Entscheiddatum: 27.05.2013Publikationsdatum: 05.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2917/2010
Arrêt du 27 mai 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège),François Badoud et Thomas Wespi, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...],Syrie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N [...].
A. A._______ a déposé, le 9 mars 2009, une demande d'asile en Suisse.
B. Entendu par l'ODM, les 16 mars 2009 et 14 avril suivant, le requérant a déclaré être d'ethnie et de langue maternelle kurdes, musulman, et venir de la localité d'Al-Malikiya (Derek en kurde), où il avait vécu avec sa mère et ses frères et soeurs. Au terme de son service militaire, il aurait travaillé comme couturier dans le magasin familial jusqu'à son départ en 2008. Il a précisé avoir été titulaire d'un passeport (obtenu légalement à Damas en 2008) et d'une carte d'identité, documents confiés à un passeur en Turquie.
Le 5 ou 6 novembre 2008, il aurait participé à une manifestation de protestation contre un décret imposant des restrictions à la propriété dans certaines régions frontalières à majorité kurde; malgré l'intervention des forces de l'ordre et l'arrestation de plusieurs manifestants, il n'aurait pas été inquiété à cette occasion. Il aurait également pris part à des manifestations durant la fête du Newroz (Nouvel-An kurde) en brandissant le drapeau du Kurdistan sous les yeux de la police, ainsi qu'à un rassemblement commémoratif en l'honneur du Cheikh Maachouk. Il n'aurait jamais adhéré ou milité en faveur d'un parti politique.
Le 15 novembre 2008, il serait parti à Damas avec sa mère afin de rendre visite à une soeur venant d'accoucher. Il aurait saisi l'occasion pour y contacter son frère cadet B._______, étudiant à l'université de Damas depuis trois ans et néanmoins militant du parti Yekiti nonobstant les recommandations de ses familiers.
Le 17 novembre 2008, le requérant aurait été reçu au domicile de son frère, où celui-ci s'était réuni avec trois amis colocataires, également militants du parti Yekiti, en vue de la rédaction d'un livre destiné à dénoncer notamment les restrictions et les discriminations dont faisaient l'objet les étudiants kurdes au sein des universités. Aux environs de 22 ou 23 heures, plusieurs agents de la sécurité politique - selon lui alertés par un dénonciateur - auraient fait irruption et trouvé des affiches du parti ainsi qu'une ébauche de l'ouvrage précité. Les agents auraient procédé, après interrogatoires, à l'arrestation de toutes les personnes présentes, lesquelles auraient aussitôt été emmenées dans les locaux de la Sécurité à Damas, pour cause d'appartenance au parti Yekiti.
Soumis, dès le lendemain, à un interrogatoire, le requérant aurait nié tout lien de nature politique avec son frère et avec le parti, le billet de bus en sa possession émis à Al-Malikiya le 15 novembre précédent prouvant, selon lui, qu'il résidait loin de Damas et s'y trouvait uniquement de passage.
Quelques jours plus tard, sa mère et son oncle, assistés d'un avocat, seraient intervenus auprès de la Sécurité afin de démentir toute implication politique de sa part et confirmer sa présence purement fortuite dans la capitale syrienne.
Le 17 décembre 2008, soit un mois plus tard, il aurait été soumis à un nouvel interrogatoire. Il aurait été informé qu'en dépit de sa libération prochaine, il ne manquerait pas d'être ultérieurement convoqué et interrogé.
Le 15 ou le 19 décembre 2008, il aurait finalement été libéré. Il n'aurait eu aucun contact avec son frère ni avec les amis de celui-ci durant sa détention. Il n'aurait pas non plus été déféré devant un Tribunal. Lors de sa seconde audition, il a dit avoir subi des actes de torture quotidiens au cours de son emprisonnement.
Le 19 décembre 2008 au soir, il aurait pris un bus pour Derek. Sitôt arrivé chez lui, le 20 décembre au matin, il aurait décidé, de concert avec sa famille et son avocat, de se cacher chez un cousin dans le village de C._______.
Le 23 ou 24 décembre 2008, il aurait franchi la frontière turque avec l'aide d'un passeur et rejoint un oncle paternel à Izmir.
Entre-temps, les autorités syriennes seraient venues le demander au domicile familial. Le 21 décembre 2008, un agent du gouvernement aurait remis à ses parents une convocation l'invitant à se présenter au bureau de la Sécurité à Damas à une date non précisée.
Le 2 mars 2009, il aurait pris un camion à Izmir, et avec l'aide d'un passeur, aurait transité par des pays inconnus avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 9 mars suivant.
A l'appui de sa demande, A._______ a déposé un permis de conduire, la copie d'un livret militaire et de sa carte d'identité, dont l'original serait resté en mains d'un passeur.
C. Le 12 octobre 2009, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas, l'interrogeant sur la citoyenneté du requérant, la régularité de sa sortie du pays et l'existence de recherches dirigées contre lui.
Le 7 janvier 2010, l'ambassade a communiqué que l'intéressé était citoyen syrien, titulaire d'un passeport syrien établi à Damas en 2008, qu'il avait quitté la Syrie, le 24 décembre 2008, à destination de la Turquie, via l'aéroport d'Al Qamishli, et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes.
D. Invité à s'exprimer sur les résultats de l'enquête, A._______ a relevé, le 21 février 2010, qu'il était effectivement recherché en Syrie, ce qui était évidemment démenti par les autorités vu leur pratique avérée de détentions arbitraires et violations des droits humains. Il a maintenu avoir quitté le pays par la voie terrestre, et ignorer sur quoi s'était fondée l'ambassade pour contester la véracité de cet élément. Il a joint un rapport émanant de Human Rights Watch (HRW) de 2010 sur la situation des droits humains en Syrie.
E. Par décision du 26 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, au vu l'invraisemblance des motifs allégués, et l'exécution de cette mesure, celle-ci s'avérant licite, raisonnablement exigible et possible.
F. Interjetant recours contre cette décision, le 26 avril 2010, l'intéressé a persisté dans sa version des faits, mis en exergue les risques qui pesaient sur sa personne, quoi qu'en dît l'ambassade, et contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Il a insisté sur le manque de fiabilité du rapport d'enquête, une simple recherche sur Internet permettant de constater que l'aéroport d'Al Qamishli desservait uniquement des destinations nationales (notamment Damas); il était donc exclu qu'il eût pu rejoindre directement la Turquie par cet aéroport, comme indiqué à tort par l'ambassade.
Par ailleurs, ayant fait grief à l'office d'avoir omis de lui communiquer le rapport d'ambassade, il a conclu, préliminairement, à ce que lui soit accordé le droit de consulter cette pièce ainsi que, sur le fond, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a requis l'assistance judiciaire partielle.
Ont été produits un document tiré d'Internet concernant l'aéroport d'Al Qamishli (consultation du site Wikipédia du 26 avril 2010), ainsi que des articles émanant d'Amnesty International (AI) datés de novembre 2009 et mars 2010 relatifs au sort subi par un dissident kurde.
G. Par décision incidente du 5 mai 2010, le juge instructeur a constaté que le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
Par ailleurs, il a rejeté les demandes tendant à la consultation du rapport d'ambassade et à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, le contenu essentiel dudit rapport ayant déjà été communiqué à l'intéressé et celui-ci ayant eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet.
H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 mai 2010, transmise à l'intéressé pour information, le 21 mai suivant.
I. Par courriers datés des 5, 13, et 26 août 2011, le recourant a soutenu que des recherches étaient toujours en cours en Syrie, sa mère ayant été interrogée à son sujet en mars 2011 par un membre des services de sécurité bien connu à Derek, puis, en juillet suivant, par deux collaborateurs de la sécurité politique. Il a fait valoir également qu'il était désormais politiquement actif en Suisse, et que ses activités avaient été remarquées par les autorités syriennes. Il a produit à cet effet plusieurs documents relatifs à son action politique en exil, en particulier un CD-ROM le représentant lors de manifestations pro-kurdes à Genève en 2011, dont certaines ont été diffusées sur Internet, ainsi que des copies de son profil Facebook, où il fait connaître son soutien actif à la révolution en cours.
J. Appelé à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM a, par prononcé du 31 août 2011, reconsidéré partiellement sa décision du 26 mars 2010, annulé les points 1, 4 et 5 du dispositif de celle-ci, reconnu la qualité de réfugié du recourant en raison de son engagement politique en exil, sans toutefois lui accorder l'asile, et prononcé son admission provisoire, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi.
K. Invité à se prononcer sur la suite qu'il entendait donner à la procédure, l'intéressé a, par courrier du 12 septembre 2011, déclaré maintenir son recours. Il a produit la copie d'un courriel émanant du président du parti Yekiti en Suisse, lequel indique que l'intéressé a adhéré audit parti en date du [...], et que depuis le [...], il en est membre à part entière et militant actif.
L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
Dans ces conditions, seules demeurent litigieuses les questions relatives à l'octroi de l'asile ainsi qu'au principe du renvoi, l'intéressé ayant décidé de maintenir son recours.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990 p. 302 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 11, p. 67ss; Kälin, op. cit., p. 307 et 312)
4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas rendu crédible l'existence de poursuites étatiques engagées à son encontre, antérieures à son départ de Syrie, fondées sur des motifs politiques.
4.2 En effet, ses déclarations concernant l'arrestation dont il s'est dit victime, le 17 novembre 2008, et la libération qui s'en serait suivie un mois plus tard se sont révélées singulièrement imprécises, inconstantes et dénuées de toute substance. D'abord, le Tribunal n'est pas convaincu que l'intéressé aurait pris le risque inconsidéré de se rendre au domicile de son frère sachant que celui-ci y avait organisé une réunion censément secrète avec des membres du parti Yekiti. L'explication fournie, selon laquelle il n'aurait pas mesuré l'ampleur du risque vu que son frère n'avait jamais été inquiété durant ses trois années de militance, n'est pas convaincante, toute forme d'activité subversive étant notoirement surveillée et sévèrement réprimée par les autorités. Ensuite, l'intéressé ne s'est pas montré constant sur les circonstances de sa détention, ayant déclaré tantôt avoir été soumis à de simples interrogatoires (cf. pv d'audition du 16 mars 2009, p. 5 et 6), tantôt avoir subi des actes de torture quotidiennement (cf. pv d'audition du 14 avril 2009, p. 5 et p. 8). Pour justifier la tardiveté de ces allégués, il a soutenu avoir été limité dans son temps de parole et constamment interrompu dans son récit (cf. ibidem, p. 14), ce qui n'est cependant corroboré par aucune pièce du dossier. Au fait qu'il n'a soulevé que tardivement ces éléments essentiels, sans s'en expliquer valablement, s'ajoute une description totalement inconsistante des mauvais traitements prétendument subis, ce qui permet d'en mettre sérieusement en cause la véracité (ibidem p. 8 et 9). Enfin, à propos de sa libération, s'il est vrai que la crédibilité du recourant ne peut être écartée sur la seule base d'une divergence chronologique de détail (il dit avoir été relâché tantôt le 15, tantôt le 19 décembre), ses allégations sur ce point, ayant une portée décisive, sont trop imprécises et dénuées de constance pour être admises; aussi, l'intéressé aurait été libéré soit à la condition de s'engager à collaborer avec les "Mokhabarat" (cf. pv d'audition du 16 mars 2008, p. 5), soit sans condition, mais informé qu'il serait recherché ultérieurement à des fins d'interrogatoire (cf. pv d'audition du 14 avril 2009, p. 5 et 10). Quant aux mesures ayant suivi sa libération, il a allégué avoir été recherché au domicile familial d'abord à une seule occasion, le 21 décembre 2008 (cf. pv d'audition du 16 mars 2009, p. 5), puis, ultérieurement, à de nombreuses reprises, tous les quatre ou cinq jours (cf. pv d'audition du 14 avril 2009, p. 6). Par ailleurs, il n'a fourni aucune indication utile au sujet de la convocation du 21 décembre 2008, allant jusqu'à ignorer la date à laquelle il était été censé se présenter au bureau de la Sécurité à Damas, sous le simple prétexte que cette précision n'y figurait pas vu que "Damas est assez loin, et qu'en plus, parfois la route est coupée" (cf. pv d'audition du 14 avril 2009, p. 11). Ces explications sont sans fondement dans la mesure où il s'agit d'un élément essentiel pour ce type de document. L'intéressé n'a pas non plus été en mesure de produire cette pièce, alors qu'il dit l'avoir laissée à son domicile, soutenant à cet égard que sa famille l'avait jetée après l'avoir jugée sans importance (cf. ibidem, p. 11). Il apparaît également douteux qu'à ce jour, il n'ait toujours pas su dire mot sur le sort réservé à son frère B._______, bien que celui-ci ait bénéficié des services d'un avocat (cf. ibidem, p. 10 et écrit du 5 août 2011). Enfin, les circonstances du départ de Syrie, telles que relatées par l'intéressé, apparaissent floues et stéréotypées : après avoir quitté C._______, il aurait rejoint la localité de Al Qamishli, près de la frontière turque; grâce à l'aide d'un passeur rencontré sur place et de fonctionnaires corrompus, il n'aurait pas été contrôlé à sa sortie; muni de son passeport et d'une "carte de sortie" procurée par son passeur, il aurait ensuite franchi aisément la frontière turque (cf. ibidem, p. 5, 6 et 13 in fine). Tous ces éléments permettent de conclure à l'invraisemblance du récit de l'intéressé au sens de l'art. 7 LAsi.
4.3 S'agissant des résultats de l'enquête menée sur place, non seulement le Tribunal en reconnaît le caractère succinct et schématique, mais il ne peut pas exclure que certaines données recueillies soient sujettes à caution. En effet, il paraît improbable que l'ambassade suisse ait eu accès aux listes de personnes recherchées par les services de renseignement, par nature secrètes et inaccessibles aux tiers. On ne voit pas non plus comment l'intéressé aurait pu s'envoler à destination de la Turquie depuis l'aéroport d'Al Qamishli, lequel n'assure pas de liaisons internationales, sauf à dire qu'il aurait fait escale dans un autre aéroport syrien avant de rejoindre la Turquie, ce qui est plausible, mais ne ressort toutefois pas du rapport d'enquête.
Cependant, au vu de l'invraisemblance générale qui se dégage du récit de l'intéressé (cf. consid. 4.2 supra), la question de la fiabilité du rapport d'ambassade ne constitue pas un point décisif et peut dès lors demeurer indécise.
5.1 Même si elles avaient rempli les conditions de vraisemblance, les allégations de l'intéressé n'entrent pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi, faute de pertinence. En effet, au-delà de ses sympathies alléguées pour la cause kurde, l'intéressé ne s'est pas prévalu de fonctions ou d'actions politiques d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime en place, seuls les défenseurs des droits des Kurdes et les militants de la société civile kurde en général (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur renommée) étant notoirement victimes d'une répression sévère et particulièrement exposés au risque d'être arrêtés ou emprisonnés, voire maltraités (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71). Or le recourant n'aurait fait que participer à une manifestation pro-kurde, le 5 ou 6 novembre 2008, et aux célébrations du Nouvel-an kurde à Al Qamishli. De son propre aveu, ces activités seraient restées sans suites - bien que connues des autorités - et n'auraient pas motivé son départ du pays. A supposer qu'il ait véritablement été arrêté par les services secrets syriens au domicile de son frère, le 17 novembre 2008, il y a tout lieu de croire que ceux-ci ne disposaient d'aucun élément de preuve concret et sérieux d'activités subversives ou d'actes pénalement répréhensibles à son égard. Dans le cas contraire, les autorités n'auraient pas procédé à sa libération au terme d'un mois d'emprisonnement, et assurément pas pour le rechercher à nouveau ultérieurement avec l'acharnement décrit.
5.2 Les documents produits ne modifient en rien l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où les uns (émanant d'AI) ne concernent pas le recourant et les autres ont trait à son activité politique en exil (cf. let. K supra).
5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'ODM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant en date du 31 août 2011 (cf. let. J supra), le recours est devenu sans objet en ce qui concerne les questions relatives à l'exécution du renvoi de Suisse; en cette matière, il doit être rayé du rôle.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 Dans la mesure toutefois où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé n'exerce pas une activité lucrative, la demande d'assistance judiciaire partielle du 26 avril 2010 doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA.
9.1 Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 2 FITAF, lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
9.2 Au vu du relevé de prestations du 13 septembre 2011 (en relation avec les activités déployées en Suisse par l'intéressé), le Tribunal fixe le montant des dépens à 350 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
1.Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et du renvoi, est rejeté.
2.Le recours, devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est rayé du rôle.
3.La demande d'assistance judiciaire partielle du 26 avril 2010 est admise.
4.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.L'ODM versera un montant de 350 francs au recourant à titre de dépens.
6.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :