Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 mars 2025.
Entscheiddatum: 20.03.2026Publikationsdatum: 20.05.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2929/2025
Arrêt du 20 mars 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Manuel Borla, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leur fils, C._______, né le (...), ressortissants de Turquie, représentés par Joanna Freiermuth, AsyLex, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 mars 2025.
A. Le 21 avril 2024, A. _______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
B.a Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 25 juin 2024, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être né à D._______ (province du même nom), s'être installé à E._______ à l'âge de quinze ou seize ans et avoir rejoint les rangs du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan ; Parti des travailleurs du Kurdistan) en 199(...) pour éviter de faire son service militaire.
Arrêté en Syrie au début de l'année 2019, interrogé et torturé par les services de renseignement turcs, il a mentionné avoir été transféré un à deux mois plus tard en Turquie, à F._______ (province du même nom), y avoir été incarcéré durant huit mois, puis avoir été libéré en (...) 2019 à la suite de la décision du tribunal de F._______ le condamnant pour appartenance à une organisation terroriste armée, mais renonçant à toute peine avec probation d'une année et le plaçant sous contrôle judiciaire ainsi qu'en liberté surveillée avec interdiction de quitter le territoire jusqu'en 202(...).
A sa sortie de prison, il a expliqué être parti s'installer chez un oncle à D._______, être retourné à E._______ en (...) à la fin de sa probation, d'abord dans un logement en location, puis chez sa belle-famille, et s'être marié le (...) 2021.
En (...) 2021, soit peu après son mariage, il a affirmé que la police antiterroriste avait perquisitionné l'appartement pris en location et qu'il avait été détenu un jour ou deux, lui étant reproché d'avoir encore des liens avec le parti DEM (parti de l'égalité et de la démocratie des peuples) et étant menacé de prison s'il reprenait contact avec un parti, avant d'être relâché. Il a ajouté que dites descentes de police, plus d'une dizaine au totale, étaient devenues moins fréquentes à partir de 2023, soit à la fin de (...), qu'elles avaient eu lieu tous les trois ou quatre mois, la dernière au mois de (...) 2023, et qu'il avait emménagé avec sa famille, en (...) 2024, chez son beau-père, le propriétaire de l'appartement pris en location leur ayant demandé de partir en raison des nuisances provoquées par dites incursions de la police.
En 2024, les mesures de contrôle judiciaire et de liberté surveillée ayant pris fin, il a mentionné avoir adhéré au parti DEM et avoir fréquenté le local de celui-ci une ou deux fois.
Le (...) 2024, muni de son passeport délivré en (...) 2024, en raison des pressions des autorités turques exigeant qu'il devienne un informateur et craignant également d'être tué pas ses demi-frères pour un problème successoral, il a déclaré avoir quitté légalement la Turquie, en avion avec sa famille, pour la Bosnie-Herzégovine, puis avoir continué son périple jusqu'en Suisse.
B.b Entendue séparément sur ses motifs d'asile, le 25 juin 2024, l'intéressée, d'ethnie kurde, a déclaré être née à D._______, être partie s'installer à E._______ à l'âge de quatre ans, avoir travaillé depuis l'âge de seize ans et avoir cessé toute activité professionnelle en 202(...), en raison de sa grossesse et pour se consacrer à l'éducation de son fils.
Elle a mentionné n'avoir pas de motifs d'asile propres et avoir quitté son pays en raison des problèmes de son mari. Confirmant pour l'essentiel les propos de celui-ci, elle a mentionné qu'en (...) 2021, soit (...) après son mariage, la police avait perquisitionné l'appartement pris en location. Elle a ajouté que dites descentes de police, une dizaine en tout, avaient eu lieu tous les trois ou quatre mois, la dernière au mois de (...) 2023, lors de laquelle l'appartement avaient été mis sens dessus-dessous et son mari, préalablement menotté, emmené et détenu un jour ou deux avant d'être relâché. Elle a en outre mentionné avoir emménagé avec sa famille, le (...) 2024, chez son père, le propriétaire de l'appartement pris en location leur ayant demandé de partir en raison des nuisances provoquées par dites incursions de la police.
Elle a fait valoir que, à la suite de la première descente de police et en raison du stress provoqué par cet évènement, elle avait fait une fausse-couche et qu'elle souffrait en particulier d'(...), maladie pour laquelle elle était depuis lors en traitement.
B.c A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont notamment déposé, en copie, leur carte d'identité, leur livret de famille, une attestation de domiciliation, une capture d'écran d'une conversation sur un réseau social concernant le partage d'héritage entre l'intéressé et ses demi-frères et les menaces de mort proférées par l'un d'eux à celui-ci ainsi que des documents concernant l'intéressé relatifs à sa condamnation pour appartenance à une organisation terroriste.
C. Par décision du 25 mars 2025, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés et de leur fils, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a relevé que la procédure judiciaire à l'encontre de l'intéressé était close, celui-ci ayant confirmé que l'interdiction de quitter le territoire turc et le contrôle judiciaire avaient été levés en 202(...), et qu'il avait pu quitter légalement son pays muni de son passeport, sans rencontrer de difficultés, ce qui démontrait qu'il n'était pas recherché à cette date. Il en a conclu que la situation de l'intéressé ne présageait pas un risque imminent de persécution, la levée de toutes les mesures de restriction à son encontre, y compris l'interdiction de quitter le territoire combinée à la clôture de son dossier judiciaire, reflétant au contraire une normalisation de sa situation vis-à-vis des autorités turques et démontrant qu'il avait purgé sa peine et qu'il ne faisait donc plus l'objet d'un contrôle particulier.
Le SEM a par ailleurs relevé que l'intéressé avait continué à mener une vie familiale relativement normale à E._______ jusqu'en février (recte : avril) 2024, qu'il avait exercé des activités professionnelles, qu'il se déplaçait librement et qu'il avait fait inscrire son fils à l'état civil et à l'hôpital lors de sa naissance en (...). Il a ajouté que l'intéressé avait quitté son appartement, en (...) 2024, non en raison de pressions étatiques, mais à la suite d'un conflit avec le propriétaire lui reprochant les nuisances engendrées par les descentes de police passées, et qu'il avait ensuite été hébergé par sa belle-famille jusqu'à son départ, légalement, depuis un aéroport turc en (...) 2024.
Le SEM a en outre estimé que les menaces proférées par les demi-frères de l'intéressé, dans le contexte d'un conflit familial relatif à un héritage immobilier, n'étaient pas de nature à constituer une persécution au sens de la loi, dès lors qu'elles relevaient d'un conflit d'ordre privé n'empêchant pas de manière insurmontable l'intéressé de mener une vie digne en Turquie et celui-ci pouvant, conformément au principe de subsidiarité, requérir, si nécessaire, la protection des autorités turques, dont la responsabilité n'était nullement engagée, en dénonçant ses demi-frères. Il a ajouté qu'il était loisible à l'intéressé de s'établir ailleurs sur le territoire turc afin de se soustraire à dites menaces.
Il a conclu de ce qui précède qu'il était hautement improbable que l'intéressé risque d'être l'objet, en Turquie, d'une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'il ne disposait pas d'un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques, qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires ouverts à ce jour, son dossier ayant été clôturé, et qu'il avait pu quitter son pays légalement sans rencontrer d'obstacle.
S'agissant de l'intéressée, le SEM a relevé que ses craintes étaient uniquement liées à celles de son mari et qu'elle n'avait allégué aucun motif personnel de persécution, de sorte qu'elle ne remplissait pas non plus les conditions prévues par la loi pour l'octroi de l'asile.
Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des intéressés et de leur fils en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible.
S'agissant du caractère raisonnablement exigible, il a notamment relevé que les intéressés étaient en bonne santé générale, qu'ils avaient par le passé démontré leur capacité à subvenir à leurs besoins par l'exercice d'activités professionnelles variées attestant de leur capacité d'adaptation et de réinsertion économique, et qu'ils disposaient d'un réseau familial sur place, notamment les parents ainsi que les frères et soeurs de l'intéressée. En ce qui concerne l'enfant, il a relevé qu'il était âgé de (...) ans, qu'il n'avait pas développé de liens sociaux particuliers en Suisse, où il était arrivé récemment, et qu'il restait entièrement dépendant de ses parents qui avaient vécu toute leur vie en Turquie et où résidaient leurs familles respectives, de sorte que l'exécution de son renvoi ne portait pas atteinte à son intérêt supérieur protégé par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107).
D.
D.a Le 24 avril 2025, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à leur admission provisoire, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils ont en outre sollicité l'assistance judiciaire totale, la dispense du paiement de l'avance de frais et l'octroi de l'effet suspensif.
