Entscheiddatum: 13.05.2013Publikationsdatum: 21.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2412/2013
Arrêt du 13 mai 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...),Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 24 avril 2013 / N [...].
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par A._______, le (...),
la décision incidente de l'ODM du même jour lui refusant provisoirement l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des (...) et (...) , dont il ressort que, orphelin de père et de mère, A._______ aurait découvert son homosexualité à l'âge de vingt-un ans; qu'à l'école, il aurait eu un ami, C._______, qui lui aurait expliqué ce que le fait d'être homosexuel représentait; qu'il aurait tout de suite bien assumé son homosexualité; qu'il aurait eu une relation stable avec un homme nommé D._______, rencontré dans un restaurant; qu'en 2012, cette relation aurait pris fin suite au départ de celui-ci pour E._______; qu'en février 2013, à la sortie d'un restaurant avec un ami, F._______, ressortissant (...), qu'il aurait rencontré à G._______, ils auraient été pris en chasse par de nombreux jeunes hommes musulmans parce qu'ils étaient "gays"; qu'après avoir réussi à leur échapper, il se serait enfui à H._______; que le lendemain, il aurait appris par un ami, qui avait visionné des vidéos sur Internet, que F._______ aurait été attrapé et maltraité par leurs assaillants; que de peur d'être reconnu par les jeunes musulmans en cas de retour à G._______, il aurait quitté son pays d'origine pour se rendre à I._______, puis au bénéfice d'un visa, il aurait pris l'avion pour J._______; que craignant le racisme dans ce pays, il serait parti en avion le (...) pour B._______, où il a déposé une demande d'asile à l'aéroport,
la décision du 24 avril 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision,
le recours, posté le 30 avril 2013, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, au prononcé de l'admission provisoire, à la dispense de tout frais de procédure et d'avance de frais, subsidiairement à la restitution de l'effet suspensif et à l'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, à ce titre, recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi); que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi); que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'allègue aucun argument pouvant remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,
qu'en effet, il se contente d'expliquer qu'il a dû quitter I._______ en raison de la situation politique de ce pays et que par la suite, il ne se sentait non plus pas en sécurité en J._______,
que s'agissant des persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine, il n'a apporté aucun élément concret ni moyen de preuve, à l'appui de son recours, permettant de les rendre vraisemblable, se bornant, en partie, à répéter ses déclarations faites lors de ses auditions,
que par ailleurs, il est notoire que contrairement à d'autres pays africains, l'homosexualité en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, ne fait pas l'objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu'au sein de la société, où celle-ci s'observe aisément (cf. article de Akissi Kouamé, Abidjan, havre de paix pour les homosexuels africains, l'info au coeur de l'Afrique, 18 décembre 2012, paru sur le site www.koaci.com, consulté le 3 mai 2013),
que certes, l'art. 360 du code pénal ivoirien fait toujours mention de l'homosexualité, non comme un délit, mais comme un comportement indécent, et seulement si elle est exercée sur le domaine public,
qu'en mars 2010, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations-Unies, la Côte d'Ivoire s'est engagée à entreprendre des mesures pour garantir la non-discrimination des homosexuels,
que selon le rapport "Country Reports on Human Rights Practices for 2012" du "Department of State" des Etats-Unis relatif à Côte d'Ivoire, la législation de ce pays interdit les discriminations opérées sur la base de l'orientation sexuelle; qu'il n'y a pas de discriminations officielles à l'égard des homosexuels dans le domaine de l'emploi, du marché immobilier, de l'accès à l'éducation et aux soins (section 6),
que dès lors, le recourant ne saurait se prévaloir concrètement de persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour le reste, le Tribunal fait siennes les constatations, non remises en cause dans le recours, développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 24 avril 2013, consid. I, p. 2 à 4),
que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Côte d'Ivoire, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu vraisemblable un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu'en outre, le recourant n'a quitté son pays que depuis deux mois, est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, l'ODM ne l'ayant pas retiré dans la décision attaquée,
qu'il en est de même quant à la demande de l'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'une telle communication ait eu lieu,
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, pour la même raison, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :