Entscheiddatum: 08.05.2013Publikationsdatum: 28.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2315/2013
Arrêt du 8 mai 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 avril 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 janvier 2013,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 31 janvier et 12 avril 2013,
la décision du 19 avril 2013, notifiée le 22 suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 24 avril 2013 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
la convocation du (...) du 19 avril 2013 qui y est jointe,
l'accusé de réception du 25 avril 2013,
l'ordonnance du 1er mai 2013,
le courrier du 6 mai 2013 et les certificats médicaux joints,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent pas dans l'objet du litige (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'ainsi, la conclusion visant à l'octroi de l'asile est d'emblée irrecevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu'en effet, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir possédé un passeport lorsqu'il était enfant mais ne pas savoir où précisément il se trouvait à son domicile au Nigéria, n'avoir jamais eu ni demandé de carte d'identité, et avoir voyagé en avion de Lagos à Paris au moyen d'un passeport d'emprunt resté en mains du passeur,
que ces explications, lesquelles se limitent à de simples affirmations, ne constituent manifestement pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
que sur ce point, le Tribunal fait siens les arguments pertinents développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 19 avril 2013, l'intéressé n'ayant nullement contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle ses déclarations étaient stéréotypées et invraisemblables, ni même apporté la moindre précision ou correctif propres à la remettre en cause,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible de constater, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, lors des auditions, l'intéressé a déclaré, en substance, n'avoir jamais exercé d'activités politiques ni rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays d'origine ; que son père aurait appartenu à la Confrérie réformée des Ogbonis ("Reformed Ogboni Fraternity" ; ROF) et aurait souhaité que son fils en fasse également partie, ce que celui-ci aurait toujours refusé ; qu'à sa mort, l'intéressé, pressenti pour lui succéder, n'aurait pas voulu prendre part aux rites de cette association et serait parti se réfugier durant deux à trois mois chez un ami dans un village voisin, avant de quitter le Nigéria,
que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé sont stéréotypées, lacunaires et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé n'a pu citer le nom complet de la ROF, ni décrire, même de manière sommaire, les buts et particularités de cette communauté ainsi que le rôle que son père y aurait tenu, quand bien même celui-ci aurait commencé à l'initier dès son plus jeune âge ("au fur et à mesure que je grandissais, mon père commençait à m'initier petit à petit"), et qu'il aurait dû lui succéder dans cette communauté (audition fédérale du 12 avril 2013 p. 4 question 22),
qu'en outre, il n'a pas été à même de justifier l'existence d'une quelconque crainte fondée de futures persécutions, dans la mesure où il a déclaré tantôt ne pas savoir s'il était réellement recherché par des membres de la ROF (cf. audition du 16 janvier 2013 p. 9 in fine), tantôt ne pouvoir que supposer qu'il l'était (cf. audition fédérale du 12 avril 2013 p. 6 question 46), ou encore ne pas savoir ce qui pourrait lui arriver en cas de retour au Nigéria (cf. audition fédérale du 12 avril 2013 p. 9 question 70),
que, d'ailleurs, il a admis ne pas savoir ce qui s'était passé dans la communauté et à l'endroit où il vivait avec son père, après sa fuite chez un ami (cf. audition fédérale du 12 avril 2013 p. 6 question 46),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. I/2 de sa décision du 19 avril 2013), le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que partant, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique également pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 19 avril 2013 confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8) ; qu'il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), est licite,
que s'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que ce dernier est jeune, célibataire, sans charge de famille, et a suivi douze ans d'école ; qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que certes, il a fait valoir dans son recours souffrir de problèmes médicaux et qu'il allait se faire opérer, comme en atteste la convocation du (...) du 19 avril 2013,
qu'à l'appui de ses allégations, il a produit, le 6 mai 2013, divers certificats médicaux dont il ressort pour l'essentiel qu'il a été hospitalisé du 25 au 26 avril 2013 pour subir (...), qu'un contrôle postopératoire aura lieu un mois plus tard, et que son incapacité de travail, d'une durée d'un mois, prendra fin le 25 mai 2013,
qu'il est de notoriété publique qu'une telle opération se pratique couramment et n'entraîne généralement pas de complications particulières,
qu'il appert des certificats médicaux produits que l'intervention chirurgicale s'est déroulée sans incident et que les suites de celle-ci ont été simples,
que partant, les problèmes de santé de l'intéressé liés à (...) doivent être considérés comme étant actuellement résolus,
qu'en tout état de cause, le recourant ne peut se prévaloir de la nécessité de subir en Suisse de telles opérations (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.),
qu'il appartiendra néanmoins à l'ODM de vérifier s'il convient de fixer au recourant un délai de départ raisonnable tenant compte du fait qu'il doit encore avoir un contrôle postopératoire à fin mai 2013,
que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Nigéria, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :