Entscheiddatum: 13.06.2013Publikationsdatum: 21.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2973/2013
Arrêt du 13 juin 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...),Afghanistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 14 mai 2013 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 4 avril 2013,
la comparaison, le 8 avril 2013, de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans l'unité centrale Eurodac (ci-après : Eurodac), dont il ressort qu'il a déposé une première demande d'asile en Bulgarie en date du 4 mai 2012,
l'audition du 18 avril 2013, durant laquelle il a notamment été entendu sur sa procédure d'asile et son séjour en Bulgarie, ainsi que, brièvement, sur ses motifs d'asile,
ses déclarations faites à cette occasion, selon lesquelles il aurait quitté la Bulgarie après un séjour de six mois et serait retourné en Turquie pour une période de quatre mois, avant de prendre un bateau pour l'Italie, d'où il se serait ensuite rendu sans tarder en Suisse,
la possibilité donnée à l'intéressé lors de cette audition de se déterminer sur un éventuel transfert vers la Bulgarie, pays potentiellement responsable pour traiter la demande d'asile déposée en Suisse,
la requête du 25 avril 2013 de reprise en charge du requérant par la Bulgarie, sur la base de l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 p. 1 ss ; ci-après règlement Dublin II),
la réponse du 9 mai 2013 des autorités bulgares, acceptant cette reprise en charge sur la base de l'art. 16 par. 1 pt. c dudit règlement,
la décision du 14 mai 2013, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse et a prononcé le transfert du requérant vers la Bulgarie,
le recours interjeté le 24 mai 2013 contre cette décision, portant comme conclusion l'annulation de ce prononcé et le renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'investigation et nouvelle décision,
la motivation du mémoire selon laquelle la Bulgarie n'est pas compétente pour le traitement de sa nouvelle demande d'asile, étant donné son séjour de plus trois mois hors de "l'espace Schengen" après le dépôt de sa première demande d'asile dans cet Etat,
le grief selon lequel l'ODM aurait commis une violation de son droit d'être entendu en ne tenant pas compte de ses déclarations relatives à son séjour de quatre mois en Turquie, respectivement en ne motivant pas sa décision en conséquence,
la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais également formulée dans le recours,
la télécopie du 29 mai 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé, à titre de mesures provisionnelles,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il convient d'examiner tout d'abord les griefs formels invoqués dans le recours,
qu'avant de statuer, l'ODM a considéré comme invraisemblable le séjour allégué de quatre mois en Turquie (cf. à ce sujet aussi les explications figurant à la p. 3 in fine de la requête de reprise en charge du 25 avril 2013),
que la motivation de la décision du 14 mai 2013 de l'ODM est suffisante pour que le recourant puisse comprendre la portée de ce prononcé et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. aussi la requête précitée et la réponse des autorités bulgares du 9 mai 2013, dont des copies ont été remises au recourant en même temps que la décision [cf. p. 5 du dispositif]),
que le droit d'être entendu du recourant n'a dès lors pas été violé,
que ces griefs formels ayant été écartés, il y a maintenant lieu d'examiner si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du Règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (pt. c), celui qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (pt. d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (pt. e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1) ; qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
que dans son recours, l'intéressé fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation relative à la détermination de l'Etat compétent, de son séjour de quatre mois en Turquie,
que ce séjour est une simple allégation de sa part, non étayée par le moindre moyen de preuve,
qu'en date du 4 janvier 2013, l'ODM a soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en indiquant que celui-ci avait déclaré s'être rendu volontairement en Turquie pour quatre mois et les raisons pour lesquelles il accordait très peu de crédit à cette allégation (cf. p. 3 de ce document),
que les autorités bulgares n'auraient pas, le 9 mai 2013, expressément accepté de reprendre en charge le recourant si elles avaient disposé de renseignement inconnus de l'ODM sur l'existence d'un séjour de quatre mois en Turquie (cf. aussi le par. suivant),
qu'il y a aussi lieu de relever que la requête de reprise en charge de l'ODM a été acceptée sur la base de l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II, et que la demande d'asile déposée en Bulgarie est dès lors toujours en cours d'examen, ce qui n'aurait très probablement plus été le cas si l'intéressé avait quitté le territoire bulgare près de six mois plus tôt,
que la compétence de cet Etat est ainsi donnée,
que, toutefois, lors de son audition du 18 avril 2013, l'intéressé a affirmé ne pas avoir reçu d'aide suffisante en Bulgarie et avoir dû vivre dans des conditions difficiles ; que, selon ses dires, la police était agressive, qu'il avait déjà été incarcéré pendant trois mois et qu'il risquerait de l'être à nouveau pour une période de cinq ans, les autorités bulgares l'ayant averti qu'il encourrait une telle peine s'il retournait en Bulgarie,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que la Bulgarie est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité, laquelle n'est pas absolue, doit certes être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la Bulgarie, on ne saurait toutefois considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, que la législation bulgare sur le droit d'asile n'y est pas appliquée ou que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée, ne disposent pas d'un recours effectif et ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait une pratique systématique des autorités bulgares de placement des requérants d'asile en détention consécutivement à leur reprise en charge ; qu'en outre, même à supposer qu'il soit mis en détention - ce qui paraît fort improbable au vu du manque de crédibilité de ses allégations relatives au risque d'être condamné à une très lourde peine de prison pour s'être rendu en Turquie et du fait que sa demande déposée dans cet Etat est encore en cours d'examen (cf. ci-dessus) - une telle mesure ne constituerait pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ; que l'intéressé n'a nullement établi qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en Bulgarie de telles mesures de détention tomberaient systématiquement dans le champ de la disposition précitée,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'en définitive, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Bulgarie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ; que cet élément ne ressort pas non plus d'un examen d'office du dossier par le Tribunal,
qu'au demeurant, si - après son retour en Bulgarie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/ Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la Bulgarie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Bulgarie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Bulgarie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, les mesures provisionnelles ordonnées le 29 mai 2013 et la demande tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet,
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :