Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 mars 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 19.05.2025Publikationsdatum: 28.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1780/2023
Arrêt du 19 mai 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 mars 2023 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 19 décembre 2022,
le mandat de représentation qu'il a signé, le 28 décembre 2022, en faveur des juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 22 février 2023,
la prise de position du représentant juridique de l'intéressé du 2 mars 2023 sur le projet de décision du SEM de la veille (art. 20c let. e et f OA 1),
la décision du SEM du 3 mars 2023, notifiée le même jour,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 10 mars 2023,
le recours du 30 mars 2023 ainsi que les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte,
le courrier du 31 mars 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
la décision incidente du 4 avril 2023, par laquelle il a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, au motif que le recourant n'avait pas établi son indigence, a exceptionnellement renoncé à la perception d'une avance de frais et a demandé la traduction des documents joints au recours (numérotés de 2 à 6) ou des parties de documents dont l'intéressé entendait se prévaloir,
le courrier du 11 avril 2023, par lequel l'intéressé a déposé la traduction des documents ou des parties de documents numérotés de 3 à 6 et a sollicité l'assistance judiciaire totale,
le courrier du 25 avril 2025, par lequel l'intéressé a demandé au Tribunal de traiter rapidement sa demande d'asile,
la réponse du Tribunal du 6 mai 2025,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de son audition, le recourant, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré être né dans le village de B._______ (district de C._______ ; province de D._______), puis avoir emménagé, à l'âge de trois ans, au centre-ville de D._______,
qu'à partir de 2014, il a mentionné avoir résidé dans un foyer pour étudiants du E._______, à F._______ (province du même nom), y effectuant une année d'étude préparatoire en anglais puis une formation (...), la terminant en juillet 2020,
que le 17 décembre 2016, il a affirmé qu'un bus avait explosé devant l'entrée de l'Université de F._______,
que quelques heures plus tard, il aurait subi une agression de la part de personnes racistes défendant l'opinion ultranationaliste Ülkücü, lesquelles auraient contrôlé son identité puis l'auraient tabassé en raison de son origine ethnique kurde et de sa proximité avec le parti HDP (Halklarin Demokratik Partisi ; Parti démocratique des peuples), un parti qu'il aurait soutenu, mais avec lequel il n'aurait eu aucun lien officiel,
que suite à cet évènement, il aurait été discriminé par ses professeurs, raison pour laquelle il aurait été retardé dans ses études (il aurait effectué cinq ans d'études au lieu de quatre, ayant échoué à deux reprises à un projet [...]) et n'aurait pu entreprendre une carrière académique,
qu'en 2021, il aurait fondé l'entreprise (...), à D._______,
que dans l'exercice de sa profession, il se serait rendu compte que des personnes essayaient de l'utiliser, en tant que responsable des projets (...), comme une marionnette en essayant de lui faire signer des projets publics pour lesquels les standards de (...) n'étaient pas respectés, afin d'en réduire les coûts, ce qu'il aurait toujours refusé de faire,
que par ailleurs, les projets de (...) dont il aurait eu la responsabilité auraient été retardés en raison de son origine ethnique,
que les conditions de l'exercice de son activité professionnelle ne correspondant pas à sa vision du métier (...), n'ayant pu au demeurant embrassé une carrière académique en raison d'obstacles dressés sur son chemin, il aurait décidé de rejoindre Ia Suisse afin de ne pas perdre son respect envers son métier et son ethnie,
que le 13 décembre 2022, après avoir attendu la levée des restrictions en lien avec la pandémie de coronavirus et la mise en sécurité de sa famille, il aurait pris l'avion à D._______, muni de son passeport et de sa carte d'identité, pour se rendre en Bosnie, via Ankara et Istanbul,
qu'en Bosnie, il aurait poursuivi son voyage jusqu'en Italie par la route, son passeport et sa carte d'identité lui ayant été préalablement confisqués par le passeur, continuant son voyage jusqu'en Suisse par ses propres moyens et y entrant le 15 décembre 2022,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une copie de sa carte d'identité, une copie de sa carte d'identité échue, la copie de deux articles publiés en ligne concernant l'attentat du 17 décembre 2016 à F._______, ainsi que des documents concernant ses études, son activité professionnelle et sa famille,
que dans sa décision du 3 mars 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'il a estimé que l'agression dont il avait été victime en décembre 2016 par des individus d'opinion Ülkücü constituait un acte isolé ne le ciblant pas personnellement,
qu'il a souligné le caractère unique de cette agression, qui avait visé sans distinction des membres de la communauté kurde dans un contexte de colère faisant suite à un attentat suicide survenu à proximité du foyer d'étudiants,
que s'agissant des discriminations invoquées par l'intéressé dans le cadre des études et dans le cadre professionnel, le SEM a relevé qu'elles n'atteignaient pas une intensité suffisante de nature à rendre inacceptable l'existence dans le pays d'origine,
que dans son recours du 30 mars 2023, l'intéressé a soutenu n'avoir pas pu alléguer l'intégralité de ses motifs d'asile,
qu'il a demandé à ce qu'il soit tenu compte du fait qu'après la création de son entreprise (...), il avait été constamment menacé de mort et maltraité par des groupes nationalistes, en raison de ses croyances religieuses (musulman alévi) et de son appartenance ethnique, le contraignant à changer d'adresse professionnelle deux mois avant son départ de Turquie,
qu'en outre, il a affirmé avoir été personnellement visé lors de l'attaque de décembre 2016,
que dans la cadre de son activité professionnelle, il a rappelé avoir été constamment sous la pression des municipalités, des entrepreneurs et des ministères,
qu'il a souligné n'avoir pas pu publier sur son compte personnel sur les réseaux sociaux, alors qu'il était en Turquie, les chansons qu'il avait écrites et chantées,
qu'en raison des menaces reçues, il a ajouté qu'il ne voulait pas effectuer son service militaire,
qu'à titre de nouveaux moyens de preuve, il a en particulier déposé une attestation de sortie de Turquie (pièce jointe no 2), des captures d'écran de son compte Instagram relatives à son activité de chanteur (pièce jointe no 3), une image montrant son appartenance à la religion alévie (pièce jointe no 4), des pièces relatives au changement de son lieu de travail (pièce jointe no 5), d'autres montrant, selon lui, un projet professionnel bloqué par l'Etat (pièce jointe no 6),
qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM,
qu'en l'espèce, le recourant n'a avancé ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par le SEM,
que comme cette autorité l'a relevé à bon escient, son récit n'est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
que manifestement, l'agression de décembre 2016 ne le visait pas personnellement,
qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre cet évènement et le départ du pays en décembre 2022, soit six ans plus tard, est manifestement rompu, aucune raison objective n'expliquant ce départ tardif,
que les discriminations invoquées par l'intéressé, que ce soit dans le cadre universitaire ou professionnel, n'ont pas atteint une intensité suffisante de nature à lui rendre impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine,
qu'il a d'ailleurs pu terminer sa formation universitaire, puis ouvrir son cabinet (...),
que n'est pas décisif le fait qu'il n'aurait pas pu avoir de mandats publics, au motif qu'il aurait refusé de signer des projets pour lesquels les standards (...) n'étaient pas respectés, afin d'en réduire les coûts,
que les menaces de mort et les mauvais traitements qui lui auraient été infligés par des groupes nationalistes, en raison de ses croyances religieuses et de son appartenance ethnique, et qui l'auraient contraint à changer d'adresse professionnelle deux mois avant son départ de Turquie, ne sont nullement étayés,
qu'invoqués seulement au stade du recours, la crédibilité du recourant sur ce point peut être fortement mise en doute, n'ayant pas allégué avoir été la victime de tortures ou de graves traumatismes l'ayant empêché, lors de son audition, d'exposer dites menaces et mauvais traitements (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4),
qu'au demeurant, en réponse à la question 77 et à la page 13 de l'audition, le recourant a déclaré avoir exposé l'intégralité de ses motifs d'asile, le contenu du procès-verbal, qui lui a été relu, étant exhaustif et conforme à ses déclarations,
que cela étant, l'éventualité pour le recourant d'être appelé à effectuer le service militaire ensuite d'un retour en Turquie ne constitue pas, en l'espèce, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-7080/2018 du 11 novembre 2021 consid. 4.7.2),
que le recourant ne peut pas démontrer qu'il s'est vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ni que l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait déjà exposé ou l'exposerait à l'avenir à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi, respectivement aurait impliqué ou risquerait d'impliquer sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 5.7.2 et 5.9),
qu'au contraire, il n'a pas établi avoir été appelé à faire son service militaire ni, surtout, s'être effectivement soustrait à cette obligation,
qu'ainsi, ses allégations à ce sujet se limitent à de simples affirmations, voire des hypothèses, de sa part, nullement étayées et même infirmées par le fait qu'il est parti légalement de Turquie, muni de son passeport et de sa carte d'identité, et qu'il avait (...) ans au moment de son départ,
que par ailleurs, il n'a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution en raison de ses publications, en Suisse, sur les réseaux sociaux, dans la mesure notamment où il n'a pas un profil politique particulier,
que les moyens de preuve au dossier ne sont pas susceptibles d'amener à une conclusion différente,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n'en demeure pas moins que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
que certes, le recourant provient de la province de D._______, l'une des plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023,
que toutefois, il est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et n'a pas allégué ni a fortiori démontré souffrir de graves problèmes de santé,
qu'en outre, bénéficiant de qualifications professionnelles de haut niveau (études universitaires [...]) et de multiples expériences professionnelles, il est manifestement en mesure de subvenir à ses besoins,
qu'il pourra donc s'établir dans une région épargnée par le tremblement de terre, par exemple à F._______, où il a étudié en dernier lieu, et à Istanbul ou Ankara, villes pour lesquelles il a réalisé des projets (...) (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs, question 22),
qu'il dispose également d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier son frère et sa soeur, qui étudient le (...) à (...), respectivement la (...) à (...), et avec qui il est resté en contact,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale ayant été rejetée par décision incidente du 4 avril 2023, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :