Entscheiddatum: 10.04.2013Publikationsdatum: 18.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1718/2013
Arrêt du 10 avril 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge,Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouseB._______, née le (...), et leurs enfantsC._______, née le (...),D._______, née le (...),Etat inconnu, tous représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 20 mars 2013 / N _______.
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse le 3 janvier 2013 par A._______, son épouse B._______ et leurs deux enfants,
les procès-verbaux des auditions du 16 janvier 2013,
la détermination des intéressés sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la France, potentiellement responsable pour traiter leurs demandes d'asile,
la requête de prise en charge des intéressés et de leurs enfants par la France, soumise par l'Office fédéral des migrations (ODM) le 23 janvier 2013, en relation avec les données CS-VIS et les déclarations de ceux-ci, conformément à l'art. 9 par. 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
la réponse positive des autorités compétentes françaises, datée du 20 mars 2013, acceptant de prendre en charge les requérants, en vertu du par. 2 de cette disposition,
la décision du 20 mars 2013, notifiée le 27 mars suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, les a renvoyés en France, pays compétent pour traiter leurs demandes d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton E._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 30 mars 2013 (date du sceau postal) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de la clause humanitaire, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours et de l'assistance judiciaire partielle,
les problèmes de santé d'A._______, que les intéressés ont fait valoir à l'appui de celui-ci, soutenus par la production d'un document médical daté du 15 février 2013,
l'accusé de réception du recours, le 4 avril 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que leur mandataire les représente légitimement et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi), prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'AAD, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008, et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, sauf si celui-ci a été délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre Etat membre ; que dans ce cas, ce dernier Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile ; que lorsqu'un Etat membre consulte au préalable l'autorité centrale d'un autre Etat membre, notamment pour des raisons de sécurité, la réponse de ce dernier à la consultation ne constitue pas une autorisation écrite au sens de la présente disposition,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1) ; qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen CS-VIS, que les intéressés ont chacun obtenu un visa auprès de l'Ambassade de France à Amman en Jordanie, valable du 27 décembre 2012 au 2 janvier 2013,
qu'en date du 23 janvier 2013, l'office fédéral a soumis une requête aux fins de prise en charge des requérants, fondée sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, aux autorités compétentes françaises, lesquelles ont répondu positivement le 20 mars 2013, en application du par. 2 de cette même disposition,
que sur cette base, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert d'A._______, de son épouse B._______ et de leurs deux enfants vers la France, après leur avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 16 janvier 2013),
que, partant, la compétence de la France est donnée, conformément à l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II,
que cette compétence n'est pas contestée dans le recours,
qu'en revanche, les recourants ont sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que tout d'abord, ils estiment que cette clause leur est applicable dans la mesure où la mère du recourant, âgée de (...) ans, ne supporterait pas d'être séparée ni de son fils, réfugié statutaire en Suisse, dont elle est dépendante pour l'accomplissement des tâches quotidiennes, ni même de la famille du recourant, avec laquelle elle est notamment venue en Suisse,
que toutefois, cet argument doit d'emblée être écarté dans la mesure où les seuls destinataires de la décision prise en l'occurrence par l'ODM sont A._______, son épouse B._______ et leurs deux enfants et non pas F._______, la mère du recourant,
qu'au demeurant, par actes du 8 avril 2013, cette dernière a déclaré retirer sa demande d'asile déposée en Suisse le (...) décembre 2012 et souhaiter rentrer volontairement à Amman en Jordanie, pays duquel elle s'est déclarée ressortissante ; que son recours a, dès lors, été classé et la cause radiée du rôle, par arrêt du Tribunal du 10 avril 2013 (cf. dossier [...]),
qu'en l'occurrence, l'application tant de l'art. 7 que de l'art. 8 du règlement Dublin II est également exclue,
qu'en outre, les recourants font valoir qu'ils ne peuvent être transférés en France, en raison de l'état de santé d'A._______, lequel souffre d'une maladie (...) et a été opéré le (...) février 2013 (....), ce qui les confronterait à des obstacles importants pour y trouver un logement ainsi que l'assistance sociale et médicale,
que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que la France, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité, laquelle n'est pas absolue, doit certes être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la France, on ne saurait toutefois considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, que la législation de cet Etat sur le droit d'asile n'y est pas appliquée ou que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée, ne disposent pas d'un recours effectif et ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que les recourants ne font pas valoir que ce pays ne respecterait pas, à leur égard, le principe de non-refoulement,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'en particulier, les difficultés d'accès, en France, à un logement et aux traitements requis par le recourant, alléguées dans le recours, qui ne sont soutenues par aucun indice ou début de preuve, ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher le transfert des intéressés vers la France,
que de tels indices ne ressortent pas non plus d'un examen d'office de la situation des requérants,
que le document médical produit (cf. avis de sortie du [...] février 2013) mentionne que l'opération du (...) février 2013 a été menée avec succès et sans complication apparente ; qu'à l'exception d'un contrôle de la cicatrice (...) à court terme (dix jours), le contrôle par un (...) [spécialiste] est requis après six semaines ; qu'il ressort d'un rapport médical daté du (...) avril 2013, transmis par médecin-traitant du recourant, par message électronique, qu'un mois après l'opération subie, l'évolution de l'état de santé de l'intéressé est bonne, bien que subsistent de la fatigue, des pseudovertiges aux changements de position, une dyspnée d'effort marquée et des "DRS" occasionnelles ; qu'un contrôle du défibrillateur est requis dans six mois,
qu'en l'occurrence, il ne fait aucun doute que ce suivi peut être assuré en France, pays qui dispose d'infrastructures médicales équivalentes à celles existant en Suisse,
qu'à l'évidence, l'intéressé pourra également y disposer des médicaments qui composent son traitement (cf. sur les soins essentiels à assurer, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.),
qu'au demeurant, les recourants n'ont pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'A._______ ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'un tel élément ne ressort, en particulier, pas du rapport médical transmis le 1er avril 2013, par le médecin-traitant du recourant,
qu'en définitive, les intéressés n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en France atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'afin d'appréhender leur transfert avec sérénité et de favoriser une prise en charge rapide en France, A._______ se munira de son dossier médical complet en vue du transfert, ainsi que d'une réserve de médicaments ; que les autorités françaises seront, en outre, informées de son état de santé, lors de l'exécution de cette mesure,
que, cela étant, si - après leur arrivée en France - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert des recourants vers la France s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que les intéressés ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'art. 15 du règlement Dublin (Christian Filzwieser, Dublin II Verordnung.-Das Europäische Asylzuständikeitssystem -, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 15 chapitres 10 et 11 p. 123),
que la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 9 par. 2 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 de celui-ci,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :