Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 février 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 26.05.2025Publikationsdatum: 03.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2156/2025
Arrêt du 26 mai 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Hayriye Kamile Öncel Yigit, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 février 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 novembre 2022, par A._______ Calisir (ci-après : l'intéressé ou le recourant),
le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 30 novembre 2022,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 19 janvier 2024,
la décision du SEM du 24 février 2025, notifiée le lendemain,
le recours du 27 mars 2025 (date du sceau postal) et les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte,
le courrier du 31 mars 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
la décision incidente du 2 avril 2025, par laquelle il a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif, a rejeté celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et a imparti au recourant un délai échéant le 17 avril suivant pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 17 avril 2025,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable,
que toutefois, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant ex lege cet effet (art. 42 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde et provenir de B._______ (province du même nom),
qu'en 2018, durant ses études, il serait devenu membre d'une organisation de jeunes nommée C._______ (en français : [...] ; ci-après : l'organisation), laquelle prônait (...), et aurait, à ce titre, participé en particulier à des marches, manifestations et communiqués de presse,
que le 30 octobre 2019, il aurait été arrêté par la police et placé en garde à vue durant trois jours, au cours de laquelle il aurait été fortement maltraité et aurait reçu une offre pour devenir un agent informateur,
que par la suite, une procédure pénale ayant été ouverte, il aurait été accusé d'appartenir à une organisation terroriste armée dans l'acte d'accusation émis en date du (...) 2020,
que par jugement du (...) 2021, il aurait été acquitté, le procureur ayant toutefois recouru contre cette décision et la procédure étant toujours pendante devant l'instance de recours,
qu'en (...) 2022, il aurait été victime de fausses informations divulguées auprès de son entourage par la police, selon lesquelles il était un terroriste,
qu'ainsi, durant cette période, il aurait été fréquemment contrôlé dans la rue par des policiers en civil et menacé au sujet de ses activités politiques,
que le (...) 2022, il aurait dénoncé ces agissements, les autorités n'étant cependant pas entrées en matière sur sa plainte,
qu'en (...) 2022, ayant obtenu son diplôme de lycée, il aurait commencé un stage dans un (...) dans le domaine des (...),
qu'après quatre mois, il aurait été licencié, son employeur ayant été informé par la police des fausses accusations portées contre lui,
que le 7 novembre 2022, ne supportant plus les agissements des policiers et craignant une condamnation en raison de la procédure ouverte contre lui, il aurait quitté la Turquie depuis l'aéroport d'Istanbul pour la Bosnie, grâce à la complicité d'un passeur lui ayant fourni un passeport comportant son identité, puis aurait rejoint la Suisse, le 21 novembre suivant, par la voie terrestre,
qu'en Suisse, il aurait participé à des manifestations,
que suite à celles-ci, il aurait été recherché au domicile familial par les autorités turques, elles-mêmes ayant été informées par le biais de médias de sa participation aux manifestations,
qu'à titre de moyens de preuve, il a notamment remis sa carte d'identité, ainsi que, en copie, des articles de presse relatifs à son arrestation et à celle de membres de son organisation, un certificat d'absence scolaire, des documents relatifs à la procédure pénale engagée contre lui en Turquie (en particulier : un mandat d'arrêt du [...] 2019, une décision de confidentialité du [...] 2019, un procès-verbal d'interrogatoire du [...] 2019, un acte d'accusation du [...] 2020, le jugement d'acquittement du tribunal de première instance de B._______ daté du [...] 2021 et le recours du procureur du [...] 2021 contre ce jugement), des documents en rapport avec sa plainte déposée en [...] 2022, une clé USB comportant une vidéo de la réalisation d'une pancarte sur laquelle il est écrit « Premier mai, jour mondial des ouvriers », une autre dans laquelle il fait un discours, une autre contenant des vidéos enregistrées le [...] lors de la marche de la jeunesse kurde reliant Lausanne à Genève et au cours de laquelle il a fait un discours, des photographies de manifestations en Suisse sur lesquelles il apparaît et un rapport médical daté du 30 juillet 2024,
que dans sa décision du 24 février 2025, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a relevé que la garde à vue de trois jours en octobre 2019, lors de laquelle l'intéressé aurait subi des mauvais traitements, était trop ancienne et n'était pas à l'origine de sa fuite de Turquie, le 7 novembre 2022, le lien de causalité temporel entre ces événements et son départ étant rompu,
que s'agissant des contrôles d'identité en pleine rue, des intimidations et des menaces de la police en raison de ses activités politiques, des fausses informations transmises par elle à son entourage, le faisant passer pour un terroriste et lui valant un licenciement, et de la plainte qu'il avait déposée contre la police qui n'avait pas été prise en considération, il a notamment retenu que ces mesures n'atteignaient pas une intensité suffisante de nature à rendre l'existence dans le pays d'origine impossible ou inacceptable et qu'elles n'étaient donc pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
que s'agissant de la procédure pénale initiée en Turquie, ayant abouti à son acquittement, le [...] 2021, et contre lequel le procureur avait fait recours, il a souligné qu'il avait été acquitté, le [...] 2021, parce que la justice turque avait estimé que ses activités au sein de l'organisation n'étaient pas assimilées à des preuves d'appartenance à une organisation terroriste, mais à des activités politiques, et non parce qu'il était mineur au moment du jugement comme il l'avait soutenu lors de l'audition sur les motifs,
qu'il ajouté que le recours du procureur ne contenait aucun élément de nature à modifier l'appréciation du tribunal de première instance, le parquet s'étant limité à reprendre les arguments formulés dans l'acte d'accusation, et que les autres prévenus membres de l'organisation avaient également été acquittés, contrairement à ce que l'intéressé avait affirmé lors de l'audition sur les motifs,
qu'il en a conclu qu'il était très peu probable que la justice turque revienne sur sa décision et le condamne en raison des activités pour cette organisation, l'article de presse tiré d'internet du [...] 2019 (et non du 11 janvier 2024 comme mentionné par le recourant ; cf. dossier du SEM no 1215147-22/1) n'étant pas susceptible de renverser cette appréciation, celui-ci faisant en effet état de l'arrestation et de la libération de membres de cette organisation,
qu'il a ajouté que l'intéressé n'était membre d'aucun parti politique pouvant attirer l'attention des autorités turques, qu'il ne faisait pas l'objet d'autres procédures pénales, que la décision d'interdiction de quitter le territoire avait été levée et qu'il avait pu quitter légalement son pays sans rencontrer de problèmes, autant d'éléments de nature à démontrer qu'il n'était pas dans le collimateur de l'Etat turc,
qu'il a également noté que, malgré les problèmes rencontrés par certains membres de sa famille, l'intéressé n'avait jamais rencontré des problèmes personnels avec les autorités turques en raison de ses liens familiaux,
qu'en outre, il a nié le fait que l'intéressé puisse faire l'objet d'une mesure de persécution déterminante en cas de retour en Turquie en raison des manifestations auxquelles il avait participé en Suisse, aucun élément du dossier n'indiquant qu'une procédure pénale avait été ouverte,
qu'il a précisé qu'il était insuffisant d'apprendre l'existence, par des tiers, de recherches menées suite à une manifestation pour justifier l'existence d'une crainte fondée,
qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours du 27 mars 2025, l'intéressé a pour l'essentiel répété ses motifs d'asile,
qu'il a déclaré provenir d'une famille politisée, une soeur ayant notamment été condamnée à une lourde peine d'emprisonnement en date du (...) 2022 et son père travaillant pour le parti HDP,
que, contrairement à l'appréciation du SEM, il a soutenu avoir un profil politique à risque de nature à lui valoir des persécutions en cas de retour en Turquie, dès lors notamment qu'il s'était engagé dès l'âge de quatorze ans dans l'organisation, qu'il avait poursuivi ses activités politiques jusqu'à son départ du pays en 2022, qu'il avait continué dites activités politiques en Suisse, qu'il participait ainsi aux manifestations organisées par la diaspora kurde luttant pour la liberté du peuple kurde, qu'il était membre du comité des relations étrangères de l'association culturelle kurde à D._______, promettant de remettre prochainement une lettre de référence de cette association, et qu'il publiait quotidiennement des messages politiques sur les réseaux sociaux dans lesquels il critiquait le gouvernement turc,
qu'à titre de nouveau moyen de preuve, il a remis le jugement du tribunal de E._______ du (...) 2022 condamnant sa soeur à une peine d'emprisonnement de (...) ans,
qu'il a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sur le fond, le SEM s'est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles les motifs d'asile du recourant n'étaient pas pertinents,
que dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il peut être renvoyé intégralement aux considérant II de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien, ce d'autant plus que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en particulier, acquitté des charges pesant sur lui (appartenance à une organisation terroriste) par le tribunal criminel de B._______ en date du (...) 2021, le recourant n'a apporté aucun élément de nature à rendre vraisemblable une cassation de ce jugement par le tribunal d'appel, ce d'autant moins que la procédure pénale a été engagée contre lui en 2019, soit il y a six ans, alors qu'il était encore mineur,
que par ailleurs, comme relevé à bon escient par le SEM, malgré les problèmes rencontrés par certains membres de sa famille, le recourant n'a jamais rencontré des problèmes personnels avec les autorités turques en raison de ses liens familiaux,
qu'il n'apparaît pas non plus que le recourant pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi, du fait d'activités politiques menées en Suisse (sur les réseaux sociaux et lors de manifestations), respectivement d'une procédure pénale ouverte après son départ de Turquie pour propagande terroriste en raison de ces activités,
qu'en effet, le recourant ne se trouve pas dans une position le mettant en évidence, vu son activité politique réduite, sa participation à une ou plusieurs manifestations en Suisse n'attestant pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse,
qu'en outre, sa prétendue position, nullement documentée, en tant que membre du comité d'une association culturelle à D._______ ne permet pas, pour ce seul motif, de le considérer comme une personne exerçant une fonction dirigeante au sein d'un parti politique de nature à avoir attirer négativement l'attention des autorités turques,
que ses allégations (cf. le recours, p. 14, dernier paragraphe) relatives au fait qu'une procédure pénale a été engagée en Turquie, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, en raison des activités menées en Suisse, ne sont nullement démontrées et semblent donc purement hypothétiques, partant dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
que les recherches prétendument menées à son domicile par les autorités turques se fondent aussi uniquement sur des déclarations de sa famille et n'ont jamais été étayées,
qu'il convient encore de rappeler (concernant les activités en Suisse) que de simples rumeurs ou des informations obtenues indirectement, par ouï-dire, sont en principe insuffisantes pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20],
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que le recours ne contenant aucune motivation sur ce point, il peut ainsi être renvoyé en ce qui le concerne au considérant III, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 17 avril 2025.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :