition du 25 septembre 2008, p. 2 ; pv de l'audition du 19 janvier 2009, p. 3).
En effet, bien que la décision entreprise repose sur des arguments qui ne permettent pas d'exclure le risque allégué, la demande d'asile de A._______ repose essentiellement - sinon exclusivement - sur son récit, dont la vraisemblance - ou l'invraisemblance - ne peut en l'état être établie à satisfaction.
De plus, l'authenticité de l'acte de naissance délivré le 16 septembre 2008 par l'antenne consulaire du Tchad à K._______, au Cameroun, apparaît pour le moins douteuse. Après examen de ce document, produit en copie, il apparaît, avec un degré de probabilité qui confine à la certitude, que le nom de la recourante a été rajouté ultérieurement. Aussi, le lieu de naissance mentionné, E._______, ne coïncide pas avec celui mentionné lors des auditions, à savoir K._______ (cf. pv de l'audition du 25 septembre 2008, p. 1 ; pv de l'audition du 19 janvier 2009, p. 3).
Mis à part l'acte de naissance susmentionné, à l'authenticité plus que douteuse, la recourante n'a pas été en mesure d'établir les faits, notamment son identité, attestant ou permettant de rendre vraisemblables ses propos.
Son récit contient donc d'importantes zones d'ombre, laissant planer de sérieux doutes quant à sa crédibilité, que seules des mesures d'instruction complémentaires permettent de tirer au clair.
5.1 L'office devra en particulier rechercher l'identité de la recourante. Pour ce faire, il devra notamment vérifier l'authenticité de l'acte de naissance produit en procédant à une analyse de ce document par l'intermédiaire d'une personne qualifiée.
Il aura également soin de déterminer l'existence, le contexte et l'étendue de son réseau familial au Tchad et/ou au Cameroun, d'une part, et d'éclaircir les zones d'ombre de son récit, notamment par rapport à la localité où elle aurait vécu au Tchad et au moment précis où elle aurait quitté le Cameroun, d'autre part. Pour ce faire, il lui sera également loisible de mandater les représentations helvétiques sur place, à savoir au Tchad et au Cameroun, voire de convoquer la recourante à une audition complémentaire.
Si les préjudices craints devaient paraître conformes à la réalité, l'office devra en outre établir la possibilité effective de solliciter la protection des autorités tchadiennes.
Enfin, en fonction des renseignements obtenus par les démarches précitées, il procédera à toutes autres mesures d'instruction utiles.
5.2 Par ailleurs, en vertu de l'obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi, le requérant doit participer activement à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et jurisprudence cit.).
En conséquence, la recourante est rendue attentive au fait que tout défaut de collaboration pourra être interprété en sa défaveur.
6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont fixés selon l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Lorsque comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., n° 14). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 8 ss FITAF applicables par analogie en vertu de l'art. 12 de ce même règlement).
Selon le décompte de prestations du 26 mars 2013 (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF, les frais engagés s'élèvent à un montant de 2'600 francs (TVA comprise). Ce montant est admis par le Tribunal.
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Le recours est admis.
La décision du 12 février 2010 est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction dans le sens du présent arrêt, en particulier des considérants 4 et 5, puis nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'ODM est invité à verser à l'avocat d'office le montant de 2'600 francs, TVA comprise, pour ses prestations.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :