Entscheiddatum: 18.04.2013Publikationsdatum: 01.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-224/2013
Arrêt du 18 avril 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, née le (...),B._______, né le (...),Mongolie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 janvier 2013 /N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée et son enfant, le 24 mai 2012,
les procès-verbaux des auditions des 31 mai (audition sommaire) et 30 novembre 2012 (audition sur les motifs),
la décision du 8 janvier 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 janvier 2013, par lequel les intéressés ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'admission provisoire,
les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judicaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 20 mars 2013 refusant l'assistance judiciaire partielle aux recourants et leur octroyant un délai de sept jours dès réception de dite décision pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier du 3 avril 2013, par lequel les recourants ont produit un document du 18 mars 2013 émanant de la préfecture de police du district de C._______, à D._______, ainsi qu'une traduction en français de ce document,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que le recours disposant déjà de l'effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA), la conclusion visant à sa restitution est irrecevable,
qu'ils n'ont pas contesté le refus d'asile ni le principe du renvoi, de sorte que, concernant ces points, la décision de l'ODM du 8 janvier 2013 est entrée en force,
que l'intéressée a déclaré être originaire de Mongolie, avoir un enfant et être célibataire,
que depuis 2005, elle aurait travaillé comme comptable dans une agence gouvernementale (...) ; qu'elle aurait constaté que son chef de secteur, dénommé E._______, détournait de l'argent ; qu'à la fin 2007, la justice mongole aurait ouvert une enquête concernant des malversations dans le service de l'intéressée, l'invitant à témoigner le (...) 2007 ; que depuis lors, elle aurait reçu des menaces de la part de E._______ ainsi que d'autres chefs ; que vers la fin 2007, elle aurait également été menacée et insultée par quatre individus qui l'auraient sortie de sa voiture et emmenée dans un lieu inconnu ; qu'elle aurait renoncé à porter plainte, craignant pour la sécurité de son bébé ; que son compagnon d'alors se serait quant à lui fait tabasser ; que E._______ aurait été condamné (...) 2009, puis libéré suite à une amnistie présidentielle (ou à un recours, selon les versions) ; que le (...) 2010, elle aurait démissionné et se serait rendue chez ses parents, à la campagne,
qu'elle aurait quitté le domicile parental et son pays d'origine vers la fin du mois de (...) 2011, par voie terrestre, et serait arrivée en Suisse le (...) 2011 ; qu'elle aurait attendu plus d'une année avant de déposer une demande d'asile en raison de problèmes de santé,
que, dans son mémoire, l'intéressée a allégué, en substance, que la protection offerte par la police mongole n'était pas suffisante et qu'un renvoi en Mongolie les exposeraient, elle et son fils, à un danger concret de dégradation grave et durable de leur état de santé,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de leur qualité de réfugié et sur le rejet de leur demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application,
qu'ils n'ont pas non plus établi le risque d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, les persécutions alléguées émanant de tiers, il appartient à la recourante de solliciter la protection des autorités mongoles (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.4) ; qu'à priori, rien n'indique que dites autorités ne soient pas disposées à les protéger, elle et son enfant,
que la convocation au Département contre le crime économique du 17 décembre 2007, dans le cadre de l'enquête qui a débouché sur la condamnation de E._______ à cinq ans de prison, indique au contraire que dites autorités sont enclines à lutter contre les agissements criminels des anciens chefs de la recourante,
qu'il en va de même du document du 18 mars 2013, émanant de la préfecture de police du district de C._______, à D._______, invitant la recourante à s'adresser à la police en cas de nécessité,
qu'elle n'a donc fourni aucun élément concret étayant ses craintes de ne pas être protégée par les autorités de son pays d'origine,
qu'au demeurant, le 28 juin 2000, le Conseil fédéral a désigné la Mongolie comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ce qui laisse supposer qu'un requérant d'asile en provenant y est en principe à l'abri de toute persécution et que l'on prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir la sécurité à tous ses habitants,
que par ailleurs, l'intéressée n'a allégué aucune persécution depuis qu'elle s'est rendue chez ses parents, en (...) 2010,
que, dans ces conditions, elle n'a pas établi l'existence d'un risque concret et réel d'être victime de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
que, comme précédemment relevé, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de persécutions (safe country),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
que l'intéressée est encore jeune et bénéficie d'un bon bagage professionnel ; que rien n'indique qu'elle aura de la peine à retrouver un poste de comptable dans la région de D._______, où ailleurs en Mongolie ; qu'en conséquence, elle n'aura pas de difficultés à assurer ses besoins et ceux de son enfant mineur ; qu'elle pourra par ailleurs compter sur le soutien de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition du 31 mai 2012, p. 5),
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).
que cela dit, si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères précédents, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.),
qu'à teneur des rapports médicaux établis les 25 mai 2012 et 11 janvier 2013, la recourante est suivie pour une masse d'origine indéterminée à un sein, son état de santé ne nécessitant toutefois pas de traitement particulier, si ce n'est des contrôles mammaires réguliers (biannuels),
que selon l'acte du 15 janvier 2013, son fils souffre de troubles de l'adaptation (F43.2) nécessitant un bilan logopédique et des échanges avec son enseignante, sa psychomotricienne et sa future logopédiste,
que l'état de santé des recourants n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne peut être retenu, au vu de ce qui précède, et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Mongolie (Caritas International, Country Sheet Mongolia, septembre 2011, pp. 108 ss.), même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de santé ou de mettre leur vie en danger,
qu'enfin, bien que son fils soit scolarisé, comme l'attestent les actes du 12 octobre 2012 et du 11 janvier 2013 produits avec le recours, rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), du fait du jeune âge de B._______, ainsi que du peu de temps qu'il a passé en Suisse,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi des intéressés en Mongolie est raisonnablement exigible,
qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant obligés de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé en ce qui concerne les points relatifs à l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 28 mars 2013.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :