Entscheiddatum: 25.01.2013Publikationsdatum: 04.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-200/2013
Arrêt du 25 janvier 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, née le (...),Russie, représentée par (...) ,recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 décembre 2012 / N _______.
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse le 12 mai 2009, par A._______ et ses trois enfants,
la décision du 2 novembre 2009, transmise au mandataire de la requérante le 7 décembre 2009, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM), se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est, pas entré en matière sur sa demande et l'a renvoyée, ainsi que ses enfants, en Pologne, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
le transfert en Pologne de la requérante et de ses enfants, effectué par avion le 7 décembre 2009,
l'arrêt du 18 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours interjeté par l'intéressée, en date du 11 décembre 2009, a constaté la nullité de la décision du 2 novembre 2009, pour violation des règles de la notification, et a ordonné à l'office fédéral de prendre toutes les mesures afin de permettre à la recourante et à ses enfants de retourner en Suisse et d'y séjourner jusqu'à la clôture de leur procédure d'asile,
la décision de l'ODM du 8 mars 2010, notifiée le lendemain, reprenant le même dispositif que sa décision annulée du 2 novembre 2009,
le recours du 16 mars 2010, interjeté à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal, et rejeté par arrêt de cette autorité du 10 mai 2010,
la disparition de l'intéressée et de ses enfants, constatée le 12 octobre 2010 par les autorités cantonales,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du 4 septembre 2012,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 14 septembre 2012, au cours de laquelle la requérante a indiqué avoir quitté la Suisse à destination de la Belgique avec ses enfants, au début du mois d'octobre 2010, avoir déposé une demande d'asile dans ce pays le 4 octobre 2010 et y avoir reçu par la suite une décision négative les renvoyant en Pologne ; les indications qu'il contient, selon lesquelles en 2011, l'intéressée avait laissé ses enfants en Autriche et était retournée seule à B._______, dans son pays d'origine, car sa mère était très malade ; qu'elle avait alors débuté une relation avec un ami d'enfance ; que l'un de ses frères, étant opposé à ce lien pour des motifs d'ordre religieux, l'avait menacée et frappée ; que, se sentant menacée, elle avait quitté C._______ le 27 août 2012, à destination de la Suisse,
la détermination de l'intéressée sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Belgique, la Pologne et/ou l'Autriche, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile,
les éléments qu'elle a fait valoir en réponse, soit le fait qu'il y avait beaucoup de Tchétchènes en Pologne et qu'elle y serait vite "repérée" ; qu'elle n'avait, par contre, aucun motif s'élevant contre un traitement de sa demande par l'Autriche ou la Belgique,
le billet de bus C._______-Moscou et le message électronique non traduit, contenant, selon elle, des menaces provenant d'un de ses frères, transmis à l'appui de sa demande,
la demande d'information soumise par l'ODM le 24 septembre 2012 aux autorités compétentes belges, en vertu de l'art. 21 du règlement Dublin II,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée par la Belgique, soumise par l'ODM le 26 novembre 2012, en relation avec les données Eurodac et les déclarations de la requérante, conformément à l'art.16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
l'absence de réponse des autorités compétentes de cet Etat, autre qu'un accusé de réception,
le courrier électronique du 12 décembre 2012 par lequel l'autorité intimée, considérait la Belgique responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II,
la décision du 12 décembre 2012, notifiée le 8 janvier 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, l'a renvoyée en Belgique, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'AAD, a chargé le canton de Genève de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 15 janvier 2013, par lequel A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile,
les demandes d'octroi de mesures provisoires, de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours, par le Tribunal, le 17 janvier 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que son mandataire la représente légitimement et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi), prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'AAD, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008, et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
que conformément à l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II, si l'Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou dans celui de deux semaines mentionnés au point b, il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1) ; qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique le 4 octobre 2010,
