Entscheiddatum: 28.05.2013Publikationsdatum: 06.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2424/2013
Arrêt du 28 mai 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges,Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...),alias B._______, né le (...),Syrie, représenté par (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;décision de l'ODM du 22 février 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 décembre 2012,
la décision du 22 février 2013, notifiée le 24 avril 2013, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision,
le recours du 30 avril 2013 formé en temps utile contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, sous suite de dépens,
les mesures superprovisionnelles prises le 15 mai 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 du règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait été dactyloscopé en Italie, le 17 décembre 2012,
qu'en date du 17 janvier 2013, l'ODM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que le 21 février 2013, ces autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, en application de cette même disposition légale,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
que l'intéressé n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée,
qu'il s'est opposé toutefois à un transfert en Italie, faisant valoir en substance le principe de l'unité de la famille ainsi que les prescrits des art. 15 par. 2, et 3 par. 2 du règlement Dublin II, de même que les art. 3 et 8 CEDH, dès lors que, par ce transfert, il serait séparé de sa soeur et de son beau-frère séjournant actuellement à (...) ; que dans ce contexte, il a également fait valoir des problèmes psychiques et le fait que sa proximité avec sa soeur et son beau-frère lui apporterait un soutien favorable pour les surmonter,
que concernant l'application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive "Procédure" (s'agissant du respect de cette directive par l'Italie, en particulier de l'accès aux soins médicaux, cf. arrêt du Tribunal E-7166/2009 du 22 juin 2011),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes le renverraient dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'au stade du recours, l'intéressé a certes fait valoir qu'il souffrait de problèmes médicaux s'opposant à son transfert en Italie,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en effet, selon le rapport médical du 29 avril 2013, ses problèmes psychiques - à savoir un épisode dépressif sévère, un état de stress post-traumatique et une lombalgie commune - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence,
qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la Cour EDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en l'espèce, l'intéresse invoque certes l'application de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1) ; que toutefois, en l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse de l'intéressé, ni même de sa soeur ou de son beau-frère (requérante d'asile, respectivement, réfugié admis provisoirement qui, en tant que tels, ne disposent pas d'un tel droit en Suisse, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_642/2010 du 5 décembre 2010 consid. 1.1 ; ATF 126 II 335 consid. 2b) bb), ou d'éléments particuliers induisant une violation de cette disposition en cas de renvoi d'un membre d'une famille (cf. à ce propos ATAF 2012/4 consid. 4.4), cette disposition ne peut trouver application,
que le frère et la soeur ne font pas non plus partie de la famille nucléaire de l'intéressé,
que pour les mêmes motifs, le principe de l'unité de la famille ne s'applique pas dans le cas d'espèce,
que l'application de l'art. 15 du règlement Dublin II n'est pas non plus envisageable dans le cas particulier,
qu'en effet, même à admettre que la proximité de l'intéressé de sa soeur et de son beau-frère pourrait être favorable à son bien-être psychique, force serait de constater qu'aucun des précités ne peut se prévaloir d'un droit de présence assuré en Suisse,
qu'au demeurant, il apparaît que l'intéressé ne se trouve actuellement pas en Suisse dans une situation de dépendance au sens de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II et de l'art. 11 de son règlement d'application (règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003) ; qu'il est majeur et que rien n'indique l'existence d'une dépendance envers sa soeur avant la venue en Suisse,
qu'en particulier selon l'anamnèse figurant dans le rapport médical du 29 avril 2013 et censé refléter les propos du recourant, ce dernier aurait décidé de se séparer de sa soeur en (...), parce qu'il considérait cette dernière comme plus vulnérable que lui-même dans le contexte d'un voyage jusqu'en Suisse,
qu'on ne saurait donc en déduire qu'il se trouvait à ce moment-là dans un état de dépendance envers sa soeur,
que l'intéressé invoque encore un traumatisme subi en Italie (cf. rapport médical du 29 avril 2013),
qu'à ce sujet, force est de constater qu'il a toujours nié en première instance avoir séjourné en Italie (cf. pv de l'audition du 10 janvier 2013, p. 6 ; pv du droit d'être entendu du 10 janvier 2013),
qu'il n'a fourni par la suite que des explications confuses sur les étapes de son voyage jusqu'en Suisse,
que dans ces conditions, l'allégation selon laquelle il aurait subi des mauvais traitements en Italie n'apparaît pas crédible et semble avancée au stade du recours pour les besoins de la cause,
qu'en tout état de cause, les problèmes médicaux tels qu'allégués pourront, le cas échéant, être traités en Italie,
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers l'Italie s'avère conforme tant à l'art. 15 du règlement Dublin II qu'aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que rien ne permet de penser que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge,
qu'en outre, le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 10 par. 1 dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 22 février 2013 confirmée,
que le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA),
qu'il est donc renoncé à la perception de frais de procédure,
qu'il n'est pas alloué de dépens,
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :