Entscheiddatum: 23.01.2013Publikationsdatum: 31.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-210/2013
Arrêt du 23 janvier 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...],Irak, [...]recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 14 décembre 2012 / [...].
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 septembre 2012,
le procès-verbal de son audition du 21 septembre suivant, dont il ressort notamment qu'il s'est rendu en Grèce en 2002, qu'il y aurait déposé une demande d'asile sur laquelle les autorités n'auraient pas encore statué, qu'il y a résidé ensuite en étant, depuis 2006, au bénéfice de visas lui conférant une autorisation de séjour (la dernière valable jusqu'au 3 avril 2013), qu'il a quitté ce pays en raison de sa mauvaise situation économique et sécuritaire, pour les étrangers en particulier, et qu'il ne souhaite plus retourner en Irak, mais rester en Europe, dans la mesure où il lui est devenu difficile de réintégrer la culture de son pays,
la demande du 11 octobre 2012, demeurée sans réponse, par laquelle l'ODM a sollicité de la Grèce la réadmission de l'intéressé,
la décision du 14 décembre 2012, notifiée le 8 janvier 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Grèce, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 15 janvier 2013, dans lequel A._______ a déclaré reconnaître "a priori" la compétence de la Grèce, a toutefois rappelé l'insécurité qui y régnait pour les étrangers, a affirmé avoir personnellement été agressé à deux reprises et a invoqué un risque de refoulement en Irak à l'échéance de son autorisation de séjour, réaffirmant son incapacité à s'intégrer à nouveau dans son pays,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 17 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des pièces au dossier et des déclarations du recourant, que celui-ci provenait de Grèce, où il avait séjourné approximativement 10 ans et où il était titulaire d'un visa en cours de validité,
qu'il a retenu que ce pays était compétent pour le traitement de la demande d'asile,
que l'intéressé ne conteste en rien ce fait,
qu'il prétend toutefois qu'il serait en danger en cas de retour en Grèce, en raison de l'insécurité qui y règne pour les étrangers,
qu'il soutient également que sa demande d'asile risque de ne pas être traitée dans les règles et qu'il sera refoulé en Irak à l'échéance de son droit de séjour dans son pays d'accueil,
que le Tribunal a analysé en détail la situation en ce qui concerne le traitement des demandes d'asile en Grèce (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss),
qu'il a en particulier constaté la présence d'indices sérieux de non-respect, par les autorités grecques, de leurs obligations découlant du droit international - en particulier des art. 3 et 13 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) -, en cas de transfert de requérants d'asile dans cet Etat,
qu'il a considéré qu'il existait une pratique avérée de violation de certaines normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil et de prise en charge de ceux-ci, ainsi que par rapport à l'accès à la procédure d'asile et au déroulement de celle-ci,
qu'il a estimé que, partant, la présomption prévue expressément par le règlement Dublin II, selon laquelle tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement, tel que défini par la Convention de Genève (cf. consid. 2 du règlement Dublin ; voir également le protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre 2006], annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340 du 10 novembre 1997]), ne pouvait plus être retenue dans le cas de la Grèce,
qu'il en a conclu que les autorités suisses, par une instruction d'office, devaient, plus que dans d'autres situations, aider le requérant à apporter la preuve d'un risque sérieux de subir des mauvais traitements,
qu'il a indiqué que l'examen devait être effectué de manière individualisée et qu'il était envisageable, à titre exceptionnel toutefois, que la licéité du transfert soit admise, dans les cas particuliers où il était établi que le requérant échapperait, en cas de transfert en Grèce, aux conditions déplorables de détention à l'arrivée, aux risques de refoulement direct ou indirect, ainsi qu'à une violation de l'art. 13 CEDH,
qu'il a cité, à titre d'exemple, le cas de personnes au bénéfice d'autorisations de séjour, au sens large, qui étaient à même de les mettre à l'abri d'une détention en Grèce et d'un refoulement,
qu'en l'espèce, l'intéressé a résidé en Grèce pendant près de 10 ans, y ayant obtenu un droit de séjour, toujours valable,
qu'il ne se trouve ainsi de prime abord manifestement pas dans une des situations décrites ci-dessus comme s'opposant à un transfert vers la Grèce,
qu'il a certes affirmé avoir été agressé par des citoyens grecs, sans que les autorités ne lui offrent protection,
qu'il n'a toutefois fourni aucun élément permettant de retenir la réalité de ce qu'il avançait ou de considérer comme concrets les risques d'une nouvelle agression,
qu'il n'a pas fourni non plus, contre toute attente, d'élément permettant de considérer qu'il a réellement déposé une demande d'asile en Grèce, à laquelle aucune réponse n'aurait été apportée,
que la crainte d'un renvoi en Irak, au mépris du principe de non-refoulement, n'apparaît ainsi pas fondée dans son cas,
qu'il dispose assurément de soutiens en Grèce et connaît suffisamment les institutions de ce pays pour prendre les mesures garantissant le respect de ses droits,
qu'en tout état de cause, selon ses propres dires, le recourant ne craint aucun préjudice dans son pays, dans lequel il est d'ailleurs retourné récemment pour y séjourner quelques mois, mais ne souhaite plus y habiter, éprouvant de la difficulté à réintégrer ses us et coutumes et préférant vivre plus librement en Europe,
qu'il ne cherche ainsi à l'évidence pas à requérir la protection d'un Etat européen, mais à obtenir de lui une autorisation de séjour,
qu'au vu de ce qui précède, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que la Grèce demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenue de le réadmettre sur son territoire,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Grèce, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée, les conclusions du recours étant manifestement vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que la demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :