Entscheiddatum: 10.06.2013Publikationsdatum: 01.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2337/2013
Arrêt du 10 juin 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Martin Zoller, juges,Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Libye, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 mars 2013 / N (...)
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 février 2013,
le procès-verbal d'audition du 19 février 2013,
la décision du 21 mars 2013, notifiée le 18 avril 2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers Malte,
le recours, posté en date du 25 avril 2013, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, a demandé la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais,
la décision incidente du 2 mai 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure,
le rapport médical du 6 mai 2013,
la détermination du 8 mai 2013, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue,
la réplique du 29 mai 2013, par laquelle le recourant a maintenu ses conclusions,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311],
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8, ATAF 2001/35 consid. 2.5 non publié),
qu'en l'espèce, l'intéressé, à son arrivée en Suisse le 2 février 2013, a présenté un passeport libyen valable jusqu'au 23 mai 2017, comportant un visa "Schengen" délivré par les autorités maltaises, valable du 15 novembre 2012 au 13 mai 2013,
que le 1er mars 2013, l'ODM a présenté aux autorités maltaises compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 al. 2 du règlement Dublin II,
qu'en date du 20 mars 2013, celles-ci ont expressément accepté la requête,
que dès lors, la compétence de Malte est acquise,
que ce point n'est du reste pas contesté,
que l'intéressé fait cependant valoir qu'en cas de transfert à Malte, les autorités de ce pays entreprendront de le refouler en Libye,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'à l'appui de ses craintes, il cite un arrêt du Tribunal (ATAF D-2797/2010 du 2 octobre 2012), par lequel celui-ci a annulé une décision de l'ODM, qui avait ordonné le transfert d'un ressortissant libyen vers Malte, ceci en raison du risque de refoulement dans son pays d'origine,
que toutefois, les deux affaires diffèrent sur un point essentiel, à savoir que dans le cas cité par le recourant, les autorités maltaises avaient clairement mentionné, dans leur réponse à l'ODM, qu'elles avaient l'intention de rapatrier l'intéressé en Libye,
qu'au contraire, en l'espèce, la réponse des autorités maltaises du 20 mars 2013 précise que le passeport est nécessaire pour procéder à des investigations ("send the passport through an escort as it is needed for investigation purposes"),
que si, dans l'arrêt cité, l'intention des autorités maltaises de refouler l'intéressé en Libye ressortait manifestement de leur réponse, la même conclusion ne peut être tirée de la réponse du 20 mars 2013,
que dès lors, le recourant ne saurait se prévaloir de craintes de refoulement en cas de transfert à Malte,
qu'ainsi, il n'existe aucun indice sérieux établissant que Malte, Etat partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit. ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
que dès lors, il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités maltaises compétentes, en utilisant les voies de droit adéquates, les éventuels empêchements qu'il verrait à son renvoi en Libye,
que l'intéressé fait encore valoir, en se basant sur les informations disponibles émanant de différents organismes que les conditions d'accueil et de traitement des requérants d'asile à Malte ne seraient pas conformes à l'art. 3 CEDH (Rapport annuel 2012 d'Amnesty International consacré à Malte ; Rapport du 9 juin 2011 de M. Thomas Hammarberg, Commissionner for Human Rights of the Council of Europe, Rapport "Out of System" - neuer Bericht zur Situation von Flüchtlingen in Malta" du 11 mai 2012 de Pro Asyl ; Rapport Becoming vulnerable in detention, Civil Society Report of the detention of vulnerable asylum seekers and irregular migrants in the European Union, Jesuit Refugee Service - European Regional Office, June 2010 ; Rapport de Médecins sans Frontières, unacceptable conditions in Maltese detention centres, avril 2009 ; Rapport de Médecins du Monde, everybody just tries to get rid of us - Access to health care and human rights of asylum seekers, novembre 2007),
qu'il convient d'examiner dans chaque cas si l'étranger fait partie d'une catégorie, dont les membres, en raison de leur vulnérabilité, seraient susceptibles de voir leurs droits fondamentaux violés par un transfert à Malte,
qu'il y a lieu de constater que le recourant est célibataire, sans enfant et âgé de (...),
que dans la mesure où il est entré, le 28 janvier 2013, dans ce pays, légalement, au moyen d'un visa délivré par les autorités maltaises, il n'a pas à craindre, en cas de transfert à Malte, une détention administrative qui serait incompatible avec l'art. 5 CEDH,
qu'il ressort du certificat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève du 6 mai 2013 que le recourant souffre de stress post-traumatique, associé à un épisode dépressif majeur et qu'il bénéficie depuis début avril 2013 d'un suivi intensif, avec des entretiens médicaux-infirmiers pluri hebdomadaires,
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour EDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05, 27 mai 2008),
que tel n'est pas le cas du recourant,
qu'en effet, son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale particulièrement lourde, le recourant n'étant actuellement suivi que de manière ambulatoire,
que de plus, il n'apparaît pas qu'il ait connu des antécédents psychiatriques avant son arrivée en Suisse,
que le Tribunal estime qu'il y a un lien entre la décision de l'ODM rendue le 21 mars 2013 et le début de son traitement en avril 2013,
qu'en effet, les troubles de nature psychiatrique sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ; cf. Harald Dressing / Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3),
que dans ces conditions, il appartient à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son transfert à Malte,
que de plus, Malte s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
qu'ainsi, le recourant n'a pas fourni d'indices sérieux et avérés qu'un transfert à Malte l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH,
que finalement, l'intéressé fait valoir qu'en cas de transfert à Malte, il se trouverait confronté à de nombreux migrants libyens, qui s'en prendraient à lui en raison de son engagement passé au côté de l'ancien régime libyen,
que cette affirmation semble peu crédible dans la mesure où il s'est déjà rendu à deux reprises dans ce pays,
que de plus, il n'apporte aucun indice concret selon lequel il serait dans l'impossibilité de demander la protection des autorités maltaises, en cas de menaces exercées contre lui,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que Malte demeure responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 de ce règlement,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse à Malte, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à Malte confirmée,
que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :