Entscheiddatum: 09.07.2013Publikationsdatum: 02.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3081/2012
Arrêt du 9 juillet 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique,avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Angola, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er mai 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 novembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 16 novembre 2011 et 27 avril 2012, lors desquelles le requérant a déclaré, en substance, être originaire de B._______, où il avait vécu (avec ses parents, son épouse et ses trois enfants demeurés au pays) et travaillé comme mécanicien sur automobiles, dans son propre atelier de mécanique, de 1996 jusqu'en juillet 2011 environ; que le 10 mai 2004, il aurait adhéré au FLEC (Front pour la Libération de l'enclave de Cabinda), ses parents étant également membres du mouvement du fait de leur origine cabindaise; qu'il aurait oeuvré comme chauffeur en faveur du FLEC, tout en exerçant son activité de mécanicien, laquelle lui aurait valu de côtoyer des clients haut placés, notamment au sein de la police et de l'armée; qu'un jour, un responsable du FLEC lui aurait demandé de tirer profit de ses relations, en recherchant auprès de sa clientèle une personne disposée à lui vendre des armes destinées au conflit cabindais; que le 1er septembre 2011, le requérant aurait passé accord en ce sens avec un chef de la police, après le refus de deux autres clients; qu'il aurait ainsi fait l'acquisition d'une vingtaine de pistolets, au terme de trois livraisons successives intervenues les 5, 9, et 15 septembre ou les 5, 9, et 15 octobre 2011, selon une autre version; que le 24 octobre 2011, alors qu'il discutait avec son père dans le jardin, il aurait été surpris par une douzaine de policiers qui l'auraient malmené et auraient procédé à son arrestation; que son père aurait été atteint par balles et abattu dans sa tentative de fuite; que sa femme aurait réussi à quitter la maison avec son enfant et à informer le responsable du FLEC desdits événements; qu'entre-temps, le requérant aurait été conduit dans les locaux de la police judiciaire à B._______, et enfermé dans une cellule; que le 31 octobre 2011, il aurait été censé comparaître devant un juge, toujours dans les locaux de la police judiciaire; que l'audience aurait cependant été reportée au 2 novembre 2011, vu l'absence du juge en question; que le 1er novembre 2011, il serait parvenu à s'évader grâce à l'intervention d'un responsable de la police, qui lui aurait fait revêtir un uniforme de police; qu'il aurait alors rejoint un ou deux chefs du FLEC, lesquels l'auraient emmené dans le quartier de C._______ pour y passer la nuit; que le 3 novembre 2011, il aurait été conduit à l'aéroport de B._______, après que ceux-ci eurent organisé son départ; qu'il aurait ainsi embarqué à bord d'un avion à destination de Rome, muni d'un passeport angolais d'emprunt comportant la photographie d'un tiers, puis transité par la France, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 8 novembre suivant,
les pièces produites à l'appui de la demande, à savoir une copie de sa carte d'identité nationale et un permis de conduire angolais,
la décision du 1er mai 2012, notifiée le 9 mai suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours du 7 juin 2012 formé contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle; qu'il a persisté dans sa version des faits et contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM; qu'il a fait valoir le risque d'être exposé à des persécutions de la part des services secrets angolais pour atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat, en sa qualité de militant du FLEC ayant contribué personnellement à procurer des armes au mouvement,
la décision incidente du 18 juin 2012, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, et a imparti au recourant un délai pour qu'il dépose sa carte de membre du FLEC,
le courrier du 17 juillet 2012, par lequel l'intéressé a versé en cause la pièce requise sous forme de photocopie, et annoncé la production prochaine de l'original,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé quant aux ennuis qu'il aurait connus avec la police à partir du 24 octobre 2011 du fait de son engagement au sein du FLEC n'étaient pas vraisemblables dès lors qu'elles comportaient des divergences, étaient imprécises, inconsistantes et contraires à la réalité,
qu'à titre d'exemple, il a confondu le nom du responsable du FLEC qui lui aurait demandé de se procurer des armes pour le compte du mouvement, avec celui du responsable de la police qui lui aurait fourni les armes en question (cf. pv d'audition du 16 novembre 2011, p. 8 et pv d'audition du 27 avril 2012, p. 7, 9 et 11),
que l'explication avancée dans le recours, selon laquelle la confusion proviendrait notamment du fait qu'il ne connaissait quasiment pas ces deux personnes, le chef du FLEC n'ayant jamais été un proche, et le chef de la police étant "un client dont [il] ignorait le nom jusqu'à ce qu'il se manifeste pour [lui] vendre des armes" (cf. mémoire de recours, p. 2), n'est pas convaincante,
qu'en effet, le risque qu'aurait pris l'intéressé de proposer un trafic d'armes à une personne qu'il connaissait à peine, n'apparaît pas plausible,
qu'il a également situé la livraison des armes tantôt en septembre tantôt en octobre 2011,
que l'argument consistant à dire qu'il aurait confondu ces deux mois du fait qu'en Angola on se réfère généralement au nombre (en l'occurrence 9ème et 10ème mois) et non pas au nom du mois, ne repose sur aucun fondement sérieux et paraît ainsi invoqué pour les seuls besoins de la cause,
que ces confusions et divergences, portant sur des éléments essentiels du récit, ne sauraient non plus s'expliquer par des motifs en rapport avec les conditions de stress auxquelles il aurait été confronté lors de ses auditions,
qu'en effet, il s'agit de simples allégués, de surcroît avancés au stade du recours uniquement, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve (tel un rapport médical attestant notamment des troubles psychologiques) ne vient étayer,
que, de plus, il n'a fourni aucune indication substantielle sur la manière dont il aurait choisi, parmi ses clients hauts placés, ceux susceptibles de lui procurer des armes, s'étant satisfait de déclarer à cet égard: "j'ai d'abord parlé avec l'un d'entre eux et ça n'a pas marché. J'ai parlé avec une deuxième personne, et ça n'a pas marché non plus. Ensuite j'ai parlé avec une troisième personne [qui a accepté]" (cf. pv d'audition du 27 avril 2012, p. 7),
qu'il semble ainsi avoir fait preuve d'un manque de précaution et de discrétion patents, ce qui contraste fortement avec le caractère censément secret d'une telle activité au regard des risques encourus par les militants du FLEC en Angola,
qu'en outre, la description des circonstances ayant entouré sa propre arrestation par quinze policiers et la mort de son père, froidement abattu alors qu'il tentait de prendre la fuite, apparaît si indigente qu'elle laisse penser que ce qu'en dit le recourant ne correspond pas à la réalité (cf. pv d'audition du 27 avril 2012, p. 8),
qu'il en va de même des circonstances de son évasion, réalisée avec une facilité extrême, grâce à l'aide providentielle d'un chef de la police qui lui aurait fait revêtir un uniforme (cf. ibidem, p. 8),
que les propos relatifs à son départ du pays (il dit avoir voyagé de l'Angola jusqu'en Suisse, en passant par la France et l'Italie, muni d'un passeport d'emprunt comportant la photographie d'un tiers, et sans subir de contrôles à l'aéroport de B._______ suite à l'intervention de responsables du FLEC) apparaissent également dénués de crédibilité,
qu'enfin, l'examen des déclarations du recourant met au jour une mauvaise connaissance du FLEC, s'agissant en particulier de l'origine et des buts poursuivis par le mouvement (cf. ibidem, p. 5 et 6), alors qu'il dit avoir été un militant actif depuis 2004,
que ni l'éloignement géographique de la province de Cabinda, ni la fonction de simple chauffeur n'ayant participé qu'à peu de réunions du mouvement, ni le fait qu'il n'aurait pas fréquenté longtemps l'école, ne saurait suffire à expliquer ces manquements,
qu'en effet, l'intéressé n'est pas illettré, puisqu'il aurait suivi l'école de 1982 à 1988, soit durant six ans,
que même s'il n'a pas un niveau d'instruction élevé, il a néanmoins été en mesure d'exposer de manière suffisamment complète les motifs qui l'auraient conduit à quitter l'Angola, au vu de la nature des réponses qu'il a données aux nombreuses questions posées lors des deux auditions,
qu'en conséquence, les explications du recourant visant à justifier ses lacunes relatives au FLEC ne sont pas admissibles,
que les motifs invoqués ne satisfont ainsi pas aux critères de vraisemblance posés à l'art. 7 LAsi,
que la carte de membre du FLEC versée en cause uniquement sous forme de photocopie - malgré la production annoncée de l'original par le recourant - ne permet pas de renverser ce constat, dès lors qu'elle n'est pas de nature à établir les motifs d'asile invoqués,
que l'original de ce document ne le permettrait pas non plus,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'en tout état de cause, il dispose sans doute d'un réseau social et familial en Angola, pays où résident à tout le moins sa mère, son épouse et ses enfants,
que, partant, un retour du recourant en Angola ne devrait pas l'exposer à des problèmes insurmontables,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient vouées à l'échec au moment de son dépôt et actuellement encore, il y lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, et de mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :