Entscheiddatum: 20.06.2013Publikationsdatum: 18.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2751/2013
Arrêt du 20 juin 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;Christian Dubois, greffier. Parties A._______,alias B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), et son enfant D._______, né le (...), Ethiopie,recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 12 avril 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 10 octobre 2009, par A._______,
la naissance, en date du (...), de D._______, fils de l'intéressée,
la décision du 12 avril 2013, notifiée le 16 avril suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, a ordonné le renvoi de cette dernière et de son fils, ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 14 mai 2013, par lequel l'intéressée a conclu principalement, pour elle-même et son enfant, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse,
le paiement par A._______, en date du 7 juin 2013, de l'avance des frais de procédure exigée par le juge instructeur dans sa décision incidente du 24 mai 2013 rejetant la demande de dispense d'assistance judiciaire partielle assortie au recours,
la lettre de l'intéressée du 10 juin 2013, à laquelle étaient notamment joints (avec leurs traductions françaises respectives) un courrier de ses parents adoptifs, daté du (...), ainsi qu'une "carte d'identité" de sa mère biologique, délivrée, le (...), par l'Union Générale des habitants de la ville de E._______,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA),
que son recours, déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré être née à F._______, le (...),
qu'elle a ajouté être de nationalité érythréenne et de langue maternelle amharique,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a indiqué avoir été officiellement adoptée par ses parents actuels éthiopiens, G._______ et H._______, après le décès de sa mère biologique I._______, en 1989,
qu'entre 1999 et 2007, elle aurait travaillé comme domestique à J._______, au K._______,
qu'elle serait ensuite retournée en Ethiopie, où elle aurait séjourné cachée durant deux mois, par peur de voir sa nationalité érythréenne découverte par les autorités éthiopiennes,
qu'en septembre 2007, l'intéressée serait partie au L._______ pour y exercer à nouveau le métier de domestique,
qu'à partir du 31 août 2008, elle a travaillé en Suisse comme employée de maison pour une famille de diplomates accrédités à la Mission permanente du L._______ auprès des Nations-Unies à Genève,
qu'en octobre 2009, A._______ a quitté ses employeurs parce que ceux-ci l'auraient maltraitée,
qu'en date du 24 septembre 2010, l'ODM a reçu le rapport d'enquête de la Représentation suisse à F._______ du 13 septembre 2010 concernant la recourante, dont il ressort notamment que A._______ n'est pas la fille adoptive, mais la fille biologique de G._______ et de H._______, qu'elle est née à F._______, le (...), et qu'elle a été enregistrée au M._______ en tant qu'enfant de ces deux personnes,
par courrier du 19 mars 2013, l'ODM a invité la recourante à présenter ses observations sur le contenu essentiel de ce rapport,
que l'intéressée s'est déterminée par acte du 28 mars 2012,
qu'elle a en substance répété qu'elle était de nationalité érythréenne, qu'elle était née, le (...), que ses parents biologiques étaient de nationalité érythréenne, et que G._______ et H._______ l'avaient adoptée lorsqu'elle avait eu quatre ans,
qu'en l'espèce (cf. mémoire du 14 mai 2013, p. 4), A._______ revendique la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile aux motifs que ses documents officiels éthiopiens ont été obtenus par corruption et qu'en cas de retour en Ethiopie les autorités de ce pays découvriront inévitablement sa nationalité réelle et la traiteront donc comme une espionne érythréenne et/ou la renverront en Erythrée,
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. citées),
qu'en l'occurrence, l'intéressée a affirmé qu'elle-même ou ses parents adoptifs n'avaient jamais eu de documents attestant qu'elle était ressortissante érythréenne et n'était pas leur fille biologique (cf. son mémoire de recours du 14 mai 2013, p. 3),
que, dans sa détermination du 28 mars 2013 (cf. p. 1 in fine et p. 2, 1er parag.), A._______ a par ailleurs expliqué que ses parents adoptifs prétendus avaient toujours dissimulé son origine réelle et a exclu qu'ils eussent avoué à quiconque avoir hébergé une ressortissante érythréenne en la faisant passer pour une citoyenne éthiopienne, vu les risques de représailles officielles entraînés par une telle révélation,
que la recourante n'a pas rendu vraisemblable (ou même affirmé) qu'elle-même ou ses parents adoptifs allégués avaient été inquiétés par les autorités éthiopiennes parce que celles-ci auraient été informées (notamment par les voisins ou d'autres personnes) de sa nationalité érythréenne alléguée ainsi que de son obtention soi-disant frauduleuse de la citoyenneté éthiopienne,
que, plus généralement, force est de constater que A._______ n'a apporté aucun moyen de preuve établissant ou rendant hautement probable sa nationalité érythréenne prétendue,
que la "carte d'identité" annexée à son courrier du 10 juin 2013 ne saurait à cet égard modifier l'appréciation du Tribunal,
qu'en effet, son contenu laisse apparaître que la dénommée I._______, censée être la mère biologique de l'intéressée, est de nationalité éthiopienne,
que ladite carte ne peut de surcroît être considérée comme un document officiel érythréen car la date de son émission prétendue (le (...)) est antérieure à l'indépendance de l'Erythrée,
que, dans ces circonstances, le Tribunal conclut que A._______ n'a apporté aucun faisceau d'indices objectifs concrets et convergents prouvant ou rendant hautement probable qu'elle serait de nationalité érythréenne et risquerait d'être traitée comme espionne érythréenne par les autorités éthiopiennes et/ou expulsée en Erythrée (cf. supra) après avoir été déboutée de sa demande d'asile en Suisse,
que c'est donc à bon droit que l'ODM lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile,
que la décision querellée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points,
qu'en cas de rejet de la demande d'asile ou de refus d'entrer en matière sur cette dernière, l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi du requérant de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en l'occurrence, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2011/24 consid. 10.1 p. 502 et jurisp. citée),
qu'il convient maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant est conforme à la loi,
qu'en application de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.2 p. 502 et réf. citée),
qu'en l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était exposée en Ethiopie à un risque de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi (cf. p. 5 supra),
qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que l'intéressée n'a pas non plus établi, ou même rendu hautement probable, l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi en Ethiopie,
que l'exécution du renvoi de la recourante s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2011/24 consid. 10.3 et 10.4.1 p. 502 s.),
qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi de A._______ et de son fils en Ethiopie (cf. ATAF 2011/24 susvisé, consid. 11.1 p. 504 s. et arrêt cité), il convient plus particulièrement de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique, la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s. et arrêts cités),
qu'en l'occurrence, l'Ethiopie n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée,
qu'en outre, l'intéressée, jeune et apparemment en bonne santé, pourra retrouver ses parents et ses trois frères majeurs vivant dans ce pays,
qu'au demeurant, aucune indice concret n'est venu étayer l'affirmation de la recourante (cf. son mémoire du 14 mai 2013, p. 7), selon laquelle cette dernière aurait vécu à l'étranger depuis l'âge de quatorze ans et ne disposerait en conséquence d'aucun réseau social en Ethiopie,
qu'en dépit des difficultés économiques et sociales actuelles de l'Ethiopie, l'exécution du renvoi de A._______ et de son fils D._______ vers cet Etat s'avère, dans ces circonstances, raisonnablement exigible sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne contrevient en particulier pas aux principes dégagés par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3),
que l'exécution du renvoi de ces deux personnes s'avère en outre possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui permettant de retourner en Ethiopie (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure,
que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé,
qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le 7 juin 2013.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :