Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 décembre 2024.
Entscheiddatum: 11.02.2025Publikationsdatum: 18.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-178/2025
Arrêt du 11 février 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 décembre 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du 23 août 2022,
le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 30 août 2022,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 décembre 2023,
la décision du 10 décembre 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 9 janvier 2024 (recte : 2025) et la requête de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure qu'il comporte,
le courrier du 10 janvier 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
la décision incidente du 13 janvier 2025, par laquelle il a rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance de frais, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence du recourant n'était pas établie, et lui a imparti un délai au 28 janvier 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 27 janvier 2025,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde, a déclaré être né à B._______ (province du même nom), y effectuant sa scolarité obligatoire, avoir poursuivi ses études à C.______ (province du même nom) puis à l'université de D._______ (province du même nom), y suivant une formation de deux ans dans une école (...), complétée par une formation de deux ans également en (...), puis avoir été engagé en (...) 201(...) comme (...) à E._______, dans le bureau (...), au service (...),
qu'en avril 2017, soit quelques mois après la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 ayant entraîné le licenciement de nombreux fonctionnaires, il aurait appris avoir été suspendu de ses fonctions par (...),
que le même jour, il aurait été appréhendé à son domicile, qui aurait été perquisitionné, par des policier, ceux-ci disposant d'une clé USB apportant une preuve de son soutien au mouvement terroriste de Fetullah Gülen,
qu'il aurait été emmené à son travail, son bureau ayant également été perquisitionné, puis au poste de police, où il aurait dû signer un procès-verbal, avant d'être relâché le lendemain soir,
que le (...) 2018, il aurait appris son licenciement par (...), ses recours auprès de la commission (...) et du tribunal administratif à G._______ ayant ensuite été rejetés,
qu'en 2019, il serait retourné vivre à B._______,
que parallèlement à son licenciement, il aurait été accusé d'appartenir à une organisation terroriste, une procédure judicaire ayant été initiée contre lui,
que par arrêt du (...) 202(...), suite à la première audience, il aurait été acquitté, des charges pesant sur lui par le tribunal pénal de B._______, le procureur ayant toutefois fait recours auprès de la cour régionale d'appel,
que le 19 août 2022, alors que son dossier pénal était pendant, il aurait quitté illégalement la Turquie par la voie terrestre pour se rendre en Suisse,
qu'à titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment déposé sa carte d'identité ainsi que, sous forme de copies, une capture d'écran du site UYAP, une lettre de transmission de son dossier du parquet de F._______ à celui de E._______ datée du (...) 202(...), un acte d'accusation du bureau du procureur de B._______ du (...) 202(...), le jugement d'acquittement du tribunal de B._______ du (...) 202(...), une lettre du bureau du procureur de B._______, datée du (...) 202(...), annonçant son intention de faire recours, le recours en question du (...) 202(...), le dossier judicaire de l'un de ses anciens collègues condamné pour appartenance à une organisation terroriste, un arrêt de la 25ème chambre du tribunal administratif du (...) 202(...) confirmant son licenciement, des documents en lien avec son parcours professionnel et une décision de justice concernant son divorce,
que dans sa décision du 10 décembre 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'il a notamment relevé que l'intéressé avait été acquitté en première instance des charges pesant sur lui, au terme d'une procédure particulièrement brève,
qu'il a ajouté que ses explications relatives à sa méconnaissance du jugement de deuxième instance n'étaient pas crédibles, que les justiciables pouvaient en effet avoir accès aux verdicts prononcés, par l'intermédiaire d'un avocat ou du compte E-Devlet, et que si le jugement de première instance avait été cassé, l'intéressé aurait dû avoir accès aux informations concernant la réouverture de la procédure,
qu'il a encore relevé que la condamnation en première instance d'un ancien collègue de l'intéressé, lors d'une longue procédure, ne pouvait servir d'indicateur utile pour évaluer la situation de celui-ci,
qu'il en a conclu qu'il était probable que l'acquittement de l'intéressé avait été confirmé en deuxième instance, ce que celui-ci tentait de dissimuler dans le cadre de sa procédure d'asile,
qu'il a également retenu que le licenciement de l'intéressé, par (...), n'était pas pertinent en matière d'asile, la perte d'emploi ne constituant pas un sérieux préjudice au sens de cette disposition,
qu'enfin, il a également estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays,
que dans son recours du 9 janvier 2025, l'intéressé a pour l'essentiel répété ses motifs d'asile,
qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
qu'en l'espèce, comme l'a à juste titre relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'en effet, acquitté des charges pesant sur lui (appartenance à une organisation terroriste suite à la tentative de coup d'Etat de juillet 2016) par le tribunal de B._______ en date du (...) 202(...), le recourant n'a apporté aucun élément de nature à rendre vraisemblable une cassation de ce jugement par le tribunal d'appel de B._______, respectivement la « réouverture de procédures judiciaires » en raison de la découverte, hypothétique, de nouveaux éléments à charge,
que comme le SEM l'a relevé à juste titre, le recourant aurait pu et dû produire, par l'intermédiaire en particulier d'un avocat un Turquie, des moyens de preuve de nature à démontrer non seulement la cassation du jugement de première instance, mais également, probablement, le prononcé d'une condamnation par le tribunal auprès duquel l'affaire aurait été renvoyée,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve de nature à les remettre en cause,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, rien n'indique qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que celui-ci n'a pas allégué de problèmes de santé décisifs, bénéficie d'une bonne formation professionnelle et devrait être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme et contrairement à ce qu'il prétend, une activité rémunérée lui permettant d'assurer ses besoins essentiels,
qu'il dispose également d'un large réseau familial en Turquie, à B._______ en particulier, qui pourra lui fournir un soutien, si nécessaire,
que s'il le préfère et en vertu de la liberté d'établissement, il lui est loisible de partir se réinstaller dans une autre région de son pays, à E._______ par exemple, (...) où il a vécu de 201(...) à 2019,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 27 janvier 2025.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
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