Asile (sans exécution du renvoi) (réexamen) ; décision du SEM du 27 avril 2021 / N (...).
Entscheiddatum: 17.04.2025Publikationsdatum: 07.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2526/2021
Arrêt du 17 avril 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Walter Lang, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), et son enfant, B._______, né le (...), Erythrée, représentés par Lise Wannaz, Association elisa-asile, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (réexamen) ; décision du SEM du 27 avril 2021 / N (...).
A. A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d'asile en Suisse, en date du 19 juin 2015.
B. Entendue sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile les 2 juillet 2015 et 17 août 2016, l'intéressée a déclaré être née à B._______, dans la région de C._______. Elle a expliqué qu'après six mois de vie commune avec son mari, épousé en (...), les autorités militaires étaient passées à leur domicile à D._______ et avaient emmené ce dernier, qui était en congé. Trois mois plus tard, trois militaires seraient à nouveau venus à leur domicile et auraient demandé à l'intéressée où se trouvait son mari, puis lui auraient dit de les suivre. Prétextant qu'elle devait rassembler ses affaires, l'intéressée serait parvenue à sortir de la maison et à leur échapper. Elle aurait ensuite vécu pendant dix mois dans le même village chez ses beaux-parents ou chez sa mère, avant de quitter illégalement l'Erythrée en octobre 2014 et d'arriver en Suisse le 19 juin 2015. Par la suite, sa mère lui aurait appris que son mari était emprisonné.
L'intéressée a produit son certificat de baptême et une copie de la carte d'identité de son père.
C. Par décision du 25 novembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Il a notamment retenu qu'elle n'avait pas rendu crédibles ses motifs d'asile, ayant livré des versions divergentes et peu plausibles de son vécu. De plus, le seul fait d'avoir quitté illégalement l'Erythrée ne justifiait pas une crainte fondée de persécution, en l'absence d'autres éléments.
D.
D.a Par courrier du 16 juillet 2019, le SEM a invité l'intéressée à se prononcer sur son intention de lever son admission provisoire en Suisse et lui a imparti un délai au 5 août 2019 à cette fin.
D.b Le 31 juillet 2019, l'intéressée s'est opposée à la levée de son admission provisoire au motif notamment qu'étant une jeune femme en âge de faire le service militaire et requérante d'asile déboutée, qui avait fui illégalement l'Erythrée, elle serait, en cas de retour dans ce pays, automatiquement soupçonnée d'être une opposante au régime. En outre, elle risquerait d'être enrôlée dans l'armée. Par ailleurs, ses efforts d'intégration feraient obstacle à l'exécution de son renvoi.
D.c Par décision du 1er octobre 2019, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressée, prononcée le 25 novembre 2016, et lui a imparti un délai jusqu'au 30 novembre 2019 pour quitter la Suisse.
D.d Le 1er novembre 2019, l'intéressée a formé recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a allégué qu'elle n'avait pas fait valoir les véritables raisons, qui l'avaient poussée à quitter l'Erythrée. Elle n'aurait pas fait état de ces éléments lors de ses auditions car elle avait pensé qu'ils n'étaient pas utiles et que ce qu'elle avait déjà expliqué était suffisant pour obtenir une protection en Suisse. Ainsi, en 2012, lors d'une tentative de fuir l'Erythrée avec des amis, elle se serait faite arrêtée à la frontière, puis aurait été emmenée à la prison de E._______, où elle aurait été détenue pendant deux semaines. Elle aurait été ensuite transférée à la prison de F._______, où elle serait restée deux semaines. Dans ces deux lieux, elle aurait subi des violences physiques et à caractère sexuel. Libérée après un mois, elle serait rentrée chez elle. En 2013, son mari aurait été arrêté à leur domicile et depuis lors, elle n'aurait plus eu de ses nouvelles. Plus tard, elle aurait appris que des militaires étaient à nouveau passés chez elle et de peur d'être aussi arrêtée, elle aurait quitté l'Erythrée, quelques jours plus tard, en 2014. Dès lors, elle a conclu notamment à l'annulation de la décision du 1er octobre 2019, au maintien de son admission provisoire, ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM.
D.e Dans un courrier adressé au Tribunal le 26 novembre 2019, l'intéressée a indiqué qu'elle s'était présentée au Service de Consultation pour (...) et y a joint une attestation des (...) du (...) 2019. Le 23 février 2020, elle a produit un rapport médical du (...) du (...) précédent.
D.f Le 27 mars 2020, l'intéressée a notamment informé le Tribunal qu'elle avait déposé une demande de réexamen de la décision du 25 novembre 2016 auprès du SEM, dans laquelle elle avait conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
D.g Par décision du 18 mai 2020, le SEM a annulé sa décision de levée de l'admission provisoire du 1er octobre 2019, si bien que le Tribunal a radié du rôle le recours du 1er novembre 2019, par décision du 20 mai 2020 (arrêt du Tribunal D-5770/2019).
E. Par acte intitulé « demande de reconsidération » du 9 mars 2020, l'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 25 novembre 2016, en ce qu'elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi.
A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport médical de la (...) du (...) 2020, dont il ressort qu'elle aurait été arrêtée à deux reprises en 2012, alors qu'elle tentait de fuir l'Erythrée, en raison de sa crainte d'être recrutée pour le service militaire. Lors de ses deux détentions, elle aurait subi des violences physiques et sexuelles. Effrayée par les menaces de représailles, elle n'aurait jamais osé en parler à quiconque. Lors de son voyage, elle aurait été à nouveau séquestrée et violée, faits dont elle n'avait pas réussi à faire état lors de ses auditions. En outre, les violences faisant suite à sa tentative de fuir illégalement son pays, elle craignait de subir des préjudices en cas de retour en Erythrée, comme par exemple une détention accompagnée de maltraitances ou l'incorporation au service national. Dès lors, elle courrait un risque de subir des traitements contraires aux art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101), 3 CAT (RS 0.105) ainsi que 2 et 3 CEDEF (RS 0.108).
F. Le 2 juillet 2020, l'intéressée a été entendue une deuxième fois sur ses motifs d'asile. Lors de cette audition, elle a déclaré que son ex-mari se trouvait en G._______. En 2012, lors d'une tentative de fuite, elle aurait été arrêtée, frappée puis transférée à la prison de E._______. Comme elle était encore mineure, elle aurait été libérée après deux semaines grâce à l'aide de sa famille, laquelle aurait trouvé une personne, qui se serait portée garante. Quelques temps après, lors d'une seconde tentative de fuite, elle aurait été à nouveau arrêtée et amenée à la prison de F._______. Au moment de son enregistrement, elle aurait été violée. Elle serait restée environ deux semaines à cet endroit avant d'être libérée en raison de son jeune âge. En avril 2013, des militaires seraient passés à son domicile et auraient emmené son mari. Six à sept mois plus tard, ils seraient revenus à la recherche de celui-ci. L'intéressée leur aurait répondu qu'elle ignorait où il se trouvait et ils seraient repartis sans rien lui dire. Craignant de rencontrer des problèmes avec les autorités, elle aurait résidé auprès de sa belle-famille ou de sa mère, avant de quitter le pays en octobre 2014. Lors de son voyage, elle aurait été violée par des passeurs en Libye.
G. Par décision du 25 août 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 9 mars 2020 et constaté l'entrée en force ainsi que le caractère exécutoire de sa décision du 25 novembre 2016.
Qualifiant l'acte du 9 mars 2020 de demande de réexamen qualifiée, il a retenu que l'intéressée avait tenu des propos contradictoires et trop superficiels au sujet des événements, qui se seraient produits en 2012. De plus, ses indications concernant la base où elle aurait été placée et les cellules dans lesquelles elle aurait été retenue ainsi que les circonstances de son arrivée dans sa cellule après son viol étaient trop imprécises et manquaient de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Ensuite, comparant le contenu du rapport médical produit et les déclarations faites par l'intéressée lors de l'audition du 2 juillet 2020, le SEM a considéré qu'elle avait tenu des propos contradictoires en relation avec ses deux libérations. Par ailleurs, il a relevé que, si l'invocation tardive du viol était compréhensible, il n'en demeurait pas moins que l'intéressée n'avait mentionné aucune de ses deux détentions lors de la procédure ordinaire. Il en a conclu que les circonstances dans lesquelles elle aurait subi les mauvais traitements invoqués ne pouvaient être considérées comme vraisemblables. En outre, il a souligné que les détentions et les maltraitances, qui avaient eu lieu en 2012, n'étaient pas pertinentes dans la mesure où ces événements n'avaient pas constitué l'élément déclencheur de son départ du pays, en octobre 2014. Enfin, le SEM a retenu que le simple fait de devoir remplir des obligations militaires ne pouvait aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, alors que la sortie illégale d'Erythrée de l'intéressée, même vraisemblable, ne serait, à elle-seule, pas suffisante pour la placer dans une situation de crainte fondée de préjudices graves.
H. Par arrêt D-4765/2020 du 10 février 2021, le Tribunal a admis le recours formé le 25 septembre 2020, annulé la décision du SEM du 25 août 2020 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Il a retenu que le droit d'être entendu de l'intéressée n'avait pas été respecté, le SEM ayant exploité les contradictions entre les déclarations faites lors de son audition sur les motifs d'asile et celles tenues lors d'entretiens médicaux sans lui donner l'occasion de s'en expliquer et sans éclaircir les conditions dans lesquelles les déclarations avaient été faites et traduites lors des entretiens médicaux et si leur transcription dans le rapport médical correspondait exactement à ce qu'elle avait relaté à son médecin.
I. Par courrier du 24 février 2021, le SEM a invité la (...) à lui donner des informations sur le certificat médical du (...) 2020, notamment sur la base de quel entretien le paragraphe relatif au contexte et à la description des évènements rapportés avait été rédigé, sur les qualifications de l'interprète ainsi que sur la manière dont les propos de l'intéressée avaient été retranscrits.
Dans sa réponse du 10 mars 2021, la (...) a expliqué que ledit paragraphe avait été rédigé par la Cheffe de clinique directement à partir de la prise de notes faites lors de l'entretien avec l'intéressée, que l'interprète était titulaire du « certificat Interpret » et que le rapport médical final avait été relu en présence de la patiente et de l'interprète, de manière à ce qu'il corresponde à ce que la patiente souhaitait communiquer.
J. Suite à la naissance de l'enfant de l'intéressée le (...) et à sa reconnaissance par le père, réfugié admis provisoirement en Suisse, celle-ci a déposé auprès du SEM une demande d'inclusion de l'enfant dans la qualité de réfugié de son père, en date du 22 janvier 2021.
K. Par décision du 27 avril 2021, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 9 mars 2020, en tant qu'elle portait sur les motifs d'asile personnels de l'intéressée, mais l'a admise en tant que demande d'inclusion dans la qualité de réfugié de son compagnon pour elle-même et son fils.
Le SEM a considéré pour l'essentiel que même si l'invocation tardive d'un viol était admise, l'intéressée aurait pu mentionner les détentions, celles-ci étant des éléments essentiels de son vécu. De plus, ses indications sur son lieu de détention, les circonstances de son arrestation et de sa libération étaient imprécises et illogiques. En outre, suite à la réponse de la (...) du 10 mars 2021, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu de ne pas tenir compte des contradictions entre les propos tenus lors de l'audition et le contenu du rapport médical, dans le cadre d'une appréciation globale de la vraisemblance. Aussi, les circonstances dans lesquelles l'intéressée aurait subi les mauvais traitements invoqués n'étaient, selon lui, pas vraisemblables. Par ailleurs, même s'ils devaient l'être, ces faits n'étaient pas pertinents, dans la mesure où le rapport de causalité temporelle était rompu. Le SEM a également considéré qu'il n'existait aucun indice objectif de nature à établir une crainte fondée de préjudices graves en matière d'asile pour des motifs militaires ou en raison de la sortie illégale d'Erythrée.
Enfin, le SEM a admis la demande d'inclusion de l'intéressée et de son fils, dans la qualité de réfugié de leur compagnon, respectivement père, réfugié statutaire, dans la mesure où celui-ci avait reconnu l'enfant et qu'il existait une communauté familiale stable et durable. L'intéressée et son fils ont ainsi obtenu la qualité de réfugié à titre dérivé, mais pas l'asile dès lors que celui-là n'avait pas non plus ce statut.
L. Par recours du 28 mai 2021, l'intéressée a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. De plus, elle a demandé la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle.
Sur le plan formel, la recourante a pour l'essentiel soutenu que le SEM n'avait pas correctement constaté des faits pertinents concernant ses motifs d'asile et avait omis de prendre en compte son jeune âge au moment des événements dans son analyse de la vraisemblance. Sur le plan matériel, l'intéressée a contesté les éléments d'invraisemblance retenus dans la décision entreprise. De plus, le lien de causalité temporelle n'était, selon elle, pas rompu car elle avait fui l'Erythrée quelques jours après l'élément déclencheur, à savoir la venue des militaires à son domicile. En outre, le motif de la persécution infligée était non seulement lié au genre, mais également de nature politique. Enfin, elle courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 CAT en cas de renvoi.
M. Le Tribunal a accusé réception du recours, le 31 mai 2021.
N. Par décision incidente du 18 juin 2021, le Tribunal a rejeté les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, faute pour l'intéressée d'avoir démontré son indigence, et l'a invitée à verser, jusqu'au 5 juillet 2021, une avance de frais de 750 francs.
Le 5 juillet 2021, la recourante a produit une attestation d'aide financière et a sollicité le réexamen de cette décision incidente.
Par décision incidente du 12 juillet 2021, le Tribunal a admis la demande de réexamen du 5 juillet 2021, annulé sa décision incidente du 18 juin 2021 et admis les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle.
O. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.
P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.1 En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
2.2 L'intéressée a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en ayant établi de manière inexacte l'état de fait pertinent, et d'avoir violé la maxime inquisitoire.
2.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu a un double rôle ; d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.4 En l'espèce, c'est à tort que l'intéressée a d'abord reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'élément essentiel qui avait motivé sa fuite, à savoir la venue des militaires à son domicile, lesquels étaient à la recherche de son époux, élément qui aurait déclenché sa crainte d'être à nouveau arrêtée. En effet, étant dans une procédure de réexamen, il n'appartenait pas au SEM d'examiner cet élément, qui n'était pas nouveau et qui avait déjà été analysé en procédure ordinaire. Ainsi, dans sa décision du 25 novembre 2016, le SEM a retenu que la visite des autorités à son domicile n'était pas vraisemblable, au motif que l'intéressée avait tenu des propos contradictoires. Au cours de son audition du 2 juillet 2015, elle n'avait non seulement pas mentionné la visite des autorités à son domicile, mais avait encore précisé qu'elle n'avait jamais eu de contact avec les autorités, alors que lors de son audition sur les motifs d'asile du 17 août 2016, elle avait mentionné cet élément. De plus, le SEM a considéré qu'elle avait décrit de manière peu claire et imprécise la prétendue venue desdites autorités. Par ailleurs, dans sa décision du 27 avril 2021, ledit Secrétariat a considéré que l'intéressée n'avait mentionné aucune arrestation ni détention lors de la procédure ordinaire, omission qui ne saurait être expliquée par l'invocation tardive d'un viol.
De plus, la recourante a également soutenu à tort que le SEM avait omis de prendre en considération son âge au moment des événements, celui-ci ayant retenu que le jeune âge et l'état traumatique n'étaient pas suffisants pour expliquer les éléments d'invraisemblance ressortant de ses propos (cf. décision du 27 avril 2021, consid. IV, p. 4). De même, l'intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de la durée écoulée entre les faits et les auditions. Or, la question de savoir en quoi cet élément aurait pu influencer la précision de ses déclarations doit être examinée sur le plan matériel.
Enfin, selon la recourante, le contexte d'où elle vient, en particulier la situation des femmes en âge de servir, les persécutions réfléchies à l'égard des épouses de prisonniers ou de déserteurs, le retour spécifique des femmes anciennement détenues, la crainte pour une femme érythréenne qui a déjà été confrontée à des violences commises par des militaires ou des hommes, n'aurait pas été apprécié de manière suffisante par le SEM. Ce grief doit également être rejeté. En effet, dans la mesure où le SEM a considéré que les arrestations, les détentions ainsi que les circonstances dans lesquelles la recourante aurait subi les mauvais traitements invoqués étaient invraisemblables, il n'avait pas à examiner les risques qu'elle encourrait en cas de retour en Erythrée en raison de ces faits. De plus, il a retenu que le simple fait de devoir remplir des obligations militaires ne saurait aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié et que la seule crainte théorique de devoir effectuer un jour le service militaire ne constituait pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. La question de savoir si c'est à juste titre qu'il est parvenu à ces conclusions relève du fond et fera l'objet d'un examen matériel dans les considérants qui suivent.
2.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu doivent être écartés et la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
3.1 A l'appui de sa « demande de reconsidération » du 9 mars 2020, l'intéressée a produit un rapport médical de la (...) du (...) 2020 et, lors de son audition complémentaire du 2 juillet 2020, elle a fait valoir qu'elle n'avait pas pu exprimer des éléments, qui existaient déjà lors de la procédure ordinaire, en raison de la honte ainsi que de la crainte ressenties et de la nature ainsi que de l'intensité des violences, notamment à caractère sexuel, subies. Ainsi, elle a allégué, comme éléments nouveaux, qu'alors qu'elle tentait de quitter le pays en 2012, elle avait été arrêtée, frappée, puis transférée à la prison de E._______, où elle avait séjourné durant deux semaines. Elle aurait été libérée en raison du fait qu'elle était encore mineure et que sa famille avait trouvé une personne, qui se serait portée garante. Quelques temps après, lors d'une seconde tentative de fuite, elle aurait été à nouveau arrêtée et amenée à la prison de F._______, où elle aurait été victime d'un viol au moment de son enregistrement. Elle aurait été libérée après deux semaines. Elle a par ailleurs rappelé les motifs déjà invoqués en procédure ordinaire, à savoir qu'en avril 2013, les autorités militaires étaient passées à son domicile et avaient emmené son mari, puis six à sept mois plus tard, elles étaient revenues à la recherche de celui-ci. Craignant d'être à nouveau arrêtée, elle serait allée vivre auprès de sa belle-famille ou de sa mère, avant de quitter le pays en octobre 2014. Lors de son voyage, elle aurait été violée par des passeurs en Libye.
3.2 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée ») (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.).
3.4 En l'espèce, le SEM a qualifié la demande de reconsidération du 9 mars 2020 de demande de réexamen qualifiée. Le Tribunal fait sienne cette qualification.
3.5 En outre, dans sa décision du 27 avril 2021, le SEM a admis la demande d'inclusion de l'intéressée et de son enfant dans le statut de réfugié du père de l'enfant, au sens de l'art. 51 al. 1 et 3 LAsi. Il a dès lors constaté que l'exécution de leur renvoi était illicite et qu'ils étaient admis provisoirement en Suisse. En conséquence, l'objet du présent litige ne porte plus que sur les motifs d'asile propres de l'intéressée.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
5.1 En l'espèce, le Tribunal considère que les déclarations de l'intéressée en lien avec les nouveaux motifs invoqués à l'appui de sa demande de reconsidération ne sont pas vraisemblables.
Ainsi, les arrestations et détentions consécutives à ses deux tentatives de de quitter le pays ne sont pas crédibles. En effet, la recourante n'a non seulement jamais mentionné ces éléments lors de la procédure ordinaire, mais elle a encore précisé qu'elle n'avait jamais eu de contact avec les autorités militaires (cf. procès-verbal de l'audition [p.-v.] du 2 juillet 2015, pt. 7.01). Cela dit, le Tribunal ne saurait faire sienne les explications de l'intéressée selon lesquelles les invraisemblances relevées par le SEM seraient explicables par l'écoulement du temps et les difficultés de se remémorer les événements. Ainsi, elle aurait mis en place un mécanisme d'évitement de tous les éléments liés aux violences sexuelles, tels que ses deux incarcérations. Or, si le fait de ne pas pouvoir parler du viol dont elle aurait été victime apparaît compréhensible, il ne peut être admis que les circonstances qui l'entouraient, en particulier les tentatives de départ du pays et les détentions, n'aient pas été mentionnées. Rien n'indique qu'elle aurait été empêchée de le faire notamment lors de l'audition du 2 juillet 2015. Elle a déclaré à cette occasion qu'elle était en bonne santé, qu'elle n'avait rien à ajouter et que ses déclarations, telles qu'elles avaient été retranscrites, correspondaient à la vérité. Par ailleurs, le chargé d'audition était de sexe féminin. Cela étant, elle aurait également pu faire valoir ses nouveaux motifs dans son courrier du 31 juillet 2019, soit quatre ans plus tard, dans lequel elle a donné au SEM les raisons qui s'opposaient à la levée de son admission provisoire. Enfin, l'explication, selon laquelle elle aurait été persuadée que les motifs d'asile qu'elle avait initialement invoqués étaient suffisants pour être protégée, n'est pas convaincante (cf. demande de reconsidération du 9 mars 2020, p. 4). En effet, sa demande d'asile ayant été rejetée le 25 novembre 2016, il pouvait être attendu qu'elle conteste à ce moment déjà cette décision par le dépôt d'un recours ou du moins qu'elle fasse valoir ses nouveaux motifs d'asile avant la décision du SEM de levée de son admission provisoire en octobre 2019. Pour le reste, le Tribunal fait sienne l'argumentation développée par le SEM dans sa décision du 27 avril 2021 en lien avec l'invraisemblance des nouveaux motifs allégués par la recourante, à laquelle il peut être renvoyé (cf. décision du SEM du 27 avril 2021 consid. IV ch. 1).
En tout état de cause, comme le SEM l'a relevé à juste titre, les nouveaux motifs avancés par la recourante, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, les mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de ses détentions en 2012 ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ du pays deux ans plus tard.
Au demeurant, l'intéressée a déclaré qu'elle avait vu pour la dernière fois son époux en avril 2013 et que les militaires étaient revenus à son domicile à sa recherche, environ six à sept mois tard. Toujours selon ses déclarations, suite à la visite des militaires, elle aurait vécu auprès de sa belle-famille et de sa mère, les aidant dans le domaine agricole, avant de quitter l'Erythrée en octobre 2014 (cf. p.-v. du 2 juillet 2020, réponses aux questions 33 et 34). Or, si l'élément essentiel qui a entraîné la fuite était réellement la venue des militaires à son domicile (cf. recours du 28 mai 2021, p. 5, pt. 2), elle n'aurait pas attendu presque une année pour quitter son village, respectivement le pays.
5.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les motifs de fuite exposés par la recourante sont invraisemblables.
6.1 L'intéressée a également fait valoir une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour en Erythrée, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. mémoire de recours, p. 14 ss.).
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. A la suite d'une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes ayant quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1).
Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem).
En l'espèce, l'intéressée a soutenu craindre d'être à nouveau arrêtée, violentée et violée par les militaires, à son retour, en cas de nouvelle arrestation, compte tenu des persécutions antérieures. Or, les motifs de fuite tels qu'exposés ayant été jugés invraisemblables, elle ne saurait se prévaloir d'une crainte future pour ces mêmes raisons.
Il en va de même de sa crainte d'une persécution réfléchie en raison de son mari. En effet, même si les arrestations et détentions devaient être tenues pour vraisemblables, celles-ci seraient consécutives à ses tentatives de fuite illégale du pays et non de la désertion de son époux. De plus, depuis le passage des autorités militaires à son domicile en octobre 2013, elle n'a pas eu de contact avec celles-ci jusqu'à son départ du pays, intervenu une année plus tard.
En l'espèce, il ne ressort de l'examen du dossier aucun motif pouvant faire apparaître la requérante, qui n'a pas été convoquée au service militaire (cf. p.-v. du 17 aout 2016, réponse à la question 205) et n'a par conséquent pas déserté, comme une personne susceptible d'intéresser les autorités de son pays d'origine.
Cela dit, il est relevé que, les déclarations de la requérante en lien avec ses motifs d'asile ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance (cf. consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la pertinence de ceux-ci, en particulier de l'existence d'une persécution déterminante liée au genre.
Enfin, l'intéressée ne saurait se prévaloir des nombreux rapports d'ONG cités à l'appui du recours, lesquels ne la concernent pas personnellement, mais décrivent la situation générale en l'Erythrée.
6.2 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a retenu que les nouveaux motifs d'asile présentés ne remplissaient pas les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et l'octroi de l'asile.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :