Entscheiddatum: 02.04.2013Publikationsdatum: 10.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1740/2010
Arrêt du 2 avril 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Bendicht Tellenbach, juges,Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants B._______, née le (...),C._______, né le (...),Guinée,représentés parrecourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2010 / (...).
A. A._______ a, le 6 décembre 2006, déposé une demande d'asile en Suisse.
La requérante a été entendue les 8 décembre 2006 (audition sommaire), 18 janvier 2007 (audition cantonale sur les motifs) et 18 décembre 2009 (audition complémentaire).
Elle a déclaré être ressortissante guinéenne, d'ethnie (...) et de religion musulmane, née à D._______, mais avoir grandi et vécu à Conakry auprès de sa tante. Etudiante (...), elle n'aurait jamais fait partie d'aucun parti ni eu d'activité politique notable.
Le 12 juin 2006, à l'époque de la grève générale, la requérante aurait, à l'instar de très nombreuses autres personnes, participé à une manifestation d'étudiants réclamant des changements dans le pays, laquelle aurait été réprimée avec violence par les forces de sécurité guinéennes, qui auraient tiré sur les participants, faisant plusieurs morts. Elle aurait été violemment maltraitée, arrêtée et conduite avec d'autres personnes dans un camp militaire. Enfermée pendant environ un mois dans un hangar avec une dizaine d'autres femmes, elle aurait alors régulièrement subi des viols collectifs, toujours dans le hangar même ou, selon une autre version, le plus souvent dans la maison des gardes située non loin de là, ses codétenues subissant des sévices sexuels analogues. Elle aurait aussi été interrogée et accusée d'être un membre du parti E._______.
Courant juillet 2006, elle aurait été transférée en même temps que toutes ses codétenues à F._______, où deux (...) l'auraient interrogée de manière répétée, à tour de rôle. Durant les interrogatoires, ceux-ci l'auraient accusée - dans la mesure où elle portait le même nom de famille, était de la même ethnie, parlait la même langue et provenait de la même région que le président du E._______ - d'avoir été poussée par celui-ci à manifester contre le régime, allant même jusqu'à prétendre qu'elle était la meneuse de cette manifestation. A chaque fois, elle aurait été violée par celui qui la questionnait.
Un jour, un policier à qui elle aurait confié ces abus sexuels répétés, ou qui aurait compris lui-même ce qui lui arrivait après avoir entendu les bruits qu'on percevait au travers de la porte fermée du bureau où elle était violentée, selon les versions, lui aurait, pris de pitié, promis de l'aider. Il serait venu en pleine nuit, seul ou avec plusieurs de ses collègues selon les versions, la recourante étant invitée à lui (ou leur) offrir ses faveurs contre l'évasion promise. Elle se serait alors exécutée, dans la cuisine ou les toilettes selon les versions. Le même soir, ou deux jours plus tard selon les versions, ce policier lui aurait remis une tenue militaire, ou un uniforme de police. Ainsi déguisée, elle aurait pu tromper la vigilance du personnel de garde au portail de la prison et s'enfuir, au début de novembre 2006.
La même nuit, elle se serait rendue chez sa tante qui, informée de ce qui s'était passé, l'aurait accompagnée le lendemain chez un médecin. À leur retour, elles auraient constaté que la maison avait été fouillée. Selon les dires de sa cousine et fille de cette tante, des militaires à sa recherche seraient venus au domicile familial, prévenant que s'ils y trouvaient l'intéressée lors d'une prochaine visite, ils la tueraient elle et tous ceux qui se trouveraient là. Elle aurait alors mis un voile noir afin de ne pas être reconnue dans la rue et se serait rendue chez son oncle, qui aurait fait le nécessaire pour qu'elle puisse quitter clandestinement la Guinée en bateau la nuit suivante. Il l'aurait ainsi confiée sur le port de Conakry à un homme, dont elle ignorerait le nom, lequel l'aurait fait embarquer sur un bateau en partance pour l'Europe.
Durant la traversée, cet homme l'aurait aussi forcée à avoir à plusieurs reprises des rapports sexuels avec lui, la battant et la menaçant de la dénoncer comme clandestine si elle se refusait à lui. Après trois à quatre semaines, ils auraient débarqué dans un port inconnu en pleine nuit, continuant ensuite leur périple en voiture. Le 5 décembre 2006, l'homme susmentionné l'aurait laissée seule à un endroit inconnu en Suisse.
Le jour même, elle aurait rencontré par hasard un ressortissant guinéen, qui l'aurait amenée chez lui pour passer la nuit, puis lui aurait acheté le lendemain un billet de train pour se rendre à Vallorbe, où elle a déposé sa demande d'asile.
La requérante a fourni à l'ODM sa carte d'identité.
B. La requérante a entamé une relation intime avec l'homme qu'elle aurait rencontré pour la première fois le jour de son arrivée en Suisse, G._______, requérant d'asile guinéen débouté.
De leur union est né un premier enfant, le (...).
C. Durant la période d'instruction de sa demande d'asile, A._______ a aussi remis à l'ODM cinq documents de nature médicale. Les deux premiers, datés du 28 décembre 2006 respectivement du 16 janvier 2007 et émanant d'un service de gynécologie, font état d'une hospitalisation du 28 au 29 décembre 2006 en raison d'une fausse couche, grossesse due à des violences sexuelles. Les trois autres, des rapports médicaux datés du 17 janvier 2007, du 29 février 2008 et du 2 février 2010, émanent d'un service spécialisé dans le suivi psychiatrique de personnes traumatisées. Il ressort, en substance, du plus récent de ces trois rapports que la prénommée souffrait d'un trouble dépressif récurrent, en rémission (F33.4) et d'un état de stress post-traumatique (PTSD) chronique (F43.1). Dans un premier temps, le suivi médico-psychologique régulier avait permis une stabilisation de son état de santé ; elle avait même pu trouver un travail, sortir de son retrait social et établir une relation affective stable avec son conjoint. Toutefois, après la naissance de son premier enfant, une aggravation avait eu lieu. Bien que la situation évoluait de nouveau lentement vers le mieux, la patiente restait toutefois fragile et vulnérable. Le traitement alors prescrit consistait en des consultations médico-psychologiques régulières une ou deux fois par mois ainsi qu'en un traitement médicamenteux antalgique, sédatif et anxiolytique, un bilan ORL et dermatologique devant aussi être entrepris.
D. Par décision du 16 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dit office a estimé que les déclarations de la requérante ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a notamment relevé qu'elle n'avait exercé aucune activité politique dans son pays d'origine et ne présentait pas de "profil à risque". En outre, n'ayant pas directement trait aux préjudices sexuels allégués et ne pouvant s'expliquer par les problèmes psychiques invoqués, le récit de l'intéressée, tant en ce qui concerne l'arrestation et l'arrivée sur les lieux de détention que l'évasion, était vague et inconsistant. Quant à ses déclarations sur les circonstances des sévices sexuels subis lors de ses interrogatoires à F._______ et dans le cadre de la préparation de son évasion, elles comportaient diverses contradictions. Partant, il fallait admettre qu'elle avait quitté son pays d'origine pour d'autres motifs que ceux invoqués à l'appui de sa requête.
E. Par acte du 18 mars 2010, l'intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant préalablement à la dispense des frais de procédure, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et, enfin, à l'allocation d'une équitable indemnité à titre de dépens.
Elle a réitéré, en substance, les déclarations faites lors de ses auditions et insisté sur ses problèmes médicaux, particulièrement au plan psychique. Elle a contesté le caractère invraisemblable de ses déclarations et précisé qu'elle elle ne pouvait pas nier un certain nombre d'incohérences dans ses propos, toutefois intervenues seulement lors de sa troisième audition, plus de trois ans après son arrivée en Suisse, dans un climat de tension, elle-même éprouvant alors de la difficulté à parler des sévices sexuels subis, qu'elle cherchait à oublier. En outre, chez les personnes souffrant, comme elle, d'un PTSD, il était courant d'observer une certaine confusion s'agissant des lieux et dates, ainsi que des troubles de mémoire, en particulier lors d'une situation de stress. La recourante s'est référée aux considérations émises par ses médecins traitants sur cet aspect et conclu à la reconnaissance de la vraisemblance de ses déclarations, en particulier s'agissant des sévices sexuels subis. Elle a également conclu à la reconnaissance de "raisons impérieuses" au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), lesquelles permettent de reconnaître la qualité de réfugié en dépit de la disparition de tout danger de persécution.
Enfin, A._______ a allégué dans son mémoire qu'elle ne pourrait pas avoir accès à des soins adéquats en cas de renvoi en Guinée, tant en raison de contraintes financières qu'au vu des structures médicales disponibles. Outre des difficultés culturelles, elle a également invoqué que le fait de devoir s'adresser à des médecins qu'elle ne connaîtrait pas dans son pays d'origine ne pourrait que la perturber et nuire à l'efficacité de tout traitement, et que la rupture des excellents liens tissés entre elle et les différents thérapeutes entraînerait une aggravation de ses symptômes.
F. Par décision incidente du 26 mars 2010, le juge alors en charge de l'instruction a constaté que la recourante et son enfant pouvaient demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, réservé le sort de la demande de dispense du paiement des frais de procédure à une date ultérieure, et fixé un délai afin de lui fournir un certificat médical complet et détaillé la concernant.
G. A._______ a transmis le 28 avril 2010 au Tribunal un rapport médical établi le 27 avril 2010, émanant du même service que les trois précédents (cf. let. C des faits). Il y est notamment indiqué qu'en cas d'interruption des traitements et du suivi, il existe des risques de péjoration de la symptomatologie dépressive ou de stress, avec idéations suicidaires et risque auto- ou hétéro-agressif. Un retour dans son pays d'origine signifierait une rechute des troubles psychiques.
H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 mai 2010.
Une copie de cet écrit a été transmise pour information à la recourante, par ordonnance du Tribunal du 12 mai 2010.
I. Par courrier du 6 octobre 2010, un rapport du 1er octobre 2010 émanant du même service que les quatre précédents (cf. let. C et G des faits) a été transmis au Tribunal.
Il en ressort que, suivie depuis janvier 2007, la recourante a, après dix-huit mois de suivi médical et de soutien psychologique régulier, interrompu son traitement, celle-ci ayant retrouvé une autonomie complète avec un travail régulier et une relation affective stable. Un encadrement psychologique avait été réinstauré après son accouchement en (...), afin de prévenir une dépression post-partum. Elle avait ensuite repris son travail. Fragilisée par une deuxième grossesse et par la réponse négative donnée à sa demande d'asile, elle avait dû être hospitalisée en unité psychiatrique du 23 juillet au 3 août 2010. Cette décompensation avait nécessité la reprise d'un traitement médicamenteux régulier, rendu difficile par la grossesse. Sous traitement médical, son état de santé s'était quelque peu stabilisé, la poursuite du soutien thérapeutique restant toutefois nécessaire.
J. Le (...), la recourante a donné naissance à un deuxième enfant.
K. Par décision du 18 septembre 2012, constatant que les conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient remplies, l'ODM a approuvé la demande de l'autorité cantonale compétente et délivré aux recourants et à G._______ une autorisation de séjour.
L. Le 27 septembre 2012, après avoir constaté que le recours du 17 mars 2010 était devenu sans objet pour ce qui a trait au renvoi et à l'exécution de cette mesure, le Tribunal à imparti un délai jusqu'au 9 octobre 2012 pour lui faire savoir s'il était retiré s'agissant de la question de l'asile.
Aucune déclaration de retrait n'a été produite dans ce délai, ni par la suite.
M. En date du 13 mars 2013, suite à une demande dans ce sens du Tribunal, l'autorité cantonale compétente a produit diverses pièces concernant la situation professionnelle de la recourante et de G._______ (requête du 19 juin 2012 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour et rapport cantonal du 9 août 2012 préavisant favorablement cette requête, formulaire de demande d'emploi du 15 octobre 2012, fiches de salaire). Il en ressort notamment que celle-ci occupe actuellement un emploi fixe à plein temps en tant que (...), activité qu'elle a débuté en mai 2011.
N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Il tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en compte l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Toutefois, il y a lieu d'admettre que ceux-ci ne se sont pas déroulés dans les circonstances qu'elle a exposées durant ses auditions, respectivement à ses thérapeutes, pour les motifs qui suivent.
4.1. Il est certes notoire qu'à l'époque de la grève générale de mi-juin 2006, la Guinée, et en particulier la ville de Conakry, a été secouée par des manifestations estudiantines, violemment réprimées par les forces de sécurité, lesquelles ont alors procédé a des arrestations musclées, commettant même des meurtres et des viols isolés (cf. notamment le document de l'association "Human Rights Watch" du 6 juillet 2006 joint au mémoire de recours). Cependant, au vu des diverses sources publiques et internes consultées, les personnes arrêtées durant les manifestations ont, dans leur très grande majorité, y compris les membres du E._______, été relâchées après une brève période. En outre, aucune de ces sources ne fait état de viols collectifs de femmes, respectivement de détentions prolongées de personnes sans profil politique particulier qui avaient simplement participé à une manifestation à cette époque. Si une dizaine de femmes avaient réellement été arrêtées pour une longue période et toutes soumises à des sévices sexuels graves et répétés, de tels actes auraient, à plus ou moins brève échéance, étés portés à la connaissance du public. Or, tel n'a pas été le cas.
Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que lors des très graves troubles qui ont secoué par la suite la Guinée en septembre 2009, des viols collectifs ont par contre effectivement été commis, actes qui ont aussitôt été largement diffusés et condamnés, les observateurs sur place faisant également remarquer que l'utilisation des viols pour réprimer une révolte politique était un fait nouveau, inhabituel et choquant dans ce pays majoritairement musulman.
4.2. Certes, au vu de la situation qui prévalait à l'époque, l'intéressée, comme bien d'autres personnes, a pu être placée en détention pendant une courte période, mais pas aussi longtemps qu'elle l'a affirmé lors de ses auditions.
Il n'est pas plausible que, sans profil politique particulier, elle ait pu être accusée d'appartenance au E._______, voire même d'être une "meneuse", puis interrogée, maltraitée de manière répétée et détenue pendant plus de quatre mois et demi, en raison de son origine ethnique, de sa langue et/ou du fait qu'elle portait le même nom de le président de ce parti, patronyme fréquent en Guinée (cf. question n° 305 de la troisième audition), alors que des responsables et des militants du E._______ arrêtés à cette occasion ont pour leur part été relâchés après quelques jours seulement.
Pour autant qu'elle ait réellement été arrêtée, la recourante n'a certainement pas été détenue jusqu'à l'époque de son prétendu départ clandestin de Guinée et a dû être libérée bien plus tôt. Les explications inconsistantes, s'agissant de sa prétendue évasion (cf. à ce sujet let. A par. 6 des faits), corroborent cette conclusion. Il est en effet difficilement concevable qu'un policier prenne le risque de libérer une personne détenue depuis de longs mois pour avoir eu simplement pitié d'elle, en raison de viols répétés dont elle était victime, et exige ensuite en contrepartie des faveurs sexuelles. Tout comme il est peu crédible que ledit policier prenne le risque de lui donner un uniforme, indice d'une complicité intérieure. A cela s'ajoute que le récit des circonstances de son évasion comporte des contradictions. Le Tribunal constate en particulier que, lors de sa première audition du 8 décembre 2006, elle s'est référée à la visite nocturne de policiers lui disant que si elle acceptait de coucher avec eux ils la laisseraient partir (cf. pt. 15 p. 5 par. 3 du procès-verbal [pv]), puis affirmé peu après, lors de la deuxième audition du 18 janvier 2007, qu'il n'y en avait en fait qu'un seul (cf. à ce sujet p. 8 et 17 s. du pv).
4.3. Le récit du départ clandestin en bateau depuis le port de Conakry, organisé en quelques heures seulement, tout comme celui du périple jusqu'en Suisse (cf. let. A in fine des faits), est vague, stéréotypé et en partie inconcevable.
A titre d'exemple, il n'est pas crédible que la recourante ait pu débarquer sans problème dans un lieu européen inconnu, puis ait été emmenée dans un autre endroit, inconnu lui aussi, où elle aurait croisé, par hasard, le jour même de son arrivée, un ressortissant guinéen alors inconnu, avec lequel elle vit maintenant maritalement depuis plusieurs années.
C'est dire que la recourante tente de cacher les circonstances exactes de son départ, probablement légal, de Guinée et de son voyage jusqu'en Suisse, ainsi que la date exacte de cet événement et les raisons réelles qui l'ont incitée à s'expatrier, soit autant d'éléments qui permettent de mettre en doute la vraisemblance de ses motifs d'asile.
4.4. Par ailleurs, au vu du profil personnel de l'intéressée, de l'absence de vraisemblance des motifs d'asile exposés ci-dessus et de la situation qui prévaut actuellement en Guinée, il n'y pas non plus lieu d'admettre que celle-ci pourrait invoquer à bon escient une crainte fondée de futurs préjudices dans son pays d'origine.
4.5. La recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle remplissait les conditions permettant la reconnaissance de sa qualité de réfugiée au moment de son départ de Guinée, elle ne saurait se prévaloir de "raisons impérieuses" au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. Réfugiés (cf. à ce sujet ATAF 2007/31 consid. 5.4, p. 380, et jurisp. cit.).
S'agissant des enfants de l'intéressée, ceux-ci n'ont pas de motifs propres à faire valoir.
Il ressort de ce qui précède que, dans sa décision du 16 février 2010, c'est à bon droit que l'ODM a dénié la qualité de réfugiée à la recourante et lui a refusé l'asile.
Partant le recours doit être rejeté s'agissant de ces questions.
En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants sont désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. let. K des faits).
Partant, le recours est devenu sans objet pour ce qui est du renvoi, et, a fortiori, également en ce qui concerne l'exécution de cette mesure.
La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, l'indigence de la recourante n'étant pas établie à l'heure actuelle. Au vu du dossier de l'autorité cantonale, elle occupe actuellement un emploi à plein temps comme (...), son concubin disposant du reste aussi d'un emploi (cf. aussi let. M des faits et les informations sur leur situation professionnelle figurant dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]).
9.1. La recourante a succombé pour ce qui est des questions de l'asile et de la qualité de réfugié (cf. consid. 4 ci-avant), de sorte que les frais de procédure y afférents doivent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA).
9.2. S'agissant des questions du renvoi et de l'exécution du renvoi, la procédure de recours est devenue sans objet sans que cela soit imputable à la recourante, de sorte qu'il y a lieu de fixer les frais de procédure au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Cela étant, au vu du dossier et du mérite du recours qu'ils ont déposé, il appert qu'en l'état la recourante aurait sans doute succombé s'agissant tant de la question du renvoi que de celle de son exécution.
Concernant en particulier le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 loi de la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; cf. également ATAF 2011/50 consid. 8.2 s. p. 1002 ss et jurisp. cit.), seul aspect ayant véritablement été remis en cause dans le cadre du présent recours (cf. let. E par. 3 des faits), il y a en particulier lieu de retenir que l'état de santé de la recourante s'est apparemment amélioré depuis l'époque du dépôt du dernier rapport médical (cf. let. I, K et M des faits). Du reste, même à supposer que l'intéressée ait encore besoin d'un encadrement médical spécifique à l'heure actuelle, cela n'aurait pas rendu l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants inexigible pour autant. En effet, malgré le fait que les infrastructures médicales dans le domaine psychiatrique existant dans son pays d'origine ne soient en aucune manière comparables avec celles existant en Suisse, un traitement suffisant, au sens de la jurisprudence topique du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.) est tout de même accessible à Conakry pour les personnes disposant des ressources financières suffisantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5085/2006 du 11 janvier 2010, consid. 5.2 ; cf. aussi le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 14 octobre 2010 intitulé "Guinée Conakry : possibilité de prise en charge psychiatrique et traitement des PTSD). Or, en cas de retour, la recourante aurait pu compter non seulement sur l'aide de son concubin (cf. let. B des faits), mais aussi sur celle de son réseau familial, dont certains des membres ont une position sociale élevée et des ressources financières importantes (cf. notamment pt. 12 p. 3 du pv de la première audition ; p. 4 in fine du pv de la deuxième audition et les questions n° 4ss, 18, 48 ss du pv de la troisième audition), H._______, le mari de sa soeur, étant (...).
Partant un retour dans la région de Conakry, qu'elle connaît bien pour y avoir vécu de nombreuses années et où vivent notamment sa soeur, sa tante et son oncle, n'aurait pas posé pour elle et sa famille de problèmes de réinsertion insurmontables, malgré les six années qu'elle a déjà passées en Suisse.
10.1. Ayant succombé pour ce qui est des questions de l'asile et de la qualité de réfugié (cf. consid. 4 ci-avant), elle ne saurait se voir allouer des dépens pour ce motif.
10.2. S'agissant des questions du renvoi et de l'exécution du renvoi, il convient de fixer les dépens alloués au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie (cf. art. 15 FITAF).
Partant, il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens s'agissant de ces points (cf. à ce sujet consid. 9.2 ci-avant).
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :