Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 9 mars 2026 / N (...).
Entscheiddatum: 01.04.2026Publikationsdatum: 14.04.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1900/2026
Arrêt du 1er avril 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge, Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 9 mars 2026 / N (...).
A. Le 2 octobre 2025, A._______ et B._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______. Leurs titres de séjour et de voyage grecs ont été remis au SEM à cette occasion.
B. La comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'ils ont déposé une demande d'asile en Grèce le (...) août 2025.
C. Le (...) octobre 2025, le SEM a sollicité la réadmission des recourants et de leurs enfants auprès des autorités grecques. Le (...) novembre suivant, ces dernières ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du (...) septembre 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice de titres de séjour en Grèce, valables du (...) septembre 2025 au (...) septembre 2028.
D. Des rapports médicaux datés des (...) octobre et (...) décembre 2025, relatifs aux enfants, ont été versés au dossier du SEM. Il en ressortait que E._______ se trouvait dans une situation de fragilité (...) et souffrait de (...) ainsi que de (...). S'agissant de D._______, celui-ci était atteint de (...) très importantes et faisait l'objet d'une suspicion de (...) significative. Enfin, C._______ présentait elle aussi une telle suspicion, ainsi qu'un (...).
E. A._______ et B._______ ont été entendus séparément le 9 février 2026 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers).
Ils ont indiqué, en substance, avoir transité par I._______, J._______ et K._______ avant de séjourner, dès le (...) août 2025 (date approximative), dans un camp situé sur l'île grecque de H._______. Durant les quelque quarante jours passés dans ce camp, ils auraient été confrontés à des conditions de vie précaires, résidant d'abord dans un container, puis, après l'admission de leurs demandes d'asile, sous une tente. La scolarisation des enfants n'aurait été assurée que de manière très limitée, à savoir durant deux à trois semaines, à raison d'environ une heure par jour. Leur séjour dans le camp aurait été marqué par des carences en matière d'alimentation, d'accès aux soins, d'hygiène et de sécurité, des bagarres et des vols y survenant fréquemment. Après la reconnaissance de leur qualité de réfugié, les intéressés n'auraient reçu aucune information relative aux droits en découlant. Il leur aurait uniquement été demandé de « présenter leurs billets de départ », sans qu'aucune assistance ne leur soit proposée en matière d'accès au logement ou au marché du travail.
Dans ces circonstances, et en raison de leur méconnaissance du grec et de l'anglais, les recourants auraient décidé de quitter le camp pour se rendre directement en Suisse. Munis de documents de voyage grecs, ils auraient ainsi embarqué sur un vol à destination de la Suisse le 1er octobre 2025.
S'agissant de leur état de santé, les intéressés ont fait état de sentiments de tristesse. La recourante a en outre indiqué avoir développé un (...) lors de sa dernière grossesse, sans savoir si celui-ci avait régressé, la dernière analyse sanguine remontant à une année. Quant aux enfants, ils ont été décrits comme étant globalement en bonne santé, sous réserve toutefois d'une certaine fragilité observée chez E._______.
F. Par courriel du 3 mars 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des recourants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L'autorité intimée a notamment retenu que les intéressés n'avaient pas entrepris toutes les démarches pour faire valoir leurs droits en Grèce.
G. Par courrier du même jour, la représentation juridique des intéressés a pris position. Agissant en leur nom, elle s'est opposée au renvoi vers la Grèce et a conclu, à titre principal, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire des intéressés et, plus subsidiairement, à la reprise de l'instruction de la cause. Elle a notamment soutenu que les conditions d'exécution du renvoi n'étaient pas réunies, eu égard à la situation de vulnérabilité de la famille, comprenant cinq enfants en bas âge. Elle a relevé que les parents étaient illettrés, sans formation et dépourvus de qualifications professionnelles, ce qui rendait leur intégration économique en Grèce impossible. La représentation juridique a en outre avancé que l'intérêt supérieur des enfants n'avait pas été dûment pris en considération. Elle a enfin souligné les pressions exercées par l'administration du camp de H._______ sur les recourants afin qu'ils « achètent des billets d'avion ».
H. Par décision du 9 mars 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure.
I. Le 16 mars 2026, les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Ils requièrent par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de leur recours, les intéressés réitèrent leurs précédents motifs à l'encontre d'un renvoi en Grèce, estimant en substance que l'autorité intimée n'a pas suffisamment pris en compte leur situation de vulnérabilité. Ils précisent qu'après l'obtention de leurs documents de voyage grecs, la police hellénique effectuait régulièrement des passages dans le camp de H._______ afin de leur enjoindre d'acheter des billets d'avion en vue de quitter la Grèce. Ils soutiennent en outre que les réfugiés ne bénéficient d'aucun droit à l'aide sociale dans ce pays.
J. Le 19 mars 2026, Caritas Suisse a informé le SEM de la fin des mandats de représentation des recourants.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir pour eux et leurs enfants. Présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
Les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Ils ont renoncé à recourir contre la décision en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi dans son principe, et n'ont pas contesté l'argumentation du SEM sous cet angle. Partant, la décision de l'autorité intimée est entrée en force de chose décidée sur ces deux points (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif).
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
4.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement prévu aux art. 5 LAsi et 3 CEDH, sous l'angle d'un éventuel risque de renvoi de la Grèce vers l'Afghanistan. En effet, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Or, selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement.
Certes, les recourants avancent que lors de leur séjour à H._______, la police leur demandait régulièrement d'acheter des billets d'avion afin de quitter le pays. Dans leur prise de position relative au projet de décision, les intéressés se sont limités à affirmer que l'administration du camp de H._______ leur demandait de quitter celui-ci et d'acquérir des billets d'avion. Par ailleurs, ces allégations ne sont nullement étayées. Dans ces conditions, il est permis de s'interroger sur la portée exacte de la demande des autorités grecques, à savoir s'il s'agissait véritablement d'une injonction de quitter la Grèce ou plutôt d'une invitation à quitter le camp, consécutive à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, en vue de rejoindre le territoire continental grec. En effet, cette seconde hypothèse paraît davantage compatible avec le comportement que l'on peut attendre d'autorités ayant officiellement accordé à la famille une protection internationale ainsi que des titres de séjour. Quoi qu'il en soit, ces allégations, formulées dans le contexte spécifique du camp de H._______, ne sauraient, à elles seules, suffire à établir l'existence d'un risque concret de refoulement des recourants par les autorités helléniques.
Partant, les intéressés n'ont pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du statut de protection qu'elles leur ont octroyé et du principe de non-refoulement.
4.3. Il convient encore de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) sur le territoire de ce pays.
4.4. L'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) ne signifie pas qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de destination.
4.5.
4.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263).
En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
4.5.2. Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce.
Ce pays n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2). Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).
Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
4.5.3. En l'occurrence, le Tribunal ne doute pas que les recourants aient pu connaître certaines difficultés en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'empêche qu'ils ne démontrent pas s'être trouvés, durant leur séjour dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, au vu de la brièveté de leur séjour sur place après l'obtention de leur statut de réfugié, les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. Aussi, les allégations des recourants selon lesquelles ils n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés ne peuvent être tenues pour avérées. Celles-ci sont peu vraisemblables, car contraires aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. Les recourants n'ont d'ailleurs pas démontré avoir cherché à se renseigner eux-mêmes à ce sujet. Selon leurs déclarations, ils auraient renoncé à solliciter de l'aide en raison de leur méconnaissance du grec et de l'anglais (cf. procès-verbal de l'entretien du recourant, R. 37, 38, 41 et 42 ; procès-verbal de l'entretien de la recourante, R. 31-34). Même s'ils ont été confrontés à des difficultés supplémentaires en raison de la barrière linguistique, et même à admettre leurs allégations d'analphabétisme, ces éléments ne les dispensaient pas d'effectuer toute démarche et/ou effort utile à leur intégration dans ce pays auprès des autorités grecques ou d'autres organismes, par exemple à l'aide de moyens de traductions et de transcriptions modernes, ou avec l'aide de compatriotes. Or, rien n'indique que les intéressés aient réellement eu l'intention d'entreprendre de telles démarches, ceux-ci ayant, selon leurs dires, quitté la Grèce le 1er octobre 2025, soit moins d'un mois après l'obtention de leur statut de réfugiés (le 3 septembre 2025) et environ deux semaines après la remise de leurs documents de voyage (le 14 septembre 2025). Il sied également de relever qu'ils ont quitté la Grèce directement depuis H._______, sans avoir séjourné ailleurs dans le pays.
Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3).
En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, notamment dans l'agriculture, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés, ou à tout le moins l'un d'entre eux, ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative ou d'y entreprendre une formation appropriée - fût-ce à temps partiel -, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec et assumeraient la charge de plusieurs enfants. Il ressort au demeurant de leurs déclarations qu'ils n'ont entrepris aucune démarche concrète afin de trouver un emploi (cf. procès-verbal de l'entretien du recourant, R. 38, 41 et 42 ; procès-verbal de l'entretien de la recourante, R. 33 et 34). Ils ne peuvent dès lors pas se prévaloir d'obstacles concrets à l'accès au marché du travail dans cet Etat, n'ayant effectué aucun effort raisonnable dans ce sens.
En outre, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce.
Enfin, il convient de relever que la scolarité primaire et secondaire est obligatoire en Grèce pour les enfants au bénéfice d'une protection internationale (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.6). En l'occurrence, rien n'indique que les intéressés ont entrepris des démarches pour scolariser leurs enfants après l'obtention du statut de réfugiés. Il leur appartiendra donc d'effectuer dites démarches dès leur retour en Grèce.
Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre leur renvoi vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place.
4.6. S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183).
Dans le cas d'espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des informations d'ordre médical figurant au dossier (cf. supra let. D. et E.).
Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié.
4.7. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
5.1. Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.
5.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.
Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave.
S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8).
Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. arrêts D-2590/2025 précité consid. 8.2 ; E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
5.3.
5.3.1. En l'espèce, parmi les éléments favorables, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes. Leurs enfants sont en bonne santé et, pour quatre d'entre eux, en âge d'être scolarisés. Ils devraient dès lors pouvoir s'intégrer sans difficultés excessives dans la société et les structures scolaires grecques. Quand bien même le recourant n'aurait pas été scolarisé, il a travaillé dans l'élevage et l'agriculture en Afghanistan, expérience qui lui sera probablement utile au vu du manque de main-d'oeuvre dans cette branche professionnelle en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.4.3).
5.3.2. En outre, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé des recourants (cf. supra let. D. et E.) ou leurs conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
5.3.3. Il est encore rappelé que les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés et la Grèce moins d'un mois après l'obtention de leur statut de réfugiés et environ deux semaines après la délivrance de leurs documents de voyage. Ils n'ont ainsi pas déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer dans cet Etat et d'y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés.
5.3.4. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E 3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.2 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
5.3.5. Enfin, compte tenu de leur âge et de la brièveté de leur séjour en Suisse, l'intérêt supérieur des enfants, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne s'oppose pas à leur retour en Grèce avec leurs parents.
5.3.6. Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les intéressés se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu'ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder, à tout le moins dans une certaine mesure, à une activité professionnelle ainsi qu'aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n'apportent pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.
5.4. En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est également raisonnablement exigible.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants.
Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
9.1. Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence des intéressés (art. 65 al. 1 PA).
9.2. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
au Service de la population du canton de Vaud (en copie)