Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 20 avril 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 13.06.2025Publikationsdatum: 26.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2949/2023
Arrêt du 13 juin 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Alexia Rey-Savoye, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Permanence juridique et sociale, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 20 avril 2023 / N (...).
A. Le 22 mai 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Auditionné sur ses motifs d'asile le 29 septembre 2022, l'intéressé a déclaré qu'il était né à B._______, dans la province de Sirnak. Il y avait toujours vécu, sous réserve de quelques mois passés ailleurs pour des raisons professionnelles. Le recourant avait terminé sa scolarité en 2018, après quoi il avait travaillé dans l'agriculture.
L'intéressé appartenait à une famille considérée comme terroriste par l'Etat turc. En particulier, un cousin de son père, décédé en (...), avait appartenu au PKK. Depuis les funérailles de ce dernier, auxquelles avait pris part le président du HDP de l'époque, la famille du recourant était devenue une cible des autorités. Ainsi, un cousin de son père était en prison depuis l'année (...) et son père avait lui-même été interpelé le (...), avec violence et en présence des siens. Il était depuis lors en détention, ceci bien qu'il n'entretienne aucun lien avec le PKK. Une enquête avait ensuite été ouverte à l'endroit du recourant, soupçonné à son tour d'appartenir au PKK et de faire de la propagande pour cette organisation. Les autorités s'étaient présentées à son domicile pour l'arrêter le (...) 2022, alors qu'il était absent. Ne l'ayant pas trouvé, elles avaient émis un mandat d'amener à son encontre, le (...) 2022. Son père, par l'entremise de son avocat, lui avait alors communiqué qu'il ne devait pas se présenter aux autorités mais bien plutôt s'enfuir, sans quoi il serait arrêté. Aussi, le recourant avait quitté illégalement le pays le (...) 2022. Il ne pouvait pas retourner en Turquie, où il serait emprisonné.
A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit plusieurs documents judiciaires les concernant lui et son père, dont en particulier un procès-verbal d'interrogatoire et un mandat d'amener du (...) 2022. Il avait obtenu ces pièces par l'entremise de son oncle paternel, qui les avait lui-même demandées à l'avocat de la famille.
C.
Le 16 février 2023, le SEM a avisé le recourant que, selon une analyse interne, les moyens de preuve qui le concernaient personnellement étaient des faux. L'intéressé a exercé son droit d'être entendu à cet égard sous pli du 16 mars 2023.
D.
Par décision du 20 avril 2023, notifiée le 24 avril suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le 23 mai 2023 (date du timbre postal), le recourant a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, voire le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal. Il a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
F.
Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Sur le plan formel, le recourant a reproché au SEM d'avoir basé son analyse uniquement sur les - faux - documents versés au dossier, sans s'être prêté à un plus ample examen de ses déclarations ou encore de l'exigibilité du renvoi dans la province de Sirnak. La décision attaquée retranscrivait en outre certaines explications de l'intéressé de manière incomplète, voire erronée. Le SEM n'avait donc pas satisfait à son devoir d'examen et avait violé le droit d'être entendu de l'intéressé.
2.2 Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (cf. art. 32 al. 1 PA). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (cf. art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment l'arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).
2.3 En l'occurrence, le SEM a en effet motivé sa décision essentiellement par le caractère falsifié des documents judiciaires versés en cause. Il a expliqué son raisonnement à cet égard, à savoir que les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables, vu qu'aucune enquête n'avait été ouverte à l'encontre de l'intéressé (cf. décision attaquée p. 7). Le SEM a, ce faisant, tenu compte des moyens soulevés par le recourant lors de l'exercice de son droit d'être entendu - les éventuelles imprécisions dans la retranscription de ses explications étant demeurées sans effet. Qu'il n'ait pas fait droit à ses arguments n'emporte aucune violation du droit d'être entendu, mais relève de l'examen de la cause au fond (cf. consid. 4 infra). Aussi, les griefs formels du recourant sont rejetés.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
4.1 Au cas d'espèce, le SEM a rappelé que le recourant lui avait remis deux documents judiciaires le concernant datés du (...) 2022, à savoir un procès-verbal d'interrogatoire et un mandat d'amener. Une vérification de ces documents avait révélé qu'ils présentaient plusieurs caractéristiques de falsification : (...). Le recourant n'avait pu donner aucune explication satisfaisante à cet égard, si bien que les documents transmis devaient être considérés comme des faux. Il s'ensuivait qu'aucune enquête n'avait été ouverte à son encontre et qu'il n'était pas recherché par les autorités turques. Les déclarations de l'intéressé, qui reposaient sur des moyens de preuve faux, n'étaient pas vraisemblables.
Le SEM a en outre considéré qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi, le recourant étant jeune, en bonne santé et au bénéfice d'un réseau familial à même de le soutenir lors de son retour.
4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a argué qu'une perquisition avait été menée à son domicile le (...) 2022 dans le but de le retrouver. Vu son contexte familial, cela devait être assimilé à l'ouverture d'une procédure pénale. Cela étant, le recourant a concédé avoir involontairement présenté des documents falsifiés. Il a cependant soutenu que les éléments plaidant en faveur de la crédibilité de son récit l'emportaient sur les éléments en sa défaveur. Le fait qu'il lui était impossible d'obtenir des documents judiciaires ne permettait du reste pas d'exclure qu'il était visé par une enquête. Le recourant remplissait ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi.
Il a en outre fait valoir que le renvoi vers la province de Sirnak était, de manière générale, inexigible et argué qu'il ne pourrait se réinstaller dans son village d'origine en cas de retour. Il ne disposait d'aucune autre alternative en Turquie, dès lors que ses proches établis dans d'autres régions du pays avaient refusé de l'accueillir.
5.1 En l'occurrence, le recourant a lui-même admis que les documents judiciaires qu'il avait produits étaient des faux (cf. mémoire de recours p. 7). L'absence d'authenticité de ces pièces est dès lors avérée. Ceci entache considérablement la crédibilité personnelle de l'intéressé, qui n'a fourni aucune explication convaincante quant à la production de ces faux moyens de preuve. Au contraire, il s'était montré pour le moins évasif, lors de son audition, sur la manière dont il avait obtenu ces documents (cf. dossier SEM pce 18 Q29-35). Il apparaît ainsi que le recourant a tenté de tromper les autorités au moyen de pièces judiciaires falsifiées. Dans ces circonstances, ses allégations - à teneur desquelles il aurait quitté le pays suite, précisément, à l'émission d'un mandat d'amener à son encontre (cf. dossier SEM pce 18 Q10, 12) - sont invraisemblables.
5.2 Le Tribunal observe encore que le recourant a déclaré ne pas être engagé politiquement (cf. dossier SEM pce 18 Q21). S'agissant de sa famille, il s'est montré peu clair, voire contradictoire. L'intéressé a en effet indiqué qu'il n'y avait aucun lien entre sa famille et le PKK ou le HDP (cf. dossier SEM pce 18 Q20, 23, 26), tout en soutenant que son père avait travaillé pour le HDP (cf. dossier SEM pce 18 Q21-22). En outre, il a expliqué que sa famille était considérée comme terroriste en raison du fait qu'un cousin de son père avait rejoint le PKK en 1991 (cf. dossier SEM pce 18 Q11). Il s'est cependant corrigé par la suite en déclarant qu'il n'y avait pas de véritable lien de parenté entre son père et ledit cousin, lesquels étaient plutôt des connaissances (cf. dossier SEM pce 18 Q24-26). Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le recourant entretienne des liens étroits avec des personnes exposées politiquement en Turquie, susceptibles de fonder des persécutions réfléchies. Il ne peut donc pas se prévaloir d'un profil à risque, à même d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour et d'entraîner, par voie de conséquence, des préjudices pertinents.
5.3 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
8.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, le Tribunal a récemment considéré que l'exécution du renvoi dans la province de Sirnak n'était plus en principe inexigible, comme par le passé, l'exigibilité du renvoi devant être examinée au cas par cas (cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024).
Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé. Il a en outre vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, où il a travaillé dans l'agriculture et où il dispose d'un réseau familial à même de le soutenir lors de son retour. Sa réinstallation n'apparaît donc pas insurmontable.
L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
8.3 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (cf. moyen de preuve n° 1) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
9.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet.
9.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil
Expédition :