Exécution du renvoi ; décision du SEM du 18 février 2026 / (...).
Entscheiddatum: 29.04.2026Publikationsdatum: 08.05.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2051/2026
Arrêt du 29 avril 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 18 février 2026 / (...).
Vu
la demande, infructueuse, de visa déposée le (...) 2011 par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) auprès de la représentation suisse à Rabat, afin d'effectuer un séjour d'un mois chez sa soeur, au bénéfice une autorisation de séjour (permis B) en Suisse,
le formulaire rempli à cette occasion, dont il ressort qu'il était né et résidait alors à B._______ (localité au [...] du Maroc),
les justificatifs remis alors, dont des copies de son passeport, établi le (...) 20(...), et de sa carte d'identité marocains, ainsi que de nombreux autres documents (déclaration d'immatriculation au registre du commerce, attestation de la chambre de commerce, attestation d'inscription à la taxe professionnelle, plusieurs documents émanant de la Direction générale des impôts, extraits d'un compte bancaire, etc.), tous établis dans la région de B._______,
les trois visas obtenus des autorités françaises entre (...) 2013 et (...) 2014, sur la base du même passeport marocain, utilisés pour quitter légalement à plusieurs reprises le Maroc et rejoindre l'Europe, en particulier l'Italie,
l'entrée illégale en Suisse de A._______, vers le mois d'avril 2015, suite à un avis d'expulsion des autorités italiennes, qui lui avaient auparavant refusé par deux fois un titre de séjour,
le dépôt d'une première demande d'asile en Suisse, le 23 octobre 2016, procédure pendant laquelle il n'a produit aucune pièce d'identité,
sa première audition par le SEM, le 31 octobre 2016, durant laquelle il a déclaré être né C._______ (localité située au Sahara occidental) et non pas à B._______, mais avoir vécu, en raison de problèmes cardiaques, dans cette région de 1990 à 2011, chez sa tante et son oncle par alliance, qui l'avaient officiellement adopté, bénéficiant alors de plusieurs hospitalisations de longue durée et même d'une opération au coeur, et avoir « beaucoup de frères et de soeurs » au pays, mais personne en Suisse,
sa deuxième audition du 24 avril 2017, durant laquelle il a déclaré n'avoir plus que sa mère au Sahara occidental, dont il ne gardait aucun souvenir, et n'entretenir aucun contact avec ses frères et soeurs, la seule personne lui restant au Maroc étant sa tante dans la région de B._______,
les autres investigations pendant la période d'instruction par le SEM, prolongées en raison d'un manque de collaboration à l'établissement des faits, notamment de nature médicale, le requérant disparaissant aussi entre juillet 2017 et la fin 2018,
la décision du 15 novembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), les invraisemblances mentionnées n'étant que des « exemples parmi une multitude d'autres »,
la motivation sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, dont il ressort en particulier qu'un traitement médical pour ses troubles de la santé est accessible au Maroc, où il pourrait requérir l'aide de sa famille et son cercle social, le SEM relevant en outre qu'au vu des nombreuses condamnations en Suisse de A._______ entre 2015 et 2019, il se réservait « encore le droit d'examiner l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEI »,
l'entrée en force de cette décision, aucun recours n'ayant été déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) dans le délai imparti à cet effet,
le refus de l'intéressé, durant les années suivantes, de retourner au Maroc sur une base volontaire,
les mesures entreprises par les autorités suisses en vue de l'organisation de son renvoi sous la contrainte, en particulier auprès de la représentation du Maroc, laquelle a reconnu, par courrier du 18 avril 2024, que l'intéressé était bien un citoyen de cet Etat,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse, le 14 octobre 2025, par l'intéressé,
l'audition du 18 novembre 2025 par le SEM, dans le cadre de laquelle il a en particulier allégué être sans nationalité, originaire du Sahara occidental et né à C._______, région où il avait toujours vécu et été recueilli très jeune, après la disparition de ses parents biologiques, par un couple aujourd'hui décédé, puis quitté clandestinement le pays en 2012 ou 2013 selon les versions, sans jamais avoir eu de document d'identité ni obtenu de visa,
les autres indications sur son réseau familial, selon lesquelles il n'avait ni frères ni soeurs, tous ses proches encore en vie se trouvant dans sa région d'origine au Sahara occidental,
les problèmes de santé, essentiellement d'ordre cardiaque, dont le requérant a fait état durant cette dernière audition, indiquant avoir été opéré à plusieurs reprises en Suisse et nécessiter un suivi à long terme, avec des prises de sang chaque semaine pour déterminer le dosage de ses médicaments, un contrôle cardiaque tous les deux mois et des soins spécifiques en cas d'urgence, un départ de Suisse risquant de le mettre concrètement en danger, « partout à l'étranger »,
la décision incidente du 27 novembre 2025, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton (...),
les pièces médicales produites pendant la période d'instruction de sa demande, dont des rapports médicaux du 6 août 2024 ainsi que des 20 et 27 janvier 2026 (voir aussi pour plus de détails les considérants en droit ci-après),
la décision du 18 février 2026, notifiée cinq jours plus tard à son ancienne mandataire, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, motif pris que ses propos, vagues et entachés de contradictions, ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, en retenant notamment que l'intéressé, durant ses deux procédures d'asile, avait livré des « allégations particulièrement fluctuantes et incohérentes » sur son parcours de vie, le déroulement des événements à l'origine de son départ ainsi que les circonstances de sa fuite du pays,
la motivation détaillée sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, dont il ressort, en substance, qu'un traitement médical pour ses troubles de la santé est accessible au Maroc même à l'heure actuelle, cet Etat disposant en outre d'un régime de protection sociale permettant aux personnes atteintes dans leur santé, dont les plus démunies, de bénéficier de soins dans les établissements publics ainsi que des services sanitaires étatiques,
le recours sommaire du 20 mars 2026 introduit par A._______ lui-même contre dite décision, par lequel il conclut au prononcé d'une admission provisoire, motif pris de son état de santé, l'interruption des soins impérativement nécessaires (traitement anticoagulant à vie avec des contrôles médicaux réguliers et un suivi cardiologique strict), dont il ne pourrait pas bénéficier au Maroc, où il n'aurait en particulier pas de logement ni de soutien familial, l'exposant à des risques graves et immédiats pour sa santé, voire à la mort,
les pièces jointes au recours, sous forme de copies, soit la décision attaquée et un certificat médical du 17 mars 2026 rédigé par un médecin spécialiste ayant suivi l'intéressé jusqu'en « début d'année 2026 »,
la décision incidente du 26 mars 2026, par laquelle le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 10 avril 2026 pour, d'une part, verser une avance de frais d'un montant de 1'000 francs sous peine d'irrecevabilité du recours ainsi que, d'autre part, pour s'exprimer sur une possible application de l'art. 83 al. 7 let. b LEI, vu ses nombreuses condamnations et les deux procédures pénales encore pendantes à son encontre en Suisse,
le complément de recours du 7 avril 2026, dans le cadre duquel l'intéressé est, pour l'essentiel, sommairement revenu sur la gravité de son état de santé et l'absence de suivi médical nécessaire au Maroc, où il prétend n'avoir pas de famille, de logement et de ressources financières, ni de repères après plus de dix ans en Suisse (sans autres précisions),
le versement, le 8 avril 2026, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que le recourant s'oppose en l'espèce à l'exécution de son renvoi au Maroc,
qu'il ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle porte sur le refus de la qualité de réfugié, le rejet de sa demande d'asile et le principe du renvoi de Suisse, ne remettant nullement en cause la motivation du SEM à cet égard,
que, partant, dite décision a acquis chose de force décidée sur ces points,
que l'exécution du renvoi soit ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] a contrario),
que, le recourant n'ayant manifestement pas la qualité de réfugié - la décision du SEM apparaissant à l'évidence fondée en tant qu'elle retient que les motifs allégués ne sont pas vraisemblables au regard de l'art. 7 LAsi - le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible l'existence pour lui d'un risque concret et sérieux, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en particulier au regard de son état de santé défaillant,
que les pièces médicales au dossier ne fassent apparaître aucun élément qui permet d'affirmer que les affections du recourant, même celles de nature cardiaque, sont d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi pourrait s'avérer illicite au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhivili c. Belgique, Grande Chambre, n° 41738/10, par. 183), un traitement suffisant au regard de la jurisprudence étant accessible au Maroc, où il a du reste déjà pu bénéficier de soins spécialisés dans le domaine de la cardiologie (voir aussi pour plus de détails la motivation ci-après concernant le caractère exigible de l'exécution du renvoi ainsi que celle de la décision attaquée, applicables ici mutatis mutandis),
que l'exécution du renvoi est de ce fait licite (art. 83 al. LEI ; cf. aussi ATAF 2014/28 consid.11),
que le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant, qui a manifestement été socialisé au Maroc, pays où il a passé la majeure partie de sa vie (voir ci-dessus l'état de fait), n'a à l'évidence pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'il serait dépourvu de ressources personnelles et de tout réseau familial et social pouvant lui venir en aide si besoin, en particulier en matière d'hébergement et de soutien organisationnel pour ses soins et/ou leur financement (voir notamment les contradictions et autres invraisemblances grossières à ce sujet ressortant de l'état de fait ainsi que sa crédibilité personnelle particulièrement réduite au vu de l'ensemble de l'historique procédural),
que ses problèmes de santé ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence en la matière, même s'il était acquis qu'il ne pourrait compter sur aucune aide, au sens défini ci-avant,
qu'en effet, dite disposition ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que l'exécution du renvoi ne devienne inexigible, au sens de cette disposition, que dans la mesure où la personne concernée ne pourrait plus recevoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles de santé ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que, selon les pièces médicales produites en première instance et devant le Tribunal, le statut post-remplacement de la valve aortique de l'intéressé par prothèse mécanique induit un besoin d'anticoagulation chronique par Antivitamine K,
qu'il souffre également d'une hypertension artérielle essentielle actuellement contrôlée sous bithérapie, d'une surcharge pondérale, ainsi que d'un probable trouble de la personnalité (non suivi) avec des dépendances au tabac, au cannabis, à l'alcool et aux benzodiazépines,
que A._______ suit présentement un traitement médicamenteux composé de Sintrom, de Co-Lisinopril ainsi que de Quétiapine en réserve, avec des contrôles réguliers de l'INR (International Normalized Ratio [indicateur de la coagulation sanguine]), un suivi cardiologique spécialisé, une surveillance tensionnelle ainsi qu'un suivi psychiatrique et addictologique,
que, concernant notamment les possibilités effectives de traitement au Maroc, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III 2 p. 7 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et n'ont fait l'objet d'aucune contestation détaillée spécifique dans le cadre du recours,
que, partant, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en tout état de cause, l'admission provisoire n'aurait pas pu lui être accordée, les conditions d'exclusion de l'art. 83 al. 7 let. b LEI étant au surplus réalisés in casu,
qu'en effet, il ressort du dossier que l'intéressé a déjà été condamné à seize reprises en Suisse depuis le 20 mai 2015, le plus souvent à des peines de prison fermes, ce qui serait déjà suffisant dans ce contexte,
qu'en outre, deux procédures pénales sont encore pendantes à son encontre, une première dans le cadre de laquelle un recours est actuellement ouvert au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 mai 2025 qui déclare irrecevable son appel à l'encontre d'un jugement du 28 janvier 2025 le condamnant notamment à une peine privative de liberté de dix mois pour dix types de délits, et une deuxième, introduite très récemment, après son attribution cantonale, pour commission d'actes d'ordre sexuel sur un enfant (art. 187 ch. 1 al. 1 CP),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), A._______, qui est apte à voyager malgré ses problèmes de santé (voir rapport médical du 20 janvier 2026 [ch. 1.1 in fine]), étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
qu'ainsi, le SEM a à bon droit ordonné l'exécution du renvoi du recourant,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 8 avril 2026,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 8 avril 2026.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :