Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mars 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 13.11.2025Publikationsdatum: 25.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2946/2025
Arrêt du 13 novembre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Coralie Capt, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Dr. iur. Kamil Tanriöven, Consulting & Übersetzungen, (...), recourant, b contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mars 2025 / N (...).
vu
la demande d'asile déposée le 1er novembre 2022 par A._______,
l'audition du 14 mars 2024 sur les motifs d'asile de l'intéressé,
le passage en procédure étendue le 20 mars 2024,
l'audition complémentaire du 4 juillet 2024,
la décision du 28 mars 2025, notifiée le 31 mars 2025, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 24 avril 2025 par A._______ contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont le recours est assorti,
l'accusé de réception du 25 avril 2025,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant, de nationalité turque et d'ethnie kurde, a déclaré être né dans le district B._______, dans la province de C._______, où il aurait résidé jusqu'en 2000, année durant laquelle il aurait interrompu sa scolarité pour travailler d'abord dans l'agriculture, puis dans la conception de fourrures à D._______,
que son père serait « tombé en martyr » en 1991,
que sa soeur et un de ses frères, E._______, seraient réfugiés en Suisse, alors qu'un deuxième frère habiterait toujours en Turquie avec sa mère,
qu'en 2011, le recourant aurait été blessé par la police lors des festivités du Newroz, au motif qu'il aurait brandi le drapeau du Parti des femmes libres du Kurdistan,
que lors de ces événements, il aurait subi des lésions à la main ainsi qu'un décollement de la rétine de l'oeil droit provoqué par un coup de poing, ce qui aurait nécessité une opération,
qu'en 2013, il se serait marié religieusement avec une ressortissante kurde de F._______, avec laquelle il aurait eu des jumelles nées en 2014,
qu'en 2015, son épouse et ses deux filles auraient quitté la Turquie afin de solliciter l'asile en G._______,
qu'entre (...) et (...) 2016, il aurait quitté la Turquie pour la H._______,
que le (...) 2016, la maison familiale en Turquie aurait fait l'objet de tirs de roquettes, au motif que deux militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : le PKK) s'y seraient rendus,
que son frère E._______ aurait été arrêté, torturé, puis condamné en 2016 à (...) ans de prison pour « aide logistique » au PKK, avant d'être libéré le (...) 2022,
que la mère, la soeur et la belle-soeur du recourant auraient également été accusées de la même infraction, avant d'être acquittées,
qu'après avoir séjourné environ un an et demi en H._______ et avoir déposé une demande d'asile le (...) 2017, le recourant se serait rendu en G._______, où il aurait retrouvé son épouse ainsi que ses filles et introduit une demande d'asile le (...) 2017,
que sa relation avec son épouse se serait détériorée, au point que le couple se serait séparé,
qu'après le rejet de sa demande d'asile en G._______, l'intéressé serait parti pour I._______, alors que son épouse et ses filles seraient demeurées en G._______,
qu'il aurait déposé une nouvelle demande d'asile en Allemagne le (...) 2020,
qu'après le rejet de cette demande, il serait alors resté illégalement dans l'Etat précité, avant d'être arrêté, puis renvoyé en Turquie en (...) 2022,
qu'à son arrivée à l'aéroport, il aurait été interrogé pendant environ quatre heures par la police anti-terroriste, notamment au sujet de son frère E._______, de sa soeur et d'autres connaissances, puis libéré sans charge,
qu'il serait retourné vivre dans la maison familiale située dans sa région d'origine et se serait fiancé avec une cousine,
qu'il aurait alors décidé de s'engager davantage politiquement en devenant membre du HDP au niveau local, en se limitant cependant à coller des affiches et distribuer des tracts et des brochures, sans exercer de responsabilités particulières au sein du parti,
que les autres membres de la famille du recourant seraient politiquement plus actifs que lui, sans toutefois être membres du HDP,
que le (...) 2022, le recourant aurait pris part, avec environ cent-cinquante personnes, à une manifestation en réaction à l'assassinat d'un employé du HDP,
qu'à cette occasion, l'intéressé aurait été arrêté avec une vingtaine de manifestants, placé en garde à vue durant quatre jours avant d'être interrogé par un procureur, puis libéré sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire et obligation de se présenter chaque semaine dans un poste de police,
que le recourant se serait présenté au poste de police jusqu'au (...) 2022 avant de partir pour D._______ le (...) 2022, ou, selon une autre version, aurait fui pour D._______ déjà le (...) 2022,
qu'il aurait quitté la Turquie avec son frère E._______ le (...) 2022, pour arriver en Suisse le (...) 2022,
que depuis son arrivée en Suisse, il aurait participé à diverses manifestations en faveur de la cause kurde,
qu'en (...) et (...) 2023, la mère du recourant aurait été emmenée au poste de police et interrogée au sujet de ses (...) enfants établis en Suisse, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle,
que la police se serait également rendue deux fois dans la maison de la famille, en (...) ou (...) 2023, puis en (...) 2024,
que le recourant allègue être visé par deux procédures en Turquie, l'une pour appartenance à une organisation terroriste et l'autre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste,
qu'à titre de moyens de preuve en lien avec la première procédure, le recourant a notamment produit deux actes d'accusation du (...) 2022, deux procès-verbaux d'identification d'individu et d'images des (...) et (...) 2022, un mandat d'arrêt du (...) 2022 émis par le Juge de Paix de C._______, une décision de perquisition du (...) 2022, ainsi qu'un procès-verbal du (...) 2022 du deuxième Tribunal pénal de C._______,
qu'en lien avec la deuxième procédure, l'intéressé a notamment produit une décision du Juge de Paix de C._______ du (...) 2023 délivrant un mandat d'amener à son encontre, un mandat d'amener du (...) 2023 et une confirmation du caractère actif de ce mandat datée du (...) 2024,
que concernant son état de santé, l'intéressé fait état d'une inaptitude au travail évaluée à 38% et de problèmes de santé tels qu'un excès de cholestérol, du diabète, une hernie inguinale, des kystes, des troubles podologiques, ainsi qu'une vision réduite à 1% à un oeil,
qu'en cas de retour en Turquie, il affirme craindre d'être torturé et lourdement condamné,
que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables sous l'angle de l'art. 7 LAsi, en particulier en ce qui concerne la première procédure pénale alléguée, et que les craintes invoquées en lien avec la deuxième procédure pénale n'étaient pas pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
que les allégations relatives à la première procédure pénale ont été jugées invraisemblables, dès lors que l'intéressé a produit des documents considérés comme falsifiés,
que s'agissant de la deuxième procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant, le SEM a estimé que la question de l'authenticité des documents produits pouvait être laissée ouverte, dès lors que cette procédure n'était pas pertinente en matière d'asile en raison de l'absence d'antécédent judiciaire et de profil politique marqué,
qu'enfin, l'autorité intimée a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine,
que dans son recours, l'intéressé conteste la motivation du SEM, arguant que son engagement politique au sein du HDP et ses antécédents familiaux l'exposent à un risque de persécution en Turquie, tout en soulignant que les documents produits à l'appui de sa demande sont authentiques,
qu'il se plaint en outre d'une différence de traitement entre sa demande d'asile, qui a été rejetée, et celles de son frère et de sa soeur, qui ont été admises,
qu'il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations du recourant en lien avec la première procédure pénale qui aurait été ouverte contre lui pour appartenance à une organisation terroriste ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 7 LAsi,
qu'en effet, il ressort du dossier que certains documents produits pour établir l'existence de cette procédure présentent plusieurs caractéristiques objectives de falsification, des irrégularités de forme, des incohérences relatives aux autorités émettrices, des anomalies dans les numéros de référence, une absence d'indications essentielles concernant les signataires, ainsi que des traces de manipulation,
que le recourant se borne à nier toute falsification et soutenir que les conclusions de l'analyse interne du SEM reposeraient sur des hypothèses non étayées,
que cependant, ces explications, tant au stade de la procédure d'asile qu'au stade du recours, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations du SEM ou à renverser ses conclusions, qui reposent sur une analyse technique convaincante,
qu'en produisant des documents contenant plusieurs traces de falsification importantes, le recourant a jeté le discrédit sur ses déclarations,
que par ailleurs, il ressort de ses auditions qu'il n'a pas livré une version constante du récit de sa fuite vers D._______, ayant tantôt indiqué avoir quitté la ville B._______ pour D._______ le (...) 2022 après qu'il ait respecté un certain temps son obligation de se présenter au poste de police (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mars 2024, R31), tantôt avoir quitté B._______ pour D._______ dès sa libération de garde à vue le (...) 2022 (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 4 juillet 2024, R119),
que, confronté à ces divergences, le recourant a nié être parti B._______ le (...) 2022 et a maintenu sa deuxième version (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 4 juillet 2024, R139),
qu'invité à développer les circonstances de sa fuite B._______ à D._______, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer la date de son arrivée à D._______ (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 4 juillet 2024, R140 et 141), ni la durée, même approximative, de sa fuite (cf. idem, R142 à 144),
que l'intéressé n'a pas non plus été en mesure d'indiquer s'il avait respecté ne serait-ce qu'une fois son obligation de se présenter au poste de police (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 4 juillet 2024, R145),
qu'une garde à vue de quatre jours, une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, suivie d'une fuite, ne sauraient être assimilés à des événements anodins de la vie quotidienne,
qu'on pourrait dès lors attendre du recourant qu'il soit à tout le moins en mesure de se rappeler s'il s'est présenté une fois au poste de police ou s'il a pris la fuite pour D._______ immédiatement après sa libération,
que ces incohérences, ajoutées aux indices de falsification mis en avant par le SEM, ne plaident pas en faveur de la vraisemblance des allégations de l'intéressé,
qu'en définitive, les déclarations du recourant quant à la première procédure pénale ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 7 LAsi, la question de la pertinence de cette procédure au regard de l'art. 3 LAsi n'a pas à être examinée par le Tribunal,
que par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les craintes évoquées par le recourant en lien avec la deuxième procédure pénale engagée à son encontre n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'une éventuelle condamnation de l'intéressé dans le cadre de cette deuxième procédure pénale apparaît purement hypothétique,
qu'en effet, il ressort de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 (cf. consid. 8) que l'existence d'une procédure d'instruction ouverte par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste n'est en soi pas suffisant pour fonder objectivement une crainte d'être exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays,
que selon cet arrêt (cf. consid. 8.4), le pourcentage de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions, au regard des statistiques du gouvernement turc, est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une condamnation,
qu'en outre, la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. consid. 8.7.4),
qu'en l'espèce, les activités exercées par le recourant au sein du HDP -consistant pour l'essentiel à distribuer des tracts et des brochures, ainsi qu'à coller des affiches - ne sont pas suffisantes pour fonder une crainte de persécution future, d'autant que l'intéressé a lui-même reconnu n'avoir assumé aucun rôle particulier au sein de ce parti,
qu'en outre, aucun élément ne permet de retenir que le recourant pourrait être exposé à un risque de malus politique, dès lors qu'il n'a jamais été condamné et qu'il n'a aucun profil politique marqué,
que pour le surplus, la participation du recourant à des manifestations en Suisse ne suffit pas à démontrer que celui-ci se trouverait désormais dans le collimateur des autorités turques,
qu'à cet égard, le SEM a relevé à juste titre que la deuxième procédure pénale a été ouverte postérieurement au départ du recourant de Turquie, comme l'atteste la date de commission de l'infraction figurant sur le mandat d'amener du (...) 2023, ce qui laisse supposer que ladite procédure a été initiée dans le but de créer des motifs d'asile subjectifs et peut donc constituer un abus de droit,
qu'en conclusion, la deuxième procédure engagée contre le recourant n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant se prévaut en outre d'un risque de persécution réfléchie, soit d'une crainte de représailles en raison de l'engagement politique allégué de sa famille,
que le risque de persécution réfléchie est considéré comme existant lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches,
qu'il faut qu'il existe des indices réels et concrets faisant apparaître ce risque comme réaliste et imminent (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, le décès du père du recourant en 1991 ne se trouve pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment proche avec son départ du pays,
que s'agissant d'un éventuel risque de persécution en lien avec son frère ou sa soeur, il y a lieu de relever que le recourant a été interrogé à leur sujet à l'aéroport à son retour en Turquie en (...) 2022, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui, alors même que son frère était toujours emprisonné en raison de sa condamnation pour aide logistique au PKK, et que sa soeur, qui avait été acquittée dans la même affaire, avait déjà fui la Turquie,
qu'après cet interrogatoire, le recourant a pu retourner vivre auprès de sa famille, dans sa région d'origine, sans rencontrer de difficultés majeures,
que par ailleurs, sa garde à vue de quatre jours en (...) 2022 est due selon ses dires à sa participation à une manifestation et n'a dès lors aucun rapport avec son frère E._______ et sa soeur, ce qui est confirmé par le fait que le recourant a été arrêté en compagnie d'une vingtaine d'autres manifestants (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 4 juillet 2024, R106),
que, compte tenu de ce qui précède, la crainte de persécution réfléchie alléguée par le recourant n'apparaît pas fondée,
que pour le surplus, c'est en vain que le recourant se plaint d'une différence de traitement avec son frère et sa soeur,
qu'en effet, ces derniers ne se sont pas vu imputer la production de documents falsifiés, à la différence de l'intéressé,
qu'au demeurant, même si les liens familiaux peuvent être pris en compte dans le cadre d'une demande d'asile, comme cela a d'ailleurs été fait en l'espèce, chaque situation est analysée individuellement,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences des articles 3 et 7 LAsi, qu'il lui a dénié la qualité de réfugié et qu'il a rejeté sa demande d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoiel'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2),
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle dans le domaine du textile et de l'agriculture,
qu'en outre, le recourant dispose d'un réseau familial résidant dans sa province d'origine de C._______, dont sa mère et son deuxième frère avec lesquels il entretient de bonnes relations (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mars 2022, R21) et a également travaillé à D._______,
que s'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où celles-ci ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, c'est-à-dire les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
qu'en ce qui concerne l'état de santé du recourant, sur lequel celui-ci ne revient d'ailleurs pas dans le cadre de son recours, le SEM a souligné à juste titre que ses problématiques médicales pourront être traitées au sein de l'hôpital public de la province de C._______ qui dispose de plusieurs services spécialisés (cf. Direction de la santé de la province de C._______, hôpital public de la province de C._______, [...], consulté le 13 novembre 2025),
qu'il convient par ailleurs de relever qu'il existe une assurance universelle en Turquie et l'accès aux soins et médicaments est garanti gratuitement aux personnes sans ressources (cf. arrêt du Tribunal E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2),
que finalement, il sera loisible au recourant de solliciter, si nécessaire, une aide individuelle au retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que sur ces points, les développements du SEM apparaissent détaillés et convaincants, de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne comporte a priori pas d'éléments aptes à les infirmer,
qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) et est donc possible, dans la mesure où le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas toutes satisfaites,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption d'avance de frais sont rejetées.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt
Expédition :