qu'en date du 26 novembre 2012, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II ; que celles-ci n'ont fourni aucune réponse à ladite requête dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1 point b dudit règlement ; qu'en application du point c de cette même disposition, l'office fédéral a considéré, le 12 décembre 2012, que sa demande avait été acceptée,
que sur cette base, celui-ci a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de A._______ en Belgique, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 14 septembre 2012),
que dans son recours, l'intéressée fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation relative à la détermination de l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, de son retour en Tchétchénie en septembre 2011 ; qu'elle soutient, à ce sujet, avoir décrit avec précision les circonstances de son séjour dans son pays d'origine, après avoir reçu une décision sur recours négative des autorités belges, lui impartissant un délai pour quitter le territoire national, à destination de la Pologne où d'un autre Etat de son choix, ainsi que son voyage jusqu'en Suisse ; qu'elle indique également avoir dûment documenté ce retour par la transmission d'un billet de bus C._______-Moscou, établi à son nom, à la fin du mois d'août 2012 (cf. pv. aud. p. 6) ; qu'enfin, la production d'un message électronique reçu de son frère le 29 août 2012 corroborerait, selon elle, ses déclarations quant aux problèmes qu'elle avait rencontré sur place avec des membres de sa famille,
qu'ainsi, en considérant dans sa décision attaquée qu'il n'existait aucun indice ou élément de preuve crédible concernant le retour de l'intéressée en Tchétchénie en septembre 2011, l'ODM avait, selon la recourante, violé l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II,
qu'au surplus, en indiquant, dans sa requête du 26 novembre 2012 adressée aux autorités belges, qu'elle avait fourni des indications floues relatives à son séjour dans ce pays et n'avait transmis aucune preuve à ce sujet, l'ODM avait empêché lesdites autorités de se prononcer sur leur compétence en toute connaissance de cause, violant de ce fait l'art. 20 par. 1 point a du règlement Dublin II,
que l'intéressée a encore fait valoir, qu'en tout état de cause, la décision attaquée prononçant son renvoi en Belgique violait l'art. 13 du règlement Dublin II ; qu'en effet, en admettant contre toute expectative que la recourante n'avait pas rendu crédible sa sortie de "l'espace Dublin" durant plus de trois mois, l'ODM aurait dû constater que l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile était la Pologne et non la Belgique,
que contrairement à ce qu'elle allègue, l'intéressée n'a apporté aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation pertinente retenue par l'ODM, relative à son prétendu séjour en Tchétchénie, entre le mois de septembre 2011 et la fin du mois d'août 2012, à laquelle le Tribunal se rallie,
qu'au préalable, force est de constater que l'intéressée n'a, au cours de la présente procédure, comme lors de sa première demande d'asile, jamais produit aucun document officiel établis par les autorités de son pays d'origine et propre à établir son identité (cf., sur la notion de documents de voyage et de pièces d'identité, l'art. 1 OA 1 ; également ATAF 2011/37, ATAF 2011/28, ATAF 2010/2, ATAF 2007/8 et ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
que s'agissant des moyens de preuve produits, le message électronique prétendument envoyé le 29 août 2012 par le frère de la recourante (adressse électronique [...]), est dénué de toute force probante, dès lors qu'on ne peut exclure qu'il ait été écrit par l'intéressée elle-même ou par toute autre personne agissant par complaisance avec celle-ci ; que l'ouverture d'un compte d'adresse électronique ne fait, en effet, l'objet d'aucun contrôle de l'identité,
que le billet de bus C._______-Moscou, transmis au cours de l'audition du 14 novembre 2012, même s'il mentionnait l'identité annoncée de l'intéressée, n'est en tout état de cause pas propre à établir les faits que celle-ci est sensée établir, soit qu'elle serait réellement retournée dans son pays d'origine, à son départ de la Belgique, et y ait séjourné durant au moins trois mois avant de venir déposer une nouvelle demande d'asile en Suisse ; qu'il n'est dès lors pas déterminant,
que cela étant, si la recourante était véritablement retournée vivre en Tchétchénie durant une période de presque une année, elle aurait à l'évidence été en mesure de produire un élément de preuve tangible attestant sa présence dans son pays d'origine,
qu'au demeurant, il est renvoyé aux considérations pertinentes retenues par l'ODM dans sa décision attaquée, concernant le récit du prétendu séjour de l'intéressée dans sa région d'origine entre 2011 et 2012, des problèmes qu'elle aurait rencontrés avec ses frères sur place, en raison de liens qu'elle aurait tissés avec un ancien ami d'enfance, ainsi que de son voyage vers la Suisse, lequel est effectivement inconsistant et dénué de détails,
qu'ainsi, en l'absence d'indice ou de début de preuve rendant crédible le retour de l'intéressée en Tchétchénie, à partir du mois de septembre 2011 et jusqu'au mois d'août 2012, la crédibilité de son récit ne peut pas être admis sur ce point,
qu'à cet égard, le grief fait à l'autorité intimée doit donc être écarté,
qu'il en va de même de celui lié au contenu de la demande de reprise en charge adressée aux autorités compétentes belges, laquelle citait les déclarations de l'intéressée relatives à un séjour dans son Etat d'origine, à son départ de Belgique en 2011, et relevait le caractère non-crédible de celles-ci, en l'absence de preuve [pertinentes] dudit séjour, ce qui correspond à la réalité, vu ce qui précède,
que le grief de violation, par l'ODM, de l'art. 13 du règlement Dublin II, par le fait de constater la compétence de la Belgique en lieu et place de la Pologne, comme Etat compétent pour traiter sa demande d'asile, doit également être écarté,
que comme déjà relevé plus haut, les autorités belges ont implicitement reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile déposée par A._______, en ne contestant pas la requête qui leur était adressée par l'ODM le 26 novembre 2012, comme le prévoit l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, vu ce qui précède, la simple allégation selon laquelle l'intéressée aurait reçu une décision de non-entrée en matière et de transfert en Pologne, de la part des autorités belges, à supposer qu'elle reflète la réalité, ce qui n'est pas établi en l'espèce, n'est en tout état de cause pas déterminante,
que, partant, la compétence de la Belgique est donnée, conformément à l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, dans son mémoire de recours, A._______ a encore soutenu que depuis son départ initial de Russie en août 2008, ses demandes de protection et d'asile à l'étranger l'avaient amenées à séjourner successivement en Pologne, en Autriche, pays qui l'avait transférée en Pologne, puis à nouveau en Autriche, en Suisse, en Belgique et enfin en Suisse ; que ces déplacements, avec leur lot d'incertitudes administratives et de précarité matérielle, avaient eu, d'une part, raison de sa vie familiale, puisqu'elle s'était brouillée avec ses enfants, et, d'autre part, des conséquences néfastes pour sa santé tant psychique que physique ; que pour des raisons humanitaires, il y avait à présent lieu de s'opposer à un transfert de l'intéressée vers la Belgique, qui entraînerait à son tour un transfert vers la Pologne ; que de ce pays, elle risquait d'être renvoyée en Russie, sans examen de ses motifs d'asile et en violation du principe de non-refoulement, étant donné qu'elle l'avait quitté alors que sa procédure était en cours, que celle-ci avait, dès lors, probablement été classée sans suite, vu sa disparition, et qu'en pareil cas, il y avait à craindre qu'elle soit dorénavant traitée comme une requérante déboutée,
qu'elle a ainsi sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que la Belgique, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité, laquelle n'est pas absolue, doit certes être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la Belgique, on ne saurait toutefois considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, que la législation belge sur le droit d'asile n'y est pas appliquée ou que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée, ne disposent pas d'un recours effectif et ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
qu'en outre, en se limitant à de simples spéculations sur un éventuel transfert en Pologne, puis en Russie, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'en particulier, les problèmes de santé tant physiques et psychiques mentionnés au stade du recours, mais nullement décrits, qui ne sont au surplus attestés par aucune pièce au dossier, se limitent à de simples affirmations de partie qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail,
qu'au demeurant, l'intéressée n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en définitive, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Belgique atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si - après son retour en Belgique - la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités belges et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Belgique de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de la recourante vers la Belgique s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que l'intéressée ne saurait, en particulier, faire valoir à bon escient ses déplacements répétés en Europe, opérés de par sa propre volonté, pour requérir l'application de raisons humanitaires,
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Belgique demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de A._______ au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement - de la reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 de celui-ci,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les demandes d'octroi de mesures provisoires et de l'effet suspensif sont sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :