Entscheiddatum: 01.05.2013Publikationsdatum: 14.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2362/2013
Arrêt du 1er mai 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 avril 2013 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 mars 2013,
l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a révélé que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Belgique, le 19 mars 2012,
l'accord des autorités belges du 14 mars 2013 à la demande de réadmission de l'intéressé sur leur territoire présentée par l'ODM, le 5 mars précédent,
le procès-verbal de l'audition du 14 mars 2013, à l'occasion de laquelle l'intéressé s'est déterminé sur son transfert éventuel en Belgique,
la décision du 5 avril 2013, notifiée le 22 avril suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Belgique,
le recours, posté le 26 avril 2013, contre cette décision, et les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 1er mai 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8, ATAF 2001/35 consid. 2.5 non publié),
qu'en l'espèce, la Belgique ayant admis sa compétence dans le traitement de la demande d'asile déposée, la 19 mars 2012, par le recourant, il n'appartient plus à un autre Etat membre (à la Suisse en particulier) saisi ultérieurement d'une deuxième demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du règlement Dublin II (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 p. 28 s.),
que la compétence de la Belgique pour le traitement de la demande d'asile du recourant, respectivement la mise en oeuvre, à la suite du rejet de sa demande d'asile (cf. infra), des dispositions nécessaires pour qu'il retourne dans son pays d'origine ou dans un autre pays, est donc acquise,
qu'il s'agit d'examiner s'il y a lieu d'admettre la présence d'un empêchement au transfert du recourant vers la Belgique soit pour des raisons de non-conformité aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soit pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que sa demande d'asile déposée en Belgique a été définitivement rejetée par les autorités de ce pays sans avoir été étudiée,
que ses allégations sur ce point ne sont toutefois nullement étayées ni, partant, fondées,
qu'en effet, la Belgique est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de la Belgique, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation belge sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités belges, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la Belgique respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
qu'ensuite, le recourant soutient que les conditions d'accueil et d'existence en Belgique sont déplorables, les requérants étant contraints d'y vivre dans des centres de détention assimilables à des prisons,
qu'étant fragile psychiquement, il ne pourrait vivre dans de telles conditions,
que ses allégations à ce sujet ne sont pas non plus étayées,
qu'elles ne sont corroborées par aucun rapport d'organes ou organisations internationaux et ne correspondent, de surcroît, pas aux faits,
qu'en effet, ayant été interrogé lors de l'audition du 14 mars 2013 sur les raisons pour lesquelles il s'opposait à son transfert en Belgique, le recourant n'aurait pas omis de mentionner ses conditions d'existences, déplorables selon lui, dans ce pays ; qu'il ne l'a pourtant pas fait,
que, cela étant, la Belgique doit faire en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil leur garantissant un niveau de vie adéquat, s'agissant notamment de leur subsistance, de leur conditions d'accueil et de l'accès aux soins (cf. en particulier les art. 13 à 15 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des directives "Accueil" et "Procédure") ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent,
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener, en Belgique, une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités belges, en usant les voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive "Accueil") et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne,
que, s'agissant des problèmes d'ordre psychologique allégués à l'appui du recours, qui ne sont nullement documentés, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert du recourant serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, 27 mai 2008 ; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit. ; cf. Chrisitan Filzwieser/Andrea Spring, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s. et jurisp. cit.),
que, surtout, la Belgique dispose d'infrastructures médicales performantes et le recourant pourra y obtenir, le cas échéant, les soins qui lui seraient nécessaires (cf. également art. 15 de la directive "Accueil"),
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'en Belgique, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévue par la directive "Accueil", ni qu'il y aurait été, ou risquerait d'y être confronté, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas précis, de conclure à l'existence d'une violation d'une disposition de droit international à laquelle la Suisse est liée, telles l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Belgique, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Belgique doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet,
que celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Le recours est rejeté.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
La demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :