Entscheiddatum: 24.05.2013Publikationsdatum: 20.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1945/2013
Arrêt du 24 mai 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le 1er janvier 1986, Erythrée, représenté par B._______, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 7 mars 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par C._______, frère du requérant, le 26 décembre 2006,
l'écrit adressé à l'ODM le 19 décembre 2011, aux termes duquel le requérant, par l'entremise de son mandataire, a déposé une demande d'asile et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse,
le même écrit, à teneur duquel A._______ déclare en substance être originaire d'Erythrée où, enrôlé de force dans l'armée en octobre 2005, il aurait obtenu le grade 19, avant de devenir entraîneur et de dispenser un entrainement militaire courant septembre 2010, durant lequel trois recrues auraient déserté ; toujours selon ses dires, il aurait alors été emprisonné plusieurs mois, dans des conditions indignes, puis aurait fui au Soudan, mais en serait parti quelque temps plus tard pour échapper à des conditions de vie alarmantes et au trafic d'êtres humains ; arrivé en Lybie alors que le conflit civil faisait rage, il aurait habité chez des amis et survécu grâce à l'aide financière de son frère ; emprisonné, il aurait pris la fuite en avril 2011 et rejoint la Tunisie, où il aurait vécu au camp pour réfugiés de D._______ dans des conditions extrêmement précaires, tant au niveau économique que sanitaire,
les pièces jointes à cet écrit, notamment une procuration du 21 novembre 2011 signée par C._______, au nom du requérant, habilitant le SAJE à poursuivre la procédure d'asile en qualité de mandataire, et une copie de la carte d'identité de A._______,
l'enregistrement par l'ODM de la demande d'asile susmentionnée, le 28 décembre 2011,
le courrier du 27 décembre 2012, par lequel l'ODM a invité le requérant à préciser ses motifs d'asile et sa situation, en répondant à un questionnaire, faute pour l'Ambassade de Suisse à Tunis de pouvoir l'auditionner,
la réponse au questionnaire du 19 février 2013, dans laquelle le requérant a précisé les motifs l'ayant incité à quitter l'Erythrée, les détails de son périple entre son pays d'origine et la Tunisie, pays depuis lequel il a demandé l'asile le 19 décembre 2011, les raisons de son départ de Tunisie en décembre 2012 en direction de l'Ethiopie et celles l'empêchant de demeurer dans ce pays, notamment parce qu'il vivrait dans des conditions déplorables et que sa sécurité ne serait pas garantie,
les pièces jointes à cette réponse, à savoir une copie de sa carte d'identité, une photographie de lui et une version manuscrite de ses réponses en amharique,
la décision du 7 mars 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du requérant et rejeté sa demande d'asile, estimant, d'une part, que la poursuite de son séjour en Ethiopie était raisonnablement exigible, en vertu de l'art. 52 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et d'autre part, que les conditions de l'asile familial prévues par l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'avait pas invoqué de "raisons particulières" plaidant en faveur du regroupement familial avec son frère en Suisse,
le recours du 10 avril 2013, portant comme conclusions l'annulation de cette décision et la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, la dispense de paiement d'une avance de frais, sous suite de dépens,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que, le recours a été introduit dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu'il convient d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile qui lui a été directement présentée, le 19 décembre 2011, par l'intermédiaire du mandataire du recourant,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant le 29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux art. 12,19, 20, 41, al. 2, 52 et 68 dans leur ancienne teneur (ch. III ; RO 2012 5359, 5363),
que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger ; que cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi a été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3) ; que par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité,
que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement, majeure ou mineure,est un acte strictement personnel non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
qu'en l'espèce, l'écrit du 19 décembre 2011, par lequel le mandataire a déposé auprès de l'ODM une demande d'asile au nom et pour le compte du recourant se trouvant à l'étranger était accompagné d'une procuration signée par le frère de celui-ci,
que l'apposition d'une signature sur la réponse au questionnaire individualisé de l'ODM est suffisante pour guérir un vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile lorsque, comme en l'espèce, une audition par la représentation suisse sur place n'a pas lieu (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
qu'autre est la question de savoir si l'effet guérisseur est rétroactif ou non, le courrier par lequel l'ODM a invité le requérant à répondre audit questionnaire, du 27 décembre 2012, et la réponse manuscrite non datée y relative, communiquée par courrier de son frère du 26 janvier 2013, étant postérieurs au 28 septembre 2012, jour après lequel il n'était plus possible de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
que cette question peut toutefois rester ouverte, le recours d'A._______ étant manifestement infondé,
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même ; que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile ; qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision ; que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.8),
qu'en l'espèce, la représentation suisse à Tunis n'a pu procéder à l'audition de l'intéressé, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de capacités au niveau de son personnel,
que celui-ci a néanmoins pu faire valoir ses motifs d'asile, par l'intermédiaire de son représentant, dans sa réponse au questionnaire transmis par l'ODM le 19 février 2013 (cf. ATAF 2007/30 précité consid. 5.4 à 5.7),
que suite à cette mesure d'instruction, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet,
que cet office a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (RO 1999 2262, 2275), disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour dire si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés qu'ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que toutefois, le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse,
qu'en l'espèce, A._______ invoque sa désertion comme motif de persécution,
que la vraisemblance de ce motif peut demeurer indécise, le recours devant en tout état de cause être rejeté pour les raisons exposées ci-après,
que, résident en Ethiopie depuis plusieurs mois, le prénommé n'a fait état d'aucun problème concret avec les autorités éthiopiennes ni n'a allégué de faits précis concernant ses craintes de subir de mauvais traitements, au sens de l'art. 3 LAsi, se limitant à invoquer des extraits de rapports d'organismes internationaux et nationaux de portée générale sans rapport direct avec sa situation personnelle (cf. demande d'asile, p. 3-8),
qu'il s'est aussi prévalu des conditions de vie difficiles auxquelles les réfugiés érythréens sont confrontés en Ethiopie,
que même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles il doit, à l'instar des autres réfugiés, faire face en Ethiopie, où les ressources disponibles sont maigres même pour la population locale, il n'a pas démontré à satisfaction être personnellement contraint de vivre dans son pays d'accueil dans des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger ; qu'il a également déclaré que ce pays était mieux structuré que ceux où il avait vécu auparavant (cf. écrit du 19 février 2013, in fine) ; qu'au surplus, depuis son départ d'Erythrée, il bénéficie du soutien financier de son frère, rien n'indiquant qu'il ne pourra plus à l'avenir compter sur son aide en cas de nécessité ; que le seul espoir d'obtenir de meilleurs conditions d'accueil en Suisse n'est pas déterminant,
que selon ses dires, il a été reconnu comme réfugié par le HCR lors de son séjour en Tunisie, ce qui lui a permis de bénéficier de la protection offerte par cette organisme ; que partant, si cela devait s'avérer nécessaire, il pourra également prendre contact avec le HCR en Ethiopie,
qu'aussi, les motifs d'ordre économique invoqués dans son écrit du 19 février 2013 ne sont pas pertinents en matière d'asile,
que par ailleurs, on ne saurait déduire de ses déclarations et des documents déposés à l'appui du recours que sa vie serait en danger dans son pays d'accueil,
que le Tribunal a déjà retenu que la situation des personnes d'origine érythréennes en Ethiopie s'était améliorée (ATAF 2011/25 consid. 5 p. 518-520),
qu'en définitive, ses arguments sur l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ethiopie sont mal fondés,
qu'enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient celle-ci à lui accorder une autorisation d'entrée ; qu'en effet, la présence en Suisse de son frère, avec lequel il ne partage pas le quotidien depuis de très nombreuses années, ne constitue pas à elle seule un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi,
qu'à ce sujet, le Tribunal tient à rappeler que les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions de l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa p. 139 s.), contrairement à ce que l'ODM laisse entendre dans la décision attaquée (cf. consid. 4) ; qu'ainsi, il ne s'agit, in casu, pas de déterminer si le recourant, qui n'en a pas fait la requête, remplit les conditions à l'octroi de l'asile familial ; que cette différenciation ne contredit toutefois en rien le développement fait ci-dessus ni la conclusion selon laquelle la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 52 al. 2 LAsi est applicable en l'espèce,
que, dans ces conditions, l'ODM a légitimement refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile déposée à l'étranger le 19 décembre 2011,
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),
que, dans ces circonstances, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet,
Le recours est rejeté.
Il est statué sans frais.
La demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke
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