Ils ont pour l'essentiel répété leurs motifs d'asile et ajouté qu'en raison d'une publication sur un réseau social en date du (...) 2024 (recte: [...] 2024), une procédure pénale avait été ouverte, en date du (...) 2024 (recte : [...] 2024), contre l'intéressé, qui avait été condamné, en son absence en date du (...) 2025, à une peine ferme d'emprisonnement de (...) pour insultes au président au sens de l'art. 299 du code pénal turc et qui s'était également vu retirer l'autorité parentale sur son fils, en application de l'art. 53 du même code, jusqu'à l'exécution complète de sa peine.
Ils ont soutenu être exposés à une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour en Turquie. Notamment, ils ont énoncé que l'intéressé avait été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction de quitter le territoire, pour appartenance au PKK, qu'il avait fait l'objet de plusieurs perquisitions de la police peu après son mariage, s'agissant là non de contrôles aléatoires, mais d'une surveillance ciblée des autorités, qu'il avait adhéré au parti d'opposition DEM, qu'il avait été condamné, le (...) 2025, à une peine ferme d'emprisonnement pour insultes au président sur les réseaux sociaux, et qu'il s'était vu retirer l'autorité parentale sur son fils jusqu'à l'expiration de sa peine, autant d'éléments de nature à démontrer les persécutions des autorités turques et les risques d'arrestation immédiate s'il retournait dans son pays. Ils ont également fait valoir que l'intéressée craignait une persécution réflexe, eu égard à sa proximité avec son mari et à la personnalité de ce dernier.
Par ailleurs, les intéressés ont assuré que l'exécution de leur renvoi ne serait pas licite ni raisonnablement exigible. D'une part, ils ont mentionné que l'intéressée, qui était en traitement médical depuis 2021 pour une (...) consécutive à une (...) dans son enfance, serait, en cas d'incarcération de son mari, dépassée par la prise en charge de son enfant et l'organisation de son quotidien, de sorte qu'elle ne pourrait plus bénéficier du traitement adéquat. D'autre part, ils ont soutenu qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un réseau familial solide en Turquie, en raison des menaces proférées par les demi-frères de l'intéressé, que l'intéressée devrait s'occuper seule de son fils, en raison de la peine d'emprisonnement infligée à son mari, dont l'autorité parentale avait été retirée, qu'elle subirait une détérioration de son état de santé et qu'elle ne serait plus en mesure de subvenir aux besoins de son fils.
Indépendamment de ce qui précède, les intéressés ont invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire. En effet, ayant été l'objet de dix perquisitions sur une période de deux ans, ils ont soutenu que le SEM aurait notamment dû clarifier s'il y avait eu des arrestations formelles, si les mesures policières avaient été documentées et s'il existait un dossier officiel indiquant une surveillance continue. Par ailleurs, ils ont également fait valoir que les problèmes de l'intéressée et de l'enfant ainsi que les menaces proférées par les demi-frères de l'intéressé n'avaient pas été traités de manière approfondie par le SEM. Enfin, ils ont également reproché au SEM de n'avoir pas mentionné ni pris en considération l'état de santé précaire de l'intéressée, partant d'avoir violé son obligation de motiver sa décision.
D.b A titre de nouveaux moyens de preuve, les intéressés ont déposé des documents médicaux concernant l'intéressée (des extraits, datés de 2021 à 2024, de l'application turque pour les données de santé « E-Nabiz » ; un certificat médical du 8 avril 2025 ; une confirmation de rendez-vous pour un [...] prévu le 25 juin 2025) ainsi que des documents judiciaires concernant l'intéressé (un acte d'accusation du [...] 2024 ; un procès-verbal d'audience du [...] 2024 ; un procès-verbal d'audience du [...] 2024 ; un procès-verbal d'audience et de jugement du [...] 2025).
E.
E.a Par décision incidente du 6 mai 2025, le Tribunal a constaté que les recourants pouvaient attendre l'issue de la procédure en Suisse, conformément à l'art. 42 LAsi (RS 142.31). Il a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, au motif que l'indigence des recourants n'étaient pas établie, a renoncé exceptionnellement à la perception d'une avance de frais et les a invités à déposer la traduction des documents judiciaires joints à leur recours ou des parties de documents dont ils se prévalaient.
E.b Par courrier du 21 mai 2025, auquel étaient jointes deux attestations d'assistance financière, les recourants ont déposé les traductions requises et sollicité l'assistance judiciaire totale.
E.c Par décision incidente du 28 mai 2025, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Joanna Freiermuth comme mandataire d'office.
F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 juin 2025.
Il a relevé que l'infraction reprochée au recourant, qui lui aurait valu une condamnation à (...) d'emprisonnement pour insultes au président, aurait été commise via les réseaux sociaux en date du (...) 2024, alors qu'il se trouvait encore en Turquie.
Il s'est étonné du fait que le recourant, lors de son audition du 25 juin 2024, n'ait pas mentionné de publications sur les réseaux ni l'existence d'une procédure ouverte à son encontre, qu'il ait été condamné en date du (...) 2025, soit à peine (...) mois après sa décision dont est recours, et qu'il n'ait pas révélé l'existence de cette procédure, pourtant initiée avant son départ de Turquie. Il a par ailleurs ajouté que les documents judiciaires déposés ne présentaient aucun élément de sécurité vérifiable, ceux-ci pouvant par ailleurs être facilement obtenus par des magistrats corrompus ou des faussaires professionnels. Il en a conclu que ces documents, produits au stade du recours, avaient été créés pour les besoins de la cause.
S'agissant des menaces proférées par ses demi-frères, il a relevé qu'aucun élément du dossier ne laissait à penser que l'intéressé n'aurait pas pu s'adresser aux autorités turques et a répété qu'il lui appartiendrait, conformément au principe de subsidiarité, de requérir, si nécessaire, la protection de ces dernières.
Par ailleurs, il a mis en exergue la fait que les problèmes de santé de l'intéressée avaient été diagnostiqués et traités en Turquie, celle-ci ayant répondu, lors de son audition sur les motifs, avoir eu sa première (...) en 2022 et prendre depuis lors un médicament (...). Il a précisé que, outre les possibilités de traitement en Turquie, dits problèmes de santé n'atteignaient pas le seuil de gravité prévu par la loi et la jurisprudence pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a ajouté que l'intéressée, s'agissant d'éventuels problèmes psychiques liés notamment à sa fausse-couche, pourrait, si nécessaire, obtenir les soins essentiels en Turquie et qu'elle pourrait compter non seulement sur le soutien de son mari, mais également sur celui de sa famille restée dans ce pays et qui l'avait déjà soutenue par le passé.
G. Par courrier du 18 septembre 2025, les recourants ont déposé des documents médicaux concernant l'intéressée (un rapport médical du 26 août 2025 ; des confirmations de rendez-vous prévus les 17 et 23 septembre 2025 ; une demande de prise en charge psychiatrique adressée à un spécialiste en ce domaine).
Ils ont en substance fait valoir qu'elle avait fait quatre (...) depuis le mois de juillet, que son traitement (...) avait été ajusté et modifié, et qu'elle souffrait en outre de graves troubles psychiques, le diagnostic (...) ayant été posé, à la suite de la perquisition traumatisante à son domicile en Turquie il y a trois ans ayant entraîné la perte de son premier enfant.
Ils ont conclu que l'exécution de leur renvoi était inexigible, en raison du risque de décompensation psychique et physique de l'intéressée en cas de renvoi vers le lieu à l'origine de son traumatisme ainsi que de l'interruption du traitement qui en résulterait.
H.
H.a Dans leur réplique du 22 octobre 2025, les recourants ont en substance fait valoir que l'intéressé, au moment de ses auditions du 24 juin et du 2 juillet 2024 (recte : au moment de son audition du 25 juin 2024), n'avait pas connaissance d'une procédure pénale engagée à son encontre, en raison d'une publication sur un réseau social en date du (...) précédent, dans la mesure où cette procédure avait été engagée le (...) 2024 (recte : le [...] 2024), que les audiences en Turquie ainsi que le jugement s'étaient déroulés ultérieurement à cette audition et qu'en Suisse, il n'avait plus eu accès à son compte UYAP.
Ils ont par ailleurs expliqué que l'intéressé n'avait pas non plus parlé, lors de son audition, de sa publication sur un réseau social, dans la mesure où il n'en avait pas mesuré la portée et qu'elle était l'expression de son désespoir, de sa colère et de son impuissance face à l'oppression et l'injustice persistante dont continuait de souffrir la population kurde sous le président Erdogan.
Ils ont ajouté que l'intéressé n'avait appris qu'à l'issue de la procédure, par l'intermédiaire de son avocat en Turquie, la procédure pénale initiée contre lui et le jugement le condamnant à une peine de (...) d'emprisonnement.
Ils ont en outre soutenu que les documents judiciaires produits, qui contenaient des signatures électroniques et des codes UYAP, étaient authentiques, contrairement à l'appréciation du SEM qui n'avait du reste pas procédé à un examen de ces pièces, le cabinet de l'avocat l'ayant représenté ayant du reste confirmé leur authenticité.
Cela étant, les recourants ont répété qu'ils ne pourraient pas obtenir une protection efficace des autorités turques contre les menées des demi-frères de l'intéressé.
Enfin, ils ont rappelé que l'exécution de leur renvoi était inexigible en raison de l'état de santé de l'intéressée.
H.b A titre de nouveaux moyens de preuve, ils ont déposé un écrit de l'étude d'avocat ayant représenté l'intéressé du 14 octobre 2025 confirmant l'authenticité des documents judiciaires produits, un échange de courriels entre leur mandataire en Suisse et cette étude, un mandat d'arrêt (non traduit) du (...) 2024 contre l'intéressé ainsi que des documents médicaux concernant l'intéressée (confirmations de rendez-vous prévus auprès du médecin spécialiste en (...), le 11 novembre suivant, et auprès du médecin spécialiste en psychiatrie, à une date indéterminée).
I. Par courriers du 29 décembre 2025 et du 9 février 2026, les recourants ont déposé trois rapports médicaux concernant l'intéressée, datés respectivement des 4 novembre et 16 décembre 2025 ainsi que du 18 janvier 2026.
J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.).
De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, et que, d'autre part, l'autorité de recours soit à même d'en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant soit en mesure d'apprécier la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1 ; 2010/3 consid. 5). Dans ce cadre, l'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, et, sous cet angle, n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Ainsi, elle commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.).
2.2 En application de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6).
En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 s.).
2.3 D'abord, les recourants ont reproché au SEM, implicitement du moins, d'avoir violé son devoir d'instruction, partant de n'avoir pas établi de manière exacte ou complète les faits pertinents, respectivement de n'avoir pas suffisamment motivé la décision entreprise. Ils ont fait valoir que le SEM n'avait pas tenu compte de manière approfondie de la fréquence, de l'intensité et des conséquences des dix perquisitions effectuées sur une période de deux ans ainsi que de n'avoir pas vérifié si, malgré la clôture de la procédure pénale de l'intéressé et la levée de l'interdiction de quitter le territoire turc, la surveillance ou la répression des autorités turques se poursuivaient dans les faits.
En l'espèce, le SEM s'en est tenu aux déclarations des recourants, telles qu'elles ressortent des procès-verbaux de leur audition respective. Il n'avait pas à investiguer davantage sur ces points, à défaut d'indication contraire de leur part ou de leur représentante juridique présente lors des auditions. Au demeurant, les intéressés, à l'appui de leur recours, n'ont nullement mentionné de données factuelles, outre les nouveaux allégués concernant une poursuite et une condamnation pénales contre l'intéressé, qui ne ressortiraient pas de la lecture des auditions. En tout état de cause, force est de constater qu'en réalité, ils remettent en cause l'appréciation du SEM, relative à l'absence de risque de persécution en cas de retour en Turquie. Autrement dit, ils ont reproché au SEM d'avoir apprécié de manière inexacte les faits tels qu'ils ressortent du dossier et les conséquences de droit qu'il en a tirées, grief qui ne permet pas de fonder une cassation sur la base d'une violation de droits procéduraux.
2.4 Ensuite, les recourants ont reproché au SEM de n'avoir pas examiné si l'intéressé serait effectivement en mesure d'obtenir la protection des autorités turques contre les menaces de ses demi-frères, dans un contexte rural conservateur à forte influence kurde et en l'absence de réseau social.
Force est de constater que le SEM, dans sa décision dont est recours, mais également dans sa détermination du 24 juin 2025 (cf. let. F supra), s'est prononcé sur ce point de manière circonstanciée, en considérant notamment que dites menaces, d'ordre privée, n'étaient pas relevantes en matière d'asile, que l'intéressé pourrait s'adresser, si nécessaire, aux autorités de son pays pour obtenir une protection et qu'il lui était au demeurant loisible de s'établir ailleurs sur le territoire turc pour se soustraire à d'éventuelles menaces. Ainsi, les recourants contestent de nouveau l'appréciation que le SEM a fait de leurs motifs d'asile, grief qui ne permet pas une cassation de la décision entreprise.
2.5 Par ailleurs, dans la mesure où il ressort clairement de l'audition de l'intéressée qu'elle n'a pas de motifs d'asile propres (cf. spéc. les questions 30 s.), le SEM n'avait pas à tenir compte de son enfant en bas âge et de la fausse-couche prétendument provoquée par la première intervention des policiers au domicile familial, ni à motiver sur ces points.
2.6 Enfin, les recourants ont implicitement reproché au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, en ne motivant pas, au moins sommairement, sur les problèmes de santé (...) de l'intéressée, qui lui étaient connus. Même à admettre une telle violation par le SEM, force est de constater que ce vice de procédure a été guéri. En effet, une motivation complémentaire sur ce point, laquelle peut être considérée comme suffisante, a été fournie par le SEM dans sa détermination du 24 juin 2025 (cf. let. F supra). A cette occasion, le SEM s'est également prononcé, par une appréciation anticipée des preuves, sur d'éventuels problèmes psychiques de l'intéressée, qui seraient liés en particulier à sa fausse-couche, et sur les possibilités de traitement en Turquie. Dans ces conditions, les moyens de preuve relatifs aux problèmes psychiques de l'intéressée, qui ont été remis ultérieurement, par courrier du 18 septembre et du 29 décembre 2025 (cf. let. G et I supra), n'ont pas à être transmis au SEM pour nouvelle prise de position, étant entendu que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition.
2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués par les recourants s'avèrent mal fondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision est dès lors rejetée.
3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas rencontré de problème pertinent, au sens de l'art. 3 LAsi, avant leur départ de Turquie, les perquisitions menées par la police au domicile familial n'ayant pas revêtu une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, dites perquisitions ont eu lieu tous les trois à quatre mois, se sont espacées à partir de 2023, soit à la fin de la liberté surveillée du recourant, et n'ont pas empêché les recourants de mener une vie sociale. A cet égard, il y a encore lieu de relever que l'ultime perquisition a eu lieu au mois de (...) 2023 et que les recourants n'ont plus été importunés jusqu'au (...) 2024, date de leur départ de Turquie, n'ayant en particulier pas fait état de menées des autorités turques au domicile de leurs parents, respectivement beaux-parents, où ils logeaient depuis (...) 2024.
4.2 S'agissant des prétendues menaces de mort proférées par les demi-frères de l'intéressé relativement à un conflit successoral, elles ne sont manifestement pas pertinentes en matière d'asile, comme le SEM l'a justement relevé. Au demeurant, il suffira aux recourants de renoncer à l'héritage, comme ils le font à l'heure actuelle depuis leur venue en Suisse, pour obvier tout conflit avec eux. En outre, ils pourront aussi s'adresser aux autorités de leur pays, qui ne renoncent pas à protéger leurs concitoyens contre des menaces, quelles qu'elles soient.
4.3 Il reste encore à déterminer si le recourant risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi, au vu des pièces judiciaires produites le condamnant à une peine d'emprisonnement de (...) pour insultes au président.
4.3.1 En l'espèce, aucune valeur probante ne peut être attribuée aux documents judiciaires joints au recours du 24 avril 2025 et ultérieurement, ceux-ci devant être considérés comme confectionnés pour les besoins de la cause.
4.3.2 Comme le SEM l'a justement relevé, il n'est pas crédible que le recourant n'ait pas mentionné précédemment l'existence d'une procédure ouverte à son encontre, le (...) 2024, en raison d'une publication sur un réseau social en date du (...) précédent. Il ne fait en effet aucun sens que l'avocat de la famille, qui aurait assisté aux audiences et en particulier à celle du (...) 2025 prononçant la condamnation, aient pris langue avec la famille du recourant, exclusivement après dit jugement de condamnation (cf. la réplique du 22 octobre 2025, ch. 5, citée let. H supra), pour pouvoir lui communiquer la peine prononcée. Il ne fait aucun doute que cet avocat, qui était l'avocat de la famille (cf. ibidem, ch. 2), aurait pris contact avec elle immédiatement après avoir appris l'ouverture d'une procédure pénale, en (...) 2024, et non après le prononcé du jugement, le (...) 2025.
4.3.3 D'autres éléments du dossier plaident également contre la réalité d'une procédure judiciaire ouverte et d'une condamnation du recourant.
4.3.3.1 D'abord, n'est pas conforme à la réalité le fait que la procédure, initiée le (...) 2024, ait pu aboutir si rapidement à un jugement de condamnation, par contumace, le (...) 2025. (...).
Force est également de constater que deux procès-verbaux de l'audience et du jugement du (...) 2025 ont été déposés, l'un à l'appui du recours (cf. let. D.b supra), l'autre à l'appui de la réplique (cf. let. H.b supra). Or, contre toute attente et sans qu'aucune explication valable n'ait été apportée, ces procès-verbaux ne sont pas exactement identiques, comme ils devraient l'être. Le premier comporte une date d'audience erronée dans son texte, à savoir le (...) 2025, l'entête indiquant la date du (...) 2025. Dans celui déposé ultérieurement, la date figurant dans le texte a été corrigée, indiquant le (...) 2025.
4.3.3.2 Ensuite, les documents judiciaires remis contiennent des irrégularités manifestes de nature à renforcer leur absence de valeur probante. Notamment, il n'est pas crédible que l'acte d'accusation du (...) 2024 et le procès-verbal d'audience du (...) 2024 mentionnent, outre le (...), la ville de G._______ sous la signature du procureur, respectivement le (...) dans l'entête, alors que le recourant n'a aucun lien avec la juridiction de cette ville, n'y ayant jamais séjourné. (...).
4.3.3.3 En outre, il n'est pas plausible que l'acte d'accusation du (...) 2024 propose de renvoyer le recourant notamment pour violation de l'art. 125 du code pénal turc (infractions contre l'honneur), alors que les audiences et le jugement qui s'ensuivirent portent principalement sur l'infraction à l'art. 299 (insultes au président). Cet acte d'accusation mentionne par ailleurs une visite domiciliaire, au domicile où le recourant avait habité jusqu'en (...) 2024, pour l'interroger (cf. l'acte d'accusation sous « suspect » [« Süpheli »] et « incident » [« Olay »] ; cf. le procès-verbal de son audition, la question 46 en relation avec la question 71). Or, à cette date, l'intéressé ne vivait plus à cette adresse, mais chez sa belle-famille, chez qui il habitait depuis (...) 2024. Dans ces conditions, les autorités, qui auraient engagé une procédure en raison d'une publication sur un réseau social en date du (...) 2024, n'auraient pas perquisitionné ce logement, probablement occupé par d'autres personnes, ni n'auraient pu y interroger sa belle-famille, ceux-ci logeant à une autre adresse.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
8.5 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. A cet égard, l'état de santé de la recourante ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'elle pourra obtenir les traitements adéquats dans son pays d'origine (cf. consid. 9.5).
8.6 En conséquence, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
9.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
9.3 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et jurisp. cit.).
9.4 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
9.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants, qui sont dans la force de l'âge, aptes à travailler et disposent dans leur pays d'un solide réseau familial, du côté de l'intéressée du moins.
S'agissant des problèmes de santé de la recourante, selon les documents médicaux au dossier, elle souffre principalement d'(...), d'un (...), ainsi que d'un (...) prétendument provoqué par la perquisition traumatisante à son domicile en Turquie en (...) 2021 ayant entraîné une fausse couche.
En l'espèce, comme le SEM l'a justement mentionné dans sa réponse du 24 juin 2025, elle pourra bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires, en particulier à E._______, d'où elle provient. En effet, elle a déjà été traitée dans son pays pour son (...) et elle pourra à coup sûr avoir les traitements adéquats, y compris stationnaires (cf. le rapport médical du 4 novembre 2025 cité let. I) pour ses problèmes psychiques.
9.6 S'agissant de leur fils, les recourants n'ont pas allégué que celui-ci souffrirait de graves problèmes de santé. En outre, au vu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, il n'est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Turquie apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il retournera en outre dans ce pays avec ses parents et retrouvera sur place des membres de sa famille, maternelle du moins.
9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 47 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure.
12.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 FITAF).
En l'espèce, eu égard au décompte de prestations du 22 octobre 2025 (art. 14 al. 1 FITAF) et à l'activité ultérieure de la mandataire d'office, l'indemnité due à celle-ci, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts des recourants, est arrêtée à 2'653 francs, montant qui ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Le Tribunal versera à la mandataire des recourants le montant de 2'653 francs au titre de son mandat d'office.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :