Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 12 décembre 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 18.01.2024Publikationsdatum: 30.01.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-268/2024
Arrêt du 18 janvier 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Ukraine, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 12 décembre 2023 / N (...).
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______, le 19 octobre 2023,
le procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2023,
les pièces produites à l'appui de sa demande, à savoir son passeport international ukrainien, sa carte d'identité ukrainienne, un contrat de travail polonais, un permis de séjour polonais daté du (...) 2019, un bail à loyer polonais et un document d'enregistrement à B._______,
la requête aux fins de réadmission de l'intéressée présentée, le 21 novembre 2023, par le SEM aux autorités polonaises et fondée sur l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499),
la réponse du 23 novembre 2023, par laquelle les autorités polonaises ont expressément accepté le retour de l'intéressé sur leur territoire,
la décision du 12 décembre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 11 janvier 2024 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu en substance à l'octroi de la protection provisoire en Suisse,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif qu'il comporte,
le courrier du Tribunal du 12 janvier 2024 accusant réception du recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable,
que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, car d'emblée privée d'objet, cet effet étant dévolu au recours de par la loi,
qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), et s'agissant de l'exécution du renvoi, par l'art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586),
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations du recourant qu'il résidait légalement et de manière continue en Pologne, à tout le moins depuis le (...) 2021 jusqu'à son départ pour la Suisse, le 16 octobre 2023, disposant dans cet Etat d'un titre de séjour valable au moins jusqu'au 24 mars 2024,
qu'il a dit louer un logement à B._______ (Pologne) et y travailler légalement comme (...),
qu'il a déclaré avoir quitté la Pologne, le 16 octobre 2023, en raison de l'agressivité des Polonais envers les étrangers durant les élections polonaises du 15 octobre 2023,
qu'ainsi, comme le SEM l'a à juste titre constaté, le recourant ne résidait pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, le 24 février 2022,
qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce,
que le recours ne contient pas d'élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation,
que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi en Pologne, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié,
que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
que de simples déclarations de caractère général et abstrait sur les risques prétendument encourus par les étrangers, en particulier par les ressortissants ukrainiens, en Pologne ne sont pas suffisantes à cet égard (cf. également le recours, p. 2, ch. 4),
que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,
qu'en effet, les risques allégués d'être confronté à une absence de logement et de perspectives professionnelles en Pologne (cf. le recours, p. 2, ch. 7), ne sont pas en soi déterminants,
qu'il en va de même des craintes du recourant de ne plus pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en Pologne (cf. le recours, p. 2, ch. 6),
qu'il sera en particulier loisible à l'intéressé de prendre contact avec les autorités polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant au demeurant souligné qu'il a séjourné légalement en Pologne à plusieurs reprises, la dernière fois durant un peu moins de deux ans, manifestement sans difficultés et sans aide (cf. sur ce point le procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2023), qu'il y a toujours trouvé un emploi rémunéré, qu'il y a des connaissances et qu'il n'a pas fait valoir de problèmes de santé décisifs,
que le fait que les autorités polonaises se sont déclarées disposées à réadmettre le recourant sur leur territoire réfute l'hypothèse d'une quelconque annulation de leur part du permis de séjour du recourant,
qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, fait qui n'est pas expressément contesté,
que le recourant possède en outre un passeport en cours de validité,
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi (principe) et l'exécution du renvoi,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :