Entscheiddatum: 30.05.2013Publikationsdatum: 18.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2518/2013
Arrêt du 30 mai 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______,alias B._______, C._______,D._______,Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 2013 /N (...).
Vu
la première demande d'asile déposée, le 13 janvier 2003, par A._______, sous l'identité de B._______, en même temps que celle introduite par ses parents E._______ et F._______, ainsi que ses soeurs G._______ et H._______,
la décision de l'ODM du 23 avril 2003 par laquelle cet office a rejeté la demande d'asile des personnes susnommées, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure,
la décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 20 décembre 2006 par laquelle cette dernière a radié du rôle le recours déposé, le 19 mai 2003, par les époux E._______ et F._______ et leurs trois enfants, suite à leur disparition en date du 2 octobre 2006,
la seconde, respectivement première demande d'asile déposée, le 17 octobre 2011, par A._______ et son épouse C._______, demande par ailleurs introduite le même jour que leur mère, respectivement belle-mère I._______ (cf. dossier N [...]) et qui fait également l'objet d'une procédure par-devant le Tribunal de céans (cf. dossier [...]),
les procès-verbaux des auditions des 1er novembre 2011 et 20 juillet 2012,
la décision du 25 avril 2013, notifiée le 27 suivant, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 3 mai 2013, par les intéressés,
l'accusé de réception du 15 mai 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, A._______, ressortissant serbe d'ethnie rom, a déclaré, en substance, être né en Allemagne et avoir vécu à J._______, commune de K._______, depuis son retour de Suède, en 2009, 2010 ou 2011, selon les versions ; que le 20 août 2011 au soir, alors que la famille était réunie pour fêter l'anniversaire de E._______, des inconnus se seraient rendus au domicile familial, auraient battu l'intéressé ainsi que son père, puis auraient enlevé ce dernier ; que les agresseurs auraient déclaré que la maison leur appartenait et auraient menacé de mort A._______ et sa famille si celui-ci dénonçait leurs agissements à la police ; que l'intéressé, son épouse, sa soeur et sa mère se seraient réfugiés chez un oncle à L._______ ; que le 16 octobre 2011, ils auraient quitté la Serbie pour se rendre en Suisse,
que lors de ses auditions, C._______, ressortissante serbe d'ethnie rom, a déclaré être née en Suède, s'être mariée au village de M._______, commune de N._______, en novembre 2010, avoir vécu avec son mari, ses beaux-parents ainsi que sa belle-soeur, en Suède de (...) à (...) 2011 avant de retourner en Serbie, à J._______ ; que s'agissant de ses motifs d'asile, elle a pour l'essentiel repris les déclarations de son époux, tout en précisant n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays d'origine,
que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que le récit des intéressés à la base de leur fuite du pays ne remplissait pas les conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, en raison de son caractère stéréotypé et contradictoire ; que cet office a également retenu que leurs allégations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où les préjudices invoqués étaient le fait de tiers et que les intéressés avaient la possibilité de saisir les autorités tant policières que judiciaires serbes pour obtenir une protection adéquate, rien au dossier ne permettant de mettre en doute l'efficacité et la capacité d'action de l'Etat serbe en vue de protéger ceux-là contre de tels agissements ; qu'en conséquence, la qualité de réfugié a été déniée aux requérants, leur demande d'asile rejetée et l'exécution de leur renvoi considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, leur départ pouvant être coordonné avec celui de leur mère, respectivement belle mère,
que, dans leur recours, A._______ et C._______ ont fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de leurs auditions ; qu'ils ont conclu à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à l'exécution de leur renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, A._______ et C._______ se sont contentés dans leur recours de reprendre pour l'essentiel et de manière fort succincte leurs déclarations, sans toutefois contester ni discuter les considérants topiques de la décision du 25 avril 2013,
que tout d'abord, les allégations des intéressés ne convainquent pas, dans la mesure où elles manquent de détails significatifs d'une expérience réellement vécue et sont divergentes sur des points essentiels ; qu'à titre d'exemple, A._______ n'a pas été constant quant à l'année de son retour en Serbie après son séjour en Suède, déclarant tantôt y être retourné en 2009 (audition au CEP p. 5 ch. 2.04), tantôt en 2010 (audition au CEP p. 9 ch. 5.02), ou encore en 2011 (audition fédérale p. 3 questions 16 à 19) ; qu'il a également tenu des propos divergents au sujet de l'incident du 20 août 2011, affirmant ne pas s'être adressé à la police (audition au CEP p. 7 ch. 7.01), avant de prétendre le contraire (audition fédérale p. 6 questions 57ss) ; que pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision de l'ODM,
qu'en sus et indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile des intéressés, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les préjudices invoqués, lesquels sont le fait de tiers, ne sont en l'occurrence pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi,
que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée),
que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités serbes de prévenir et d'agir face à des agissements de tiers tels que décrits par les recourants ne peuvent être mis en doute ; qu'il y a au contraire lieu d'admettre que lesdites autorités poursuivent les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et/ou des victimes ; que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme un pays sûr (safe country ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), avec effet au 1er avril 2009, ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires,
qu'en d'autre termes, il incombait aux intéressés de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci doit être admise, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582),
que faute pour les recourants d'avoir démontré qu'ils s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé ci-avant, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr, cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Serbie, dont en particulier la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile des intéressés - ne connaît pas une situation de guerre, une guerre civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire ; qu'au demeurant, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont jeunes, aptes à travailler et bénéficient d'expériences professionnelles et disposent d'un réseau familial et social sur place ; qu'en outre, il ne ressort pas de leur dossier qu'ils souffrent d'un état de santé susceptible, en l'absence d'un traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :