Entscheiddatum: 14.01.2013Publikationsdatum: 23.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2379/2011
Arrêt du 14 janvier 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique),avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], Congo (Kinshasa), représenté par B._______,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2011 / N [...].
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 20 février 2011,
les procès-verbaux des auditions du 24 février 2011 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure, ci-après : audition CEP) et du 3 mars 2011 (audition fédérale sur les motifs de la demande d'asile),
la décision du 21 mars 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 avril 2011 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire,
la décision incidente du 2 mai 2011, invitant le recourant à verser un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, jusqu'au 17 mai 2011,
le courrier du 17 mai 2011 (date du timbre postal), par lequel celui-ci a sollicité une prolongation dudit délai,
la décision incidente du 20 mai 2011, notifiée le 23 mai 2011, rejetant cette demande et impartissant à l'intéressé un ultime délai de trois jours pour le versement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de son recours,
les deux versements de 600 francs effectués par le recourant, les 26 mai et 6 juin 2011,
le courrier de l'intéressé du 8 juillet 2011, complétant l'argumentation du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110],
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie bakongo et avoir vécu à C._______ depuis sa naissance jusqu'en 2005, puis - après un séjour de deux ans en Angola - de 2007 jusqu'à son départ ; après avoir effectué une formation d'ingénieur technicien en électricité industrielle, il aurait adhéré au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (ci-après : PPRD) en janvier 2010 et aurait par la suite intégré l'équipe technique dudit parti, de juin à novembre 2010 ; il aurait également participé à des réunions du Parti de l'Union pour la nation congolaise (ci-après : UNC) ainsi qu'à la sortie officielle de celui-ci, en janvier 2011 ; dénoncé aux dirigeants du PPRD par quelques-uns de ses membres, il aurait été accusé d'espionnage en faveur de l'UNC ; il aurait ensuite appris par sa mère que des agents des services secrets étaient venus le chercher à son domicile à plusieurs reprises, entre décembre 2010 et janvier 2011 ; il se serait alors caché pendant deux semaines à D._______ (Bas-Congo), puis aurait payé un passeur pour obtenir un passeport d'emprunt lui permettant de fuir le pays ; le 18 février 2011, il aurait pris un vol à destination de Bruxelles sous le nom de E._______ ; il aurait ensuite continué son périple en voiture et serait entré en Suisse clandestinement le 20 février 2011,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit des copies d'une attestation de perte de pièces d'identité, dont la date est illisible, de son certificat de naissance daté du [...] 1981, de son diplôme d'Etat du [...] 2001, d'une attestation de réussite du [...] 2004 et de sa carte de membre du PPRD, délivrée le [...] 2010 ; il a également cité les Recommandations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) concernant la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) ainsi qu'un article belge dénonçant des actes de violence dont ont fait l'objet des membres de l'UNC le 8 avril 2011, tous deux tirés d'Internet,
que l'ODM, dans sa décision du 21 mars 2011, a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que, dans le recours qu'il a interjeté le 21 avril 2011 contre cette décision, A._______ a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance,
que tout d'abord, s'agissant des moyens de preuve produits par l'intéressé lors du dépôt de sa demande d'asile, ceux-ci n'ont aucune valeur probante,
que la carte de membre du PPRD n'a été produite que sous forme de photocopie, procédé qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations ; de plus, ce document n'a été établi que le [...] 2010, soit plus d'un mois après l'adhésion du recourant à ce parti (cf. pv audition CEP p. 5) ; interrogé sur ce point, ce dernier n'a pu fournir aucune explication convaincante sur ce point ; du reste, aucun numéro ne figure sur cette carte sur laquelle la date de délivrance a été, selon toute vraisemblance, modifiée (marque manifeste de rature),
que, pour ce qui a trait à l'attestation de perte de pièces d'identité, il ne s'agit là encore que d'une photocopie, qui plus est difficilement lisible, pouvant facilement avoir été contrefaite,
qu'en outre, les deux documents cités dans le mémoire de recours tirés de sites Internet ne se rapportent pas directement à la situation personnelle du recourant, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à ses allégations,
que, cela étant, l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par les autorités congolaises se limite à une simple affirmation de sa part, laquelle ne repose sur aucun fondement concret et sérieux et n'est nullement étayée par des moyens de preuve déterminants,
qu'en outre, ce n'est que par l'entremise de sa mère et de deux membres du PPRD qu'il aurait été informé des recherches dont il aurait fait l'objet (cf. pv audition fédérale question 86 p. 9) ; or, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2725/2010 du 16 août 2012),
qu'au surplus, il est peu crédible que l'intéressé ait déchiré le mandat d'arrêt prétendument émis à son encontre, qui était l'unique document pouvant démontrer la réalité de ses propos (cf. pv audition fédérale questions 92 ss et 102 ss p. 9 et 10),
que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité inférieure au considérant I chiffre 1 de sa décision du 21 mars 2011, dès-lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours aucun motif fondé pour les contester,
que, cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le récit rapporté par A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumaines ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que, la RDC ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non du plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une formation supérieure et d'une expérience professionnelle (cf. pv audition CEP p. 2, où il a allégué être ingénieur en électricité et avoir travaillé dans ce domaine de 2007 à 2010) ; il a presque toujours vécu à C._______ où il dispose d'un réseau familial (en particulier sa mère, avec laquelle il a habité avant de venir en Suisse) et social sur lequel il pourra compter à son retour ; il n'a enfin pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers,
qu'il devrait ainsi pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en RDC, qui ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de celui-ci, est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n°24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'200 francs versée les 26 mai et 6 juin 2011, dont le solde de 600 francs lui sera restitué par le Service des finances du Tribunal.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :