Entscheiddatum: 14.02.2013Publikationsdatum: 22.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2922/2012
Arrêt du 14 février 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges,Edouard Iselin, greffier. Parties A._______,Sri Lanka,représenté par (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 2012 / (...).
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2008.
B. Entendu sur ses motifs d'asile les (...) et (...) 2008, le requérant, de langue maternelle et d'ethnie tamoules, a déclaré être né et avoir vécu dans la région de Jaffna, où il aurait travaillé comme (...).
Selon ses dires, il n'aurait jamais eu d'activité politique particulière, mais aurait dû, durant la période de cessez-le feu, apporter son aide lors de fêtes des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam).
Toutefois, les (...) de la région auraient régulièrement été forcés de (...) des membres des LTTE et soumis aux mesures de sécurité de l'armée sri lankaise, qui rendaient plus ardue l'exercice de leur activité professionnelle. Dans ce contexte, il aurait notamment fait l'objet de contrôles musclés et aurait été arrêté à deux reprises par l'armée, en 199X et 199X, qui l'aurait interrogé et maltraité, puis relâché quelques heures plus tard, après l'intervention de son épouse, (...). En (...) 2007, il aurait à son tour été forcé de (...), à une reprise, trois membres des LTTE, ensuite de quoi (...) lui auraient été (...). Fin (...) 2007, il aurait été arrêté lors d'un contrôle, puis relâché très rapidement, dans des circonstances analogues à celles de ses deux arrestations précédentes ; il aurait dû se présenter ensuite (...), comme d'autres personnes de sa localité auraient dû aussi le faire.
Craignant de nouveaux problèmes et ne supportant plus les graves violences dont auraient été victimes plusieurs connaissances, dont des proches, un collègue de travail ainsi qu'une personne qui (...), il aurait décidé de quitter sa région d'origine. Courant (...) 2008, il aurait pu se rendre et résider sans problèmes (...) à Colombo - ville où il avait déjà séjourné à plusieurs reprises en (...), l'armée lui ayant de nouveau délivré un laissez-passer.
Le requérant aurait pris la décision de s'expatrier parce que la situation à Colombo n'aurait pas non plus été sûre et que son épouse n'aurait pas voulu qu'il y reste. Grâce à l'aide financière d'(...) en Europe, il aurait pu s'adresser à un passeur, avec qui il aurait quitté le Sri Lanka en avion, le (...) 2008, muni d'un passeport d'emprunt.
L'intéressé a encore précisé que, malgré les soupçons dont il faisait l'objet, aucune procédure judiciaire n'avait jamais été ouverte à son encontre.
Il a produit sa carte d'identité, une carte professionnelle, des traductions de ses actes de naissance et de mariage, une photographie en original et diverses photographies figurant sur Internet (relatives à une attaque d'artillerie où [...] aurait été blessée), divers documents de nature médicale relatifs à (...), des pièces en rapport avec le décès accidentel en mer de (...), deux attestations des (...) et (...) 2008 (la première, d'une [...], relatant les problèmes qu'il avait eus avec les autorités dans le cadre de son travail, et la seconde, d'un [...], mentionnant qu'il avait été emmené en 2007 pour un interrogatoire), ainsi qu'un permis (...).
C. Le 25 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______. Cet office a notamment retenu dans sa décision que la facilité avec laquelle il avait pu exercer son métier durant de nombreuses années, se déplacer jusqu'à Colombo, puis quitter le Sri Lanka par l'aéroport de cette ville tendait à démontrer qu'il ne faisait pas l'objet de mesures de recherches ou d'autres mesures particulièrement intenses et ciblées. Dit office a aussi considéré que, au vu de la situation d'apaisement qui prévalait actuellement au Sri Lanka, l'Etat sri lankais n'avait plus d'intérêt à rechercher ou même poursuivre une personne telle que le requérant, qui n'avait aidé les LTTE que ponctuellement et sous la contrainte et n'avait jamais eu de fonction dans un quelconque mouvement d'opposition.
L'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible.
D. Le 2 mai 2012, le mandataire du recourant a demandé à l'ODM qu'on lui envoie des copies de toutes les pièces du dossier, y compris celles qui avaient déjà été envoyées à celui-ci ou qu'il avait personnellement produites (moyens de preuve), les pièces considérées comme peu importantes et celles que l'on renonçait en règle générale à produire pour des motifs écologiques.
Par courrier du 4 mai 2012, l'ODM a transmis au mandataire une copie de l'index et de diverses pièces du dossier, sans lui donner accès à certaines autres, parce qu'il s'agissait soit de pièces internes, soit de pièces peu importantes ou connues.
E. Par acte du 29 mai 2012, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision du 25 avril 2012. Il a principalement conclu au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens.
E.a Le prénommé dit ne pas avoir confié l'entier de ses motifs d'asile lors de ses auditions.
En 19XX, alors âgé de (...) ans, il aurait participé à un entraînement de cinq mois dans un camp des LTTE, où il aurait commencé à (...). Il aurait ensuite fait partie des forces militaires de ce mouvement de 19XX à 19XX, mais n'aurait participé qu'à un seul combat. Après avoir pu, à sa propre demande, quitter les LTTE, il aurait (...), avant d'interrompre cette activité en raison des soupçons et harcèlements récurrents de l'armée. A partir de 2006, (...), il aurait également aidé des membres des LTTE à (...).
Il aurait aussi été informé par sa femme restée au Sri Lanka de la réception très récente d'au moins trois appels téléphoniques de personnes qui, le recherchant, sauraient désormais qu'il se trouve à l'étranger et exigeraient le paiement d'un million de roupies. Faute de quoi leur fils serait enlevé.
E.b Concernant l'instruction, le recourant requiert l'accès complet à son dossier, en particulier aux moyens de preuve qu'il avait produits, puis qu'on lui impartisse un délai adéquat pour compléter son recours.
Il demande ensuite une audition du Tribunal afin d'exposer de manière complète ses motifs d'asile, respectivement l'octroi d'un délai raisonnable pour verser au dossier des moyens de preuve ou produire un complément au recours dans le cas où le Tribunal mettrait doute la vraisemblance des nouveaux motifs d'asile invoqués (cf. let. E.a ci-avant).
Il prie par ailleurs le Tribunal de lui communiquer préalablement les noms du juge chargé de l'instruction, des autres juges appelés à statuer sur la présente procédure, et du greffier.
E.c A._______ fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu. La dernière audition sur ses motifs d'asile ayant eu lieu le (...) 2008 sans aucune autre mesure d'instruction jusqu'à la décision du 25 avril 2012, l'ODM aurait, selon lui, dû procéder à une audition complémentaire ou, à défaut, lui donner au moins la possibilité de déposer une détermination écrite avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, la situation au Sri Lanka ayant fondamentalement changé depuis sa dernière audition.
L'audition sur ses motifs d'asile n'aurait pas non plus été correctement conduite, notamment parce que l'ODM ne lui aurait alors pas posé, pour cerner son véritable profil, les questions nécessaires sur les circonstances dans lesquelles il avait appris (...) et les soupçons d'appartenance aux LTTE de ce fait, une connaissance qui (...) avec lui ayant du reste été abattue. Le recourant ajoute que l'autorité inférieure n'a pas davantage demandé de précisions sur le décès d'autres personnes, dont un collège de travail et son (...), ni ne l'a interrogé de manière plus approfondie sur les maltraitances de l'armée sri lankaise ou ordonné un examen médical, ce qui aurait été adéquat, vu (....).
E.d S'agissant du fond, le recourant soutient que l'ODM n'a pas instruit de manière complète les faits pertinents de la cause ni n'a apprécié correctement ses allégations et les moyens de preuve fournis, ses motifs d'asile étant pertinents.
En substance, la motivation de la décision attaquée ne se réfèrerait pas à l'ATAF 2011/24 qui énumère une série de catégories de personnes particulièrement menacées et fixe les critères applicables ainsi que les mesures d'instruction nécessaires lors de l'examen de la qualité de réfugié de requérants d'asile d'origine tamoule. L'ODM aurait basé sa décision sur des sources trop anciennes, dont notamment les conclusions fort discutables d'un voyage de service prétendument effectué au Sri Lanka durant l'automne 2010 et ne faisant l'objet d'aucun rapport. Il n'aurait de ce fait pas examiné les risques spécifiques de persécution encourus, notamment de la part groupes paramilitaires, en cas de retour au Sri Lanka.
Le recourant argue que, au vu de son passé, il serait contrôlé et interrogé dès son arrivée à l'aéroport, surtout en provenance de Suisse, où ce mouvement n'était pas interdit, (...) attirant au surplus l'attention. A l'issue de ce contrôle, il serait mis en détention, période durant laquelle il risquerait d'être torturé. En outre, même s'il devait être libéré après un certain temps, existerait encore le risque d'être maltraité et tué par des groupes paramilitaires collaborant avec les autorités, dont des membres auraient du reste déjà menacé sa femme et son fils. Il relève aussi qu'un ami au profil analogue, (...) ayant (...) des membres des LTTE et (...), comme lui, aurait également connu des problèmes avec les autorités sri lankaises et résiderait désormais comme réfugié en (...).
E.e A._______ a joint à son recours un article tiré d'Internet, datant de 199X et relatant les problèmes des (...) du fait des mesures de sécurité accrues des forces de sécurité sri lankaises, des copies de la décision attaquée et de quatre documents officiels relatifs à la personne qu'il a citée dans son mémoire (cf. let. E.d in fine ci-dessus), une photographie originale en rapport avec son (...), ainsi que seize autres annexes, documents de nature générale sur la situation actuelle au Sri Lanka, en particulier celle des personnes d'origine tamoule, et sur les risques encourus par les membres de cette communauté résidant à l'étranger en cas de retour dans leur pays.
F. Par courrier du 13 juin 2012, le prénommé a pris position sur le caractère excusable de l'invocation tardive de motifs d'asile dans son mémoire de recours, estimant qu'ils devaient dès lors être tenus pour vraisemblables.
Il a joint à cet envoi quatre articles de portée générale.
G. Le 10 juillet 2012, le recourant a versé au dossier six autres moyens de preuve, soit trois photographies en original relatives à son (...) et trois autres en rapport avec le décès du collègue de travail dont il avait fait état lors de l'audition (un acte de décès avec traduction, un affidavit de sa veuve décrivant les circonstances de son décès et la qualité des relations existant entre le défunt et le recourant, ainsi qu'une photocopie d'un article d'un journal sri lankais du [...]).
Il a expliqué dans le courrier d'accompagnement desdits moyens que la victime aurait aidé de manière similaire les LTTE dans le cadre de (....).
H. Par décision incidente du 19 juillet 2012, le Tribunal a demandé à l'ODM de transmette au recourant, dans les meilleurs délais, des copies de toutes les pièces que celui-ci avait expressément demandées le 2 mai 2012 et qu'il était autorisé à consulter (p. ex. moyens de preuves produits, autres pièces peu importantes ou connues).
Il a aussi imparti au recourant un délai de sept jours dès réception de ces pièces pour produire un complément de recours, l'a invité à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 2 août 2012 et lui a communiqué le collège des juges ainsi que le nom du greffier
Enfin, il a rejeté ses requêtes d'audition et d'octroi d'un délai pour s'exprimer sur la vraisemblance des motifs nouvellement invoqués dans le mémoire de recours (cf. let. E.b ci-avant), rendant le recourant attentif à ce qu'il lui était toujours loisible de déposer, de sa propre initiative, des éventuels compléments de son recours et/ou des moyens de preuve, dont le Tribunal pourrait tenir compte dans les limites de la loi.
I. Le 23 juillet 2012, l'ODM a transmis au recourant des copies des pièces manquantes de son dossier. Il lui a aussi remis, de sa propre initiative, un compte-rendu du 22 décembre 2011, résumant les résultats de son voyage de service au Sri Lanka (cf. aussi let. E.d ci-dessus).
J. Le 2 août 2012, l'avance de frais requise a été versée.
K. Par courrier du 7 août 2012, A._______ a informé le Tribunal qu'il avait reçu les pièces de son dossier et produit un complément au recours.
K.a Le prénommé a réitéré sa demande d'audition par l'autorité de céans (cf. let. H ci-avant) ou, à défaut, qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour que son mandataire puisse le questionner de manière détaillée et établir un procès-verbal (ci-après : pv) de ses réponses, afin qu'il soit possible au Tribunal de se prononcer en connaissance de cause sur la vraisemblance de ses allégations.
K.b Il allègue que des menaces de persécutions pertinentes au sens du droit d'asile ressortiraient de certains moyens de preuve et de leur courrier d'accompagnement remis à l'ODM le 14 juillet 2010, durant l'instruction de sa demande d'asile (cf. pièce A 11 du dossier de l'ODM). Or, dit office n'aurait pas fait mention de cet envoi dans sa décision et n'y aurait évoqué que les moyens produits jusqu'à cette date, commettant ainsi une nouvelle violation de son droit d'être entendu.
K.c Selon lui, les plus récents développements relatifs à la situation des requérants d'asile déboutés en cas de retour au Sri Lanka impliqueraient, à tout le moins, de constater le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, respectivement d'attendre et d'évaluer l'évolution future de cette situation avant le prononcé de l'arrêt.
Il a invoqué qu'au vu de (...), il courrait un risque de stigmatisation supplémentaire et serait menacé pour ce motif après son retour (cf. let. E.d in fine ci-dessus). En outre, un parent éloigné, formé comme lui (...) dans le cadre d'un entraînement des LTTE, aurait été tué en 2008 par des membres d'un groupe paramilitaire, à l'instar d'un autre (...) se trouvant avec lui sur deux des trois photographies produites le 10 juillet 2012, et dont il avait déjà parlé lors de l'audition sur ses motifs d'asile (cf. let. B. ci-avant).
K.d A._______ a joint au courrier précité dix moyens de preuve supplémentaires, soit un article d'un autre journal sri lankais du (...) relatif au décès de son collègue de travail (avec un feuillet où figure la traduction de ce texte ainsi qu'une seconde relative au précédent article concernant le défunt [cf. let. G ci-dessus]), deux documents en rapport avec le parent éloigné susmentionné (un acte de décès et un article dans un périodique sri lankais du [...], tous deux avec traductions), quatre photographies de (...), ainsi que trois articles de médias de portée générale, déjà produits le 13 juin 2012 (cf. let. F ci-avant).
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi), sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise ; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.).
2.2 Il tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en compte l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
Cela étant, il n'a pas exposé ou produit des éléments nouveaux décisifs pour le sort de sa demande d'asile et/ou la question de l'exécution de son renvoi.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie au contenu de sa décision incidente du 19 juillet 2012.
4.1 Le recourant a été entendu à deux reprises sur ses motifs d'asile lors des auditions des (...) et (...) 2008. Ces deux auditions et les moyens de preuve qu'il a produits ultérieurement ont permis à l'ODM d'établir l'état de faits pertinent, c'est-à-dire nécessaire à la détermination du sort de la cause. Il ressort du dossier qu'aucun autre élément personnel pertinent n'est intervenu par la suite, le seul écoulement du temps n'ayant ici, en soi, aucune incidence sur la décision à prendre. Des investigations supplémentaires, dont une nouvelle audition du recourant, n'étaient dès lors pas nécessaires.
Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé du fait de l'absence d'une nouvelle mesure d'instruction, postérieure aux deux auditions et moyens de preuve précités.
4.2 Le grief relatif au déroulement incorrect de ces auditions, où l'intéressé n'aurait pas été en mesure d'exposer l'entier de ses motifs d'asile, notamment en raison du manque de questions ciblées de l'ODM, doit également être écarté.
L'ODM a posé de très nombreuses questions ciblées lors de l'audition principale. Aussi et surtout, à l'issue de celle-ci, le recourant a expressément reconnu avoir présenté l'entier de ses motifs et n'avoir plus rien à ajouter (cf. questions n° 123 et 126 du pv).
4.3 Selon le recourant, l'ODM n'aurait pas pris en compte l'attestation du (...) 2008, les pièces produites le 14 juillet 2010 et le courrier explicatif les accompagnant (cf. pièce A 11 du dossier ODM).
Ce point de vue ne saurait être partagé, car il ressort clairement de la motivation de la décision attaquée que cet office a procédé à une appréciation du bien-fondé des documents en question (cf. notamment p. 2 ch. 3 [faits] et pt. I p. 3 par. 4 in fine et 5 des considérants en droit).
4.4 L'intéressé prétend aussi que l'ODM n'a pas tenu compte de la pratique actuelle du Tribunal s'agissant du Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24).
S'il est certes regrettable que la décision attaquée ne se réfère pas expressément à cet arrêt et aux critères qui y sont exposés, une cassation ne s'impose pas non plus pour les motifs suivants. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle ; pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et jurisp. cit.). En l'occurrence, le contenu de la décision du 25 avril 2012 permet de se rendre compte que l'ODM, sur la base d'une analyse interne de la situation au Sri Lanka qui, toujours d'actualité, correspond dans l'ensemble à celle exposée dans l'ATAF 2011/24, a examiné les motifs d'asile en l'espèce et l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi avec le soin nécessaire.
Dite décision est motivée de manière suffisamment claire et détaillée. Il est du reste manifeste que le recourant a pu l'attaquer en toute connaissance de cause.
5.1 La situation au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis la victoire du gouvernement sri-lankais en mai 2009. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. La fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps de rentrer chez elles. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires partiellement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment dans les domaines de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique peut être assimilée par le gouvernement à un ennemi de l'Etat (cf. ATAF précité consid. 6 et 7). Le Tribunal a défini plusieurs groupes de personnes dites "à risque" susceptibles d'être exposées à des persécutions. Outre d'autres catégories, certains Tamouls, de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact avec des cadres des LTTE à l'étranger peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices (cf. ATAF précité consid. 8.1 à 8.5).
5.2 Les motifs que A._______ a exposés durant la période d'instruction de sa demande d'asile (cf. let. B des faits), ne sont pas pertinents, au sens de l'art. 3 précité.
5.2.1 Le prénommé dit avoir fait l'objet de trois arrestations en plus d'une décennie (en 199X et 199X et 2007) et avoir dû (...).
Clairement, ces mesures qui, du fait de la situation de très grande tension prévalant alors, pouvaient toucher n'importe quelle personne d'ethnie tamoule placée dans les mêmes conditions, ne sont pas d'une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d'asile. Par ailleurs, les autorités ne lui prêtaient pas une attention particulière, vu la durée de ces arrestations et les conditions dans lesquelles il a été relâché, aussitôt après que son épouse a intercédé en sa faveur.
5.2.2 Le recourant allègue avoir, comme d'autres collèges avant lui, été forcé de (...) des membres des LTTE.
Hormis (...), les autorités n'ont pas pris des mesures portant gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa liberté de mouvement. En outre, si elle avait présumé que l'intéressé avait des liens réels avec les LTTE, l'armée ne lui aurait certainement pas délivré par la suite un laissez-passer pour se rendre une nouvelle fois à Colombo, en (...) 2008, soit à une époque où le conflit armé avec ce mouvement n'était de loin pas terminé.
Le fait qu'un autre (...) habitant non loin de chez lui a été reconnu comme réfugié en (...) (cf. let. E.d in fine des faits et annexes n° 3 à 6 du recours) n'est pas non plus déterminant en l'espèce. En effet, cette communauté (...) est (...) et rien n'indique que cette personne ait eu des liens étroits avec le recourant, comme celui-ci le prétend désormais dans son recours (cf. à ce sujet questions n° 42 a contrario et 45 du pv de la deuxième audition et l'annexe n° 2 [par. 2] du recours). Il en va également ainsi de l'assassinat d'un autre collègue de travail (cf. annexes n° 29, 30 [spéc.par. 5] 31 et 33 du recours et ses déclarations du recourant lors des auditions laissant supposer qu'ils n'étaient pas particulièrement proches).
En définitive, rien au dossier n'indique que A._______ ait été victime de sérieux préjudices, ciblés par dites autorités, et que les ennuis qu'il a malgré tout connus alors aient été différents de ceux dont ont eu à pâtir beaucoup de personnes de la région de Jaffna (....).
5.2.3 Le prénommé dit encore avoir subi des préjudices du fait de (...).
Or, il n'a, au vu du dossier, pas connu d'ennuis sérieux quand il (...), ni pendant la dizaine d'années qu'il a encore passées ensuite dans sa région d'origine, avant son départ en 2008. S'étant abondamment exprimé durant ses auditions, il n'a du reste pratiquement pas évoqué son (...) (cf. à ce sujet p. 5 pt. 15 par. 1 in fine et les questions n° 49, 64 a contrario, 121 et 123).
Le fait que deux personnes (ou peut-être même trois) ayant (...) avec lui ont par la suite été tuées, respectivement ont connu des problèmes pertinents en matière d'asile, n'est pas davantage déterminant en l'occurrence. Rien au dossier ne permet d'affirmer qu'elles ont été victimes de ces préjudices en raison de leur (...) et non pour une raison dépourvue de tout rapport avec l'intéressé.
5.2.4 Pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne le décès de (...) et de (...) (cf. en particulier p. 3, spéc. par. 4).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
6.1 Rien ne permet de considérer que, lors de ses auditions, A._______ n'aurait pas voulu exposer d'autres motifs à l'origine de son départ du Sri Lanka.
En effet, avant le début de l'audition sommaire, il a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile, document le rendant attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile. Cette obligation lui a ensuite été rappelée au début de l'audition principale. Partant, l'intéressé savait alors qu'il était tenu d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile. Il s'est du reste alors exprimé de manière abondante, cohérente et détaillée, en particulier durant l'audition principale du (...) 2008.
Si, de (...), fait déjà peu crédible en soi, le requérant avait simplement dû participer à un entraînement des LTTE, puis été incorporé pendant quelque temps dans les forces militaires de ce mouvement, où il n'aurait pas eu de fonction particulière ni commis aucun acte répréhensible, il est difficile de comprendre pourquoi, lors des deux auditions susmentionnées, il aurait craint de relater un tel engagement de peu d'importance et remontant à plus de (...) ans.
Le récit de (...) de membres des LTTE à partir de 2006 ([...]), vague au demeurant, n'a été étayé par aucun des nombreux moyens de preuve produits et demeure une simple allégation. Il en va de même des prétendus appels téléphoniques à sa femme émanant de paramilitaires.
6.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un risque de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka.
6.2.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que le recourant n'a apporté qu'un soutien très marginal aux LTTE, et ce il y a plusieurs années déjà (cf. let. B par. 2 s. des faits et consid. 5.2.2 ci-dessus). En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les autorités sri lankaises et/ou des groupes paramilitaires à leur solde pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, qu'il aurait été en contact en Suisse avec des cadres des LTTE (cf. aussi ci-après consid. 6.2.2).
Ensuite, le recourant ne fait partie d'aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'ATAF 2011/24 (cf. ci-dessus consid. 5.1).
Enfin, les (...) ne sont, (...), manifestement pas de nature à faire naître un réel soupçon chez les autorités sri lankaises et/ou des membres de groupes paramilitaires.
6.2.2 Reste encore à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite du pays.
En l'espèce, que ce soit durant la longue période d'instruction de sa demande d'asile par l'ODM ou dans le cadre de sa procédure de recours - où il s'est abondamment exprimé et a fourni de très nombreux moyens de preuve -, A._______ n'a jamais soutenu avoir eu une quelconque activité politique en exil ni même avoir entretenu des contacts particuliers avec des membres des LTTE en Suisse.
Par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas non plus suffisant pour admettre le bien-fondé d'une telle crainte de persécutions en cas de retour.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve, de nature générale, produits dans la présente procédure, ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer la position du Tribunal quant à l'issue de la cause.
Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 5 et 6 ci-dessus) qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
En outre, mutatis mutandis, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH - ou par l'art. 3 Conv. torture - en cas d'exécution du renvoi (cf. également pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 s.).
Partant, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
12.1 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation dans l'ATAF 2011/24. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
12.2 Il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé.
Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion dans le district de Jaffna - qu'il connaît fort bien puisqu'il y a vécu depuis sa naissance jusqu'à l'époque de son départ pour Colombo - reste admissible.
Le recourant est encore jeune et a acquis une bonne expérience professionnelle dans les domaines de (...) et de (....). Il ne ressort pas du dossier qu'il soufre de problèmes de santé qui l'empêcheraient de reprendre le travail qu'il exerçait naguère ou d'exercer une autre activité lucrative.
A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un encadrement familial et social suffisant en cas de retour. Il a déclaré que son épouse, ses enfants, ses parents, (...) de ses soeurs (toutes mariées) ainsi que (...) oncles et tantes vivaient à cette époque dans sa région d'origine (cf. pt. 12 p. 4 du pv de la première audition et questions n° 6, 19 ss et 27 du pv de la deuxième audition). Or, si l'on excepte le décès, après la fin des hostilités, d'(...), rien dans le dossier ne permet de penser que les membres de ce très important réseau familial, ou à tout le moins une grande partie d'entre eux, n'y habiteraient plus à l'heure actuelle. En outre, sa femme, qui habite toujours dans cette même région et est originaire de la même localité que lui (cf. question n° 23 du pv précité), doit sûrement aussi y avoir des proches et d'autres appuis, qui pourront, cas échéant, soutenir également le recourant lors de sa réinsertion. Partant, celui-ci bénéficiera d'un logement et d'un encadrement suffisant dans sa région d'origine.
Bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore que A._______ pourra aussi éventuellement bénéficier d'un certain soutien d'ordre financier de membres de sa famille habitant à l'étranger, à savoir (...) et (...), qui doit disposer de certaines ressources économiques, vu l'importance de la somme qu'elle pu mettre à sa disposition pour organiser son départ du Sri Lanka (cf. p. 4 pt. 12 et. p. 7 pt. 16 du pv de la première audition).
12.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Vu l'ampleur du dossier de recours et du travail supplémentaire qui a dû être effectué par le Tribunal, ceux-ci doivent être fixés à 1000 francs.
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 600 francs versée le 2 août 2012, le solde de 400 francs restant dû.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
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