Entscheiddatum: 25.01.2013Publikationsdatum: 05.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-266/2013
Arrêt du 25 janvier 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...],Mali, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 janvier 2013 / N [...].
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 octobre 2012,
le procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2012, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, au cours de laquelle le requérant a déclaré notamment qu'il était âgé de 16 ou 17 ans et avait fui son village, au Mali, vers le mois d'octobre 2010, en raison d'un conflit armé qui y faisait rage; qu'il aurait rejoint l'Algérie puis la Libye, où il aurait travaillé comme manoeuvre sur des chantiers; qu'au moment de l'éclatement de la guerre, il aurait été emprisonné durant six mois puis aurait été embarqué de force à bord d'un bateau à destination de l'Italie; qu'il aurait tenté en vain d'obtenir l'asile dans ce pays, où il aurait par ailleurs vécu dans des conditions difficiles, dans la rue, alors qu'il était malade (frissons, toux et douleur à la poitrine); qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 8 octobre 2012; qu'il se serait complètement rétabli depuis lors,
le procès-verbal de l'audition au CEP du 13 novembre 2012, au cours de laquelle le requérant a été entendu, en présence d'une personne de confiance, quant à un éventuel transfert en Italie; qu'il a déclaré qu'à son arrivée à Lampedusa, il avait été contrôlé par les autorités italiennes, puis avait rejoint Palerme, où il avait déposé une demande d'asile; qu'ayant été informé que sa demande ne pouvait pas être acceptée, et n'ayant bénéficié d'aucune aide sur place, il aurait décidé de gagner la Suisse,
la désignation, par ordonnance du 10 décembre 2012, à la suite de l'attribution du requérant au canton de Genève, d'un curateur de représentation en sa faveur,
la décision du 8 janvier 2013, notifiée le 10 janvier suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 17 janvier 2013, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision, pour violation du droit fédéral, l'ODM ayant selon lui omis de mentionner, dans sa demande de reprise en charge adressée à l'Italie, qu'il était un requérant d'asile mineur non accompagné; qu'il a fait valoir également que ses droits, découlant notamment de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0. 107), n'avaient pas été respectés,
l'article tiré d'Internet daté du 15 janvier 2013 concernant la situation générale prévalant au Mali, produit à l'appui du recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 21 janvier 2013,
le complément au recours, du 24 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que dans la mesure où l'intéressé a bénéficié d'une seconde audition en présence d'une personne de confiance, la procédure s'avère conforme notamment à la jurisprudence de principe récente du Tribunal (cf. ATAF 2011/23) relative aux procédures de transfert des requérants d'asile mineurs non accompagnés selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II),
que, dès lors, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311],
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que selon l'art. 6 de ce même règlement, lorsque le demandeur d'asile est un mineur non accompagné (tel que défini à son art. 2 let. h), l'Etat membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt du mineur,
qu'en l'absence d'un tel membre, l'Etat compétent est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande,
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé était entré en Italie, le 16 août 2011, et y avait déposé une demande d'asile, le 16 mars 2012,
que le 22 novembre 2012, l'office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
qu'en l'absence de réponse à cette demande de la part des autorités italiennes dans le délai réglementaire, l'ODM a implicitement reconnu la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 20 par. 1 pt c dudit règlement),
que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre responsable, l'intéressé ayant introduit sa première demande dans ce pays, et n'ayant pas fait valoir, en tant que mineur non accompagné, la présence d'un membre de sa famille résidant légalement dans un autre Etat Dublin (cf. art. 6 précité du règlement Dublin II),
que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie,
qu'il reproche toutefois à l'ODM d'avoir omis de mentionner, dans sa requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités italiennes, qu'il était un mineur non accompagné, en violation de l'art. 20 par. 1 point a du règlement Dublin II, lequel prévoit qu'une telle requête doit mentionner toutes les indications utiles permettant à l'Etat membre requis de vérifier qu'il est responsable,
que, bien que l'autorité inférieure n'ait pas spécifié expressément la qualité de mineur de l'intéressé, elle a néanmoins clairement indiqué que celui-ci était né le 15 juin 1995, les autorités italiennes disposant ainsi de tous les éléments permettant de vérifier l'âge du requérant et leur compétence,
qu'à cet égard, il paraît essentiel de souligner que la date de naissance mentionnée dans dite requête concordait avec celle fournie par l'intéressé aux autorités italiennes dans le cadre de sa procédure d'asile en Italie, de sorte que celles-ci ne pouvaient pas ignorer sa minorité,
que ce grief est ainsi mal fondé,
que, dans son recours, le recourant soutient également qu'un transfert en Italie serait contraire en particulier à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 CDE),
qu'en Italie, bien que mineur non accompagné, il serait selon lui livré à lui-même et privé de toute assistance sociale, comme il l'avait été lors de son précédent séjour entre 2011 et 2012,
qu'il fait valoir que ces carences sont du reste dénoncées dans plusieurs rapports nationaux et internationaux, les difficultés pratiques d'une prise en charge effective des migrants mineurs par les autorités italiennes, notoirement débordées, étant ainsi avérées,
qu'il demande également que l'application de l'art. 69 al. 4 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) soit garantie dans le cadre de la présente procédure, cet article prévoyant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera notamment remis à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,
qu'il invoque enfin le risque d'être expulsé par les autorités italiennes vers son pays d'origine, où la situation sur le plan sécuritaire s'est récemment dégradée, en violation du principe de non-refoulement,
que, toutefois, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la CDE,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face à un afflux d'immigrés, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent (cf. affaires C-411/10 - C-493/10 du 21 décembre 2011),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 déjà cité),
qu'en l'occurrence, interrogé sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert en Italie, l'intéressé a simplement déclaré qu'il n'y avait reçu aucune aide et avait beaucoup souffert,
qu'il a certes allégué, lors de son séjour à Perugia, avoir dormi chez un Africain dans "une maison vide où beaucoup d'Africains allaient dormir", s'être procuré à manger à un endroit près d'une église, et avoir été aidé par un Arabe qui lui aurait acheté des médicaments pour se soigner,
que, toutefois, il n'a pas soutenu, ni a fortiori établi, avoir sollicité en vain, d'une manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des autorités italiennes,
qu'il a tout de même vécu durant plus d'une année en Italie (d'août 2011 à octobre 2012), ce qui permet de conclure que, même si les conditions d'accueil des requérants d'asile n'y sont pas optimales, soit il a été pris en charge de manière adéquate et conforme par les autorités italiennes compétentes, soit il a trouvé les moyens d'assurer seul sa subsistance,
qu'en tout état de cause, il n'a fourni aucun commencement de preuve quant à l'existence de conditions de vie indécente en Italie, auxquelles il aurait été confronté en tant que mineur non accompagné,
qu'il n'a fourni aucune indication concrète et sérieuse selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son Etat d'origine, au mépris du principe de non-refoulement,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant les autorités de ce pays de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel renvoi au Mali,
que l'article produit à l'appui du recours concernant la situation sécuritaire prévalant actuellement au Mali n'a ainsi aucune incidence dans le cadre de la présente procédure,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée,
que le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert du recourant, ni d'ailleurs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il incombera toutefois à l'ODM d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant le transfert de l'intéressé, de la présence d'un mineur non accompagné et de l'encadrement spécifique dont celui-ci aura besoin à son arrivée,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) du recourant, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :