Entscheiddatum: 18.01.2013Publikationsdatum: 30.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1706/2012
Arrêt du 18 janvier 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley , juge,Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...),Erythrée, représenté par (...) ,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 janvier 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 10 juillet 2011,
la décision du 13 janvier 2012, notifiée le 22 mars suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 28 mars 2012 contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi que d'exemption du paiement d'une avance de frais,
l'ordonnance du 5 avril 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu provisoirement, avec effet immédiat, l'exécution du renvoi (recte : transfert),
la seconde ordonnance du 5 avril 2012, par laquelle le Tribunal a imparti à l'ODM un délai au 17 avril 2012 pour se prononcer sur le recours du 28 mars 2012,
le courrier du 11 avril 2012, adressé par l'ODM au Tribunal, dans lequel l'office a indiqué que le transfert de l'intéressé vers l'Italie avait été exécuté le 5 avril 2012, quelques minutes avant la réception de l'ordonnance du 5 avril 2012 ordonnant la suspension de l'exécution du renvoi (recte : transfert),
l'ordonnance du 13 avril 2012, par laquelle le Tribunal a invité l'autorité intimée à entreprendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires et utiles pour localiser le recourant et le rapatrier en Suisse, à l'informer du résultat de ses démarches et à se déterminer sur le recours, conformément à la deuxième ordonnance du 5 avril 2012,
le courrier du 10 mai 2012, par lequel l'ODM s'est déterminé sur le recours du 28 mars 2012,
le courrier de l'office du 11 mai 2012, dans lequel il a expliqué que la représentation suisse en Italie avait été invitée à autoriser l'intéressé à entrer en Suisse, à lui délivrer un document de voyage, et à lui réserver un vol,
le courrier du recourant du 29 mai 2012, par lequel celui-ci à répondu à la détermination de l'ODM du 10 mai 2012,
le laissez-passer pour entrer en Suisse, émis le 14 juin 2012 par l'Ambassade de Suisse en Italie, au bénéfice de l'intéressé, valable jusqu'au 14 juillet 2012,
l'entrée en Suisse du recourant le 22 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande d'asile en Italie, le 27 octobre 2004,
qu'au cours de son audition du 18 juillet 2011, le requérant a confirmé avoir introduit une telle demande à la date en question (cf. procès-verbal de l'audition du 18 juillet 2011, p. 2),
qu'en date du 21 décembre 2011, sur requête de l'ODM, les autorités italiennes compétentes ont indiqué à l'office que l'intéressé (identifié grâce à ses empreintes digitales) était connu en Italie sous l'identité de B._______, né le (...), et que celui-ci disposait d'un permis de séjour dans ce pays, au titre d'une protection subsidiaire ("permesso di soggiorno [...] per protezione sussidiaria"),
qu'en date du 28 décembre 2011, l'ODM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin II (art. 18 par. 1 et art. 20 par. 1 point b), l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge du requérant et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (art. 18 par. 7 et art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II),
que le recourant conteste toutefois la compétence de l'Italie ; qu'en arguant de ses liens avec sa compagne (C._______) et de leurs deux enfants prétendument communs (D._______ et E._______), réfugiés admis provisoirement en Suisse, il invoque l'application de l'art. 7 et de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, qui fonderaient la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile ; qu'il précise que sa famille, qui bénéficie d'un fort soutien des oeuvres sociales, a besoin de lui, dans la mesure où E._______ serait trisomique, et que la mère, anémique, ne pourrait faire face à cette situation,
que l'application de l'art. 7 du règlement Dublin II est exclue,
qu'en effet, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner (in casu, l'Italie a tacitement admis sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé), il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une deuxième d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères des art. 6 à 14 du règlement Dublin II qui conduirait à désigner un Etat autre que celui du dépôt de la première demande d'asile comme étant compétent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que s'agissant de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, aux termes de cette disposition, en présence d'un rapport de dépendance entre le demandeur d'asile concerné et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres, il convient, en règle générale, de les laisser ensemble ou de les rapprocher, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine,
que conformément à l'art. 2 point i ch. i du règlement Dublin II, le conjoint du demandeur d'asile ou, lorsque la législation ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers, son partenaire non marié engagé dans une relation stable, présent sur le territoire des Etats membres, est un "membre de la famille" du demandeur tel que défini par le règlement Dublin II, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.1),
que par "membres de la famille", on entend aussi, au sens de l'art. 2 point i ch. ii, les enfants mineurs des couples au sens du ch. i) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national,
qu'aux termes de l'art. 1a let. e OA 1, dans la loi sur l'asile et dans son ordonnance précitée, on entend, par "famille", les conjoints et leurs enfants mineurs ; que sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil, par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; que le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisprudence citée),
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs ; que le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et jurisprudence citée),
qu'ainsi, l'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II au cas d'espèce suppose, notamment, que des liens familiaux entre l'intéressé d'une part, et sa compagne et/ou les enfants D._______ et E._______ ou l'un d'eux, d'autre part, aient existé dans leur pays d'origine, au sens de la jurisprudence précitée,
qu'étant donné que le recourant a introduit des demandes d'asile, en Italie puis en Suisse, sous des identités différentes, et sans produire aucun document d'identité, sa crédibilité générale est d'emblée sujette à caution,
que s'agissant de ses différents lieux de séjour à partir de 2004, de sa relation avec sa compagne et des circonstances de la conception des deux enfants, il a en outre présenté un récit divergent, confus et inconsistant (cf. procès-verbal de l'audition du 18 juillet 2011, p. 1 à 3),
que dès lors, rien n'indique que le récit avancé sur ces points soit conforme à la réalité ; que son retour sur le continent africain, après le dépôt de sa demande d'asile en Italie en 2004, ainsi que sa paternité sur les enfants D._______ et E._______, ne sont du reste nullement étayés,
qu'au demeurant, même en s'en tenant à ses déclarations, la condition des liens familiaux dans le pays d'origine n'est manifestement pas remplie,
que selon ses dernières explications, entre son arrivée en Italie en 2004 et son départ pour la Suisse en 2011, il se serait rendu une seule fois à l'étranger, à savoir au F._______, où il aurait séjourné pendant trois mois à partir d'(...), puis serait retourné en Italie (cf. procès-verbal de l'audition du 18 juillet 2011, p. 2),
qu'à cette occasion, il serait "allé voir" une "copine", laquelle serait tombée enceinte de ses oeuvres, et aurait donné naissance, en juillet 2007, à D._______ (cf. ibidem, p. 2 et 3),
qu'il n'a pas indiqué avoir quitté une seconde fois l'Italie par la suite, avant sa venue en Suisse ; qu'il n'a pas non plus mentionné avoir entretenu une relation avec sa compagne, avant son départ d'Erythrée en 2004, ni l'avoir revue entre (...) et 2011, avant de la rejoindre en Suisse ; qu'il n'a jamais parlé d'un second enfant,
qu'en s'en tenant à ses propres dires, il ne saurait donc être considéré comme le père de E._______, né en mars 2009,
qu'en définitive, la relation entre l'intéressé et sa compagne se serait limitée, au mieux, à une vie commune de trois mois au F._______ (et non pas en Erythrée, leur pays d'origine), en (...) ; que durant cette période, un enfant commun aurait été conçu, lequel n'aurait pas connu son père avant la venue en Suisse de ce dernier en 2011,
que dans ces conditions, on ne peut retenir l'existence de liens familiaux entre le recourant d'une part, et sa compagne et/ou les enfants D._______ et E._______ d'autre part, dans leur pays d'origine, les conditions posées par la jurisprudence susmentionnée n'étant manifestement pas remplies,
que l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II ne saurait donc s'appliquer au cas d'espèce, indépendamment de la question du lien de dépendance, laquelle peut rester indécise,
que les conditions de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1) ne sont pas non plus réunies, en l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse de C._______ et/ou de ses enfants (les réfugiés admis provisoirement ne disposent pas d'un tel droit en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH, cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2, 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4), ou d'éléments particuliers induisant une violation de cette disposition en cas de renvoi d'un membre d'une famille (cf. à ce propos ATAF 2012/4 consid. 4.4),
qu'au vu de ce qui précède, la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé est donnée,
qu'au cours de son audition, ce dernier a toutefois laissé entendre qu'il s'opposait à un transfert en Italie, en expliquant qu'il n'y avait pas de travail pour lui dans cet Etat (cf. procès-verbal de l'audition du 18 juillet 2011, p. 6),
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause notamment lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et références citées),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive "Procédure" (s'agissant du respect de cette directive par l'Italie, en particulier de l'accès aux soins médicaux, cf. arrêt du Tribunal E-7166/2009 du 22 juin 2011),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes le renverraient dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au contraire, selon ses propres déclarations, il aurait séjourné de 2004 à 2011 en Italie, au bénéfice d'un permis de séjour renouvelable annuellement (cf. procès-verbal de l'audition du 18 juillet 2011, p. 5 et 6 ; information confirmée par les autorités italiennes), parvenant manifestement à subvenir à ses besoins pendant cette période, et même à financer un voyage au C._______ en (...),
qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à des droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la Cour EDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en outre, le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 13 janvier 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :