Entscheiddatum: 27.05.2013Publikationsdatum: 06.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2552/2013
Arrêt du 27 mai 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,Mathieu Ourny, greffier. Parties A_______, né le (...), Togo,(...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er mai 2013 / N (...).
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 28 juin 2006,
les procès-verbaux des auditions des 5 juillet et 23 novembre 2006, au cours desquelles le requérant a pour l'essentiel déclaré, à titre de motifs d'asile, être activement recherché dans son pays par des membres du parti au pouvoir, en raison de son engagement politique pour un parti d'opposition et de soupçons d'espionnage sur sa personne, un ancien collègue de travail proche de l'armée l'ayant dénoncé,
la décision du 8 juillet 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 11 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 28 juillet 2008 contre la décision précitée, faute de versement de l'avance de frais requise,
le retour contrôlé de l'intéressé dans son pays, le 16 octobre 2008,
la seconde demande d'asile introduite par celui-ci en Suisse le 12 décembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 19 décembre 2011 et 26 avril 2013, dont il ressort pour l'essentiel que le requérant, après son retour à B._______, en octobre 2008, aurait vécu quelques mois chez son demi-frère, (...), avant de s'installer seul dans un logement ; qu'il aurait fait commerce de (...), de (...), et finalement d'(...) ; que son demi-frère, envoyé en mission en C._______ en (...), aurait participé à une révolte au sein de l'armée, avec d'autres soldats, suite à un différend interne concernant leur rémunération ; qu'à son retour de C._______, il aurait été emprisonné pendant quelques mois à B._______, avant d'être relâché, déclassé puis réformé de l'armée ; que l'intéressé aurait alors engagé son demi-frère comme collaborateur au sein de son commerce de (...), lequel aurait été illégal ; qu'en raison notamment de leurs nombreux trajets professionnels entre B._______ et la zone frontière avec le D._______, où ils auraient acheté leur (...), et du passé du demi-frère du requérant, ils auraient été soupçonnés de fomenter un coup d'Etat ; qu'en date du (...), alors qu'ils étaient sur la route, ils auraient été arrêtés par des membres des services de renseignements et emmenés dans le camp (...), où ils auraient été jetés dans un bassin rempli de (...), puis enfermés individuellement dans des cabines en bois ; que la nuit même, vers quatre ou cinq heures du matin, ils auraient été libérés clandestinement par un (...) travaillant sur place, ancien camarade de lycée de l'intéressé, qui les croyait innocents ; qu'en l'absence de garde et de clôture, ils auraient ensuite facilement pu prendre la fuite ; que le jour même, à savoir le (...), ils auraient gagné le E._______, puis une ville au F._______, où ils auraient retrouvé une connaissance du requérant ; que l'intéressé, grâce à l'aide fournie par cette connaissance, aurait rejoint seul G._______ en C._______, où il aurait à nouveau bénéficié de l'assistance d'un ami, et aurait pu embarquer sur un bateau à destination de l'Italie, d'où il aurait rapidement rejoint la Suisse pour y demander l'asile,
la décision du 1er mai 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant notamment que les motifs d'asile avancés n'étaient pas propres à motiver sa qualité de réfugié, au vu des nombreux éléments d'invraisemblance jalonnant son récit,
le recours du 6 mai 2013, dans lequel l'intéressé insiste en substance sur la vraisemblance de ses motifs et sur les risques de persécution auxquels il serait confronté en cas de retour dans son pays,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (cf. ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen sommaire des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; cf. dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées, ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, suite à l'arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008,
qu'en outre, le dossier ne révèle, dans le cadre d'un examen matériel sommaire, aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire,
que le Tribunal relève principalement, à l'instar de l'autorité intimée, que de nombreux indices d'invraisemblance émaillent le récit présenté par l'intéressé à l'appui de sa seconde demande d'asile,
que celui-ci s'est montré divergent sur plusieurs éléments essentiels de son récit,
que s'agissant de la durée pendant laquelle il aurait vécu chez son demi-frère, après son retour de Suisse en octobre 2008, il a parlé de quatre à cinq mois (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2011, p. 4), puis de deux mois (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2013, p. 3),
qu'il a affirmé, dans un premier temps, que son demi-frère avait été détenu en prison pendant deux mois et quatre jours précisément (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2011, p. 7), avant, dans un deuxième temps, de prétendre ignorer la durée de son emprisonnement, puis de l'évaluer à trois mois (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2013, p. 9),
que selon les différentes versions proposées, son demi-frère aurait été emprisonné en septembre (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2013, p. 6), ou en juin ou juillet (...) (cf. ibidem, p. 9),
que lors de l'audition sommaire, il a expliqué s'être rendu à l'état-major de l'armée, suite à l'incarcération de son demi-frère, dans le but de plaider la cause de ce dernier auprès de son supérieur (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2011, p. 7) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, il n'a pas mentionné cette visite, mais a déclaré s'être déplacé à une seule reprise à l'état-major, en (...), pour rendre visite à son demi-frère (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2013, p. 13),
qu'à l'occasion de sa première audition, il a prétendu s'être rendu au domicile du supérieur de son demi-frère, en compagnie de ce dernier, pour discuter avec lui de la situation de son demi-frère (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2011, p. 7) ; que lors de sa seconde audition, il a affirmé être allé au domicile du supérieur de son demi-frère à une seule reprise, alors que ce dernier était encore en service, pour vendre une (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2013, p. 9),
qu'en outre, les circonstances de son évasion du camp de (...) semblent invraisemblables telles que décrites ; qu'il apparaît peu crédible que deux prisonniers suspectés d'avoir fomenté un coup d'Etat aient été libérés de leur geôle par un (...) de l'armée, au motif que celui-ci avait fréquenté le recourant au lycée et qu'il le pensait innocent, et que par la suite, l'intéressé et son demi-frère aient pu s'enfuir sans aucune difficulté d'un camp exempt de gardes et de clôtures,
que par ailleurs, les conditions du voyage jusqu'en Suisse ne paraissent pas plausibles ; que le recourant ne s'est pas montré constant dans ses déclarations, expliquant d'abord, concernant son séjour au F._______, avoir passé quatre jours à H._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2011, p. 6), puis déclarant avoir séjourné quatre jours à I._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2013, p. 10), à plusieurs centaines de kilomètres de H._______ ; qu'il est peu réaliste qu'il ait pu accomplir le long voyage décrit sans aucune somme d'argent (cf. ibidem), en comptant uniquement sur l'aide désintéressée de tierces personnes ; qu'enfin, en considérant un départ du Togo le (...), comme allégué, et en se basant sur les autres déclarations faites par l'intéressé lorsqu'il a décrit son périple, celui-ci aurait dû arriver en Suisse environ un mois après son départ, à savoir vers le (...) ; qu'il a pourtant situé son arrivée en Suisse au (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2011, p. 7),
que de telles déclarations ne sont pas de nature à motiver la qualité de réfugié du recourant,
que les moyens de preuve déposés n'apparaissent pas décisifs,
que les photographies de l'intéressé et de son demi-frère en tenue militaire ne sont pas susceptibles d'étayer les motifs d'asile avancés, en particulier les accusations portées contre eux et leur incarcération,
qu'il en va de même des copies d'un arrêté et d'une décision de "(...)", prises à l'encontre du demi-frère du recourant, lesquels, indépendamment de la question de leur authenticité qui peut rester indécise, ne permettent que de constater que le demi-frère aurait été dégradé puis exclu de l'armée pour avoir participé à une mutinerie,
que sans trancher la question de l'authenticité de ces pièces, il convient de relever le caractère paradoxal du prononcé de deux décisions, dans un bref laps de temps, portant l'une exclusivement sur la dégradation du demi-frère et l'autre sur son exclusion de l'armée, chacune avec effet au (...),
que le recours ne contient aucun argument nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, l'intéressé ne s'expliquant nullement sur les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision du 1er mai 2013, se contentant d'affirmer de manière générale qu'il a dit la vérité,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que le recourant n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 11 septembre 2008, date à laquelle la première procédure d'asile a été définitivement close, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible,
que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est dans la force de l'âge, est au bénéfice d'une expérience professionnelle, a vécu au Togo durant de nombreuses années, où vivent encore plusieurs membres de sa famille (notamment ses parents, un frère et une soeur, ainsi que ses deux enfants), et devrait être en mesure de réactiver son réseau social sur place ; qu'ainsi, il devrait pouvoir se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :