Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mars 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 17.12.2025Publikationsdatum: 27.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3166/2025
Arrêt du 17 décembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Turquie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mars 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 octobre 2023, par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), pour eux-mêmes et leur enfant C._______,
la naissance de l'enfant D._______, le (...), lequel a été intégré dans leur demande d'asile,
les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile des intéressés du 28 novembre 2023,
le procès-verbal de l'audition complémentaire de l'intéressé du 9 janvier 2025,
la décision du SEM du 28 mars 2025, notifiée trois jours plus tard,
le recours des intéressés du 30 avril 2025 et la demande d'assistance judiciaire totale qu'il comporte,
le courrier du 2 mai 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
le courrier des recourants du 16 mai 2025 et les moyens de preuve qui y étaient joints,
l'ordonnance du 26 mai 2025, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais, a déclaré qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale et a invité les recourants à déposer la traduction des documents joints à leur courrier précité, numérotés 3a à 3k ainsi que 5a à 5b, ou des parties de documents dont ils se prévalaient,
le courrier des recourants posté le 29 juin 2025, auquel étaient jointes les traductions requises,
le courrier des recourants du 11 octobre 2025 et les quatre moyens de preuve annexés relatifs à leur bonne intégration en Suisse,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, le recourant a pour l'essentiel déclaré être d'ethnie kurde et provenir du village de E._______ (province de F._______),
qu'issu d'une famille patriotique soutenant depuis toujours les unités de protection du peuple (YPG), alors que la population kurde des autres villages soutenait l'AKP (parti de la justice et du développement), il aurait été constamment discriminé dès qu'il sortait du village,
que durant son enfance, alors qu'il fréquentait une école (...), il aurait été agressé sexuellement par un imam,
que de 2013 à 2018, après avoir terminé ses études universitaires à distance, il aurait travaillé à G._______ (province du même nom) comme (...), exerçant parallèlement et bénévolement diverses activités de bienfaisance,
que durant cette période, il aurait fréquenté H._______, le responsable du Mouvement (...) de G._______,
qu'en 2016, entendu par la police à la suite de l'arrestation de H._______, il lui aurait été reproché, en tant que (...), de ne pas avoir donné de renseignements au sujet de ce dernier,
qu'en 2018, des membres de sa famille auraient acheté un terrain dans le village de I._______ (district de J._______, province de F._______) pour faire paître leurs animaux,
que des résidents, en fait et selon lui des gardiens de village appartenant à différentes familles de localités aux alentours, également d'ethnie kurde mais soutenant l'AKP, se seraient opposés à cette acquisition,
que lors d'une altercation en date du (...) 2018, (...) membres de la famille de l'intéressé et un membre d'une famille adverse auraient été tués,
qu'à la suite de cet évènement, étant impliqué dans une affaire de vendetta, il aurait renoncé à sa fonction (...) et aurait été affecté, à sa demande, à F._______, y travaillant au sein de la (...), puis au sein de la (...) du district de K._______, en charge principalement de la (...) liée aux affaires (...),
qu'en date du 27 octobre 2021, il aurait été suivi par une voiture en sortant de son travail,
qu'après qu'il ait été rejoint par ses frères et des cousins à une station-service, la voiture aurait abandonné de le suivre,
qu'à la suite de cet évènement, il aurait pris la décision de quitter le pays, son père ayant par ailleurs reçu des menaces disant que le recourant allait être tué avant qu'il ne devienne père,
que le 21 décembre 2021, muni de son passeport, il aurait pris l'avion de F._______ pour la France, via Istanbul,
qu'après avoir été averti par l'ami de son père chez qui il logeait que les personnes voulant se venger avaient retrouvé sa trace, il aurait quitté la France pour la Suisse, le 7 juillet 2022, y déposant une demande d'asile le 8 octobre suivant,
qu'en Suisse, il a déclaré acheter le journal du Kurdistan, fréquenter l'association (...) et avoir manifesté devant le siège des Nations Unies pour Abdullah Öcalan,
que ces faits étant considérés comme des crimes en Turquie, il a dit craindre d'être dénoncé et de rencontrer des ennuis en cas de retour au pays,
qu'il aurait appris qu'un frère et un beau-frère étaient en prison, après que l'un d'eux aurait tiré sur un membre des familles adverses en juin ou décembre 2022,
qu'en juin 2024, il aurait été informé que ses terres avaient été brûlées, probablement pour le faire revenir au pays,
qu'entendue séparément, l'intéressée, d'ethnie kurde, a pour l'essentiel déclaré être originaire de L._______ (province du même nom), avoir déménagé à F._______ (province du même nom) lorsqu'elle était à l'école primaire, avoir vécu, depuis son mariage en (...) 2021, dans le village de son époux, à M._______, dans le quartier de K._______ à F._______, et n'avoir personnellement rencontré aucun problème dans son pays,
qu'à titre de moyens de preuve, les intéressés ont notamment déposé des documents relatifs à leur identité, des documents judiciaires concernant N._______ (le frère de l'intéressé) et O._______ (le mari d'une soeur de l'intéressé) aujourd'hui en prison ainsi que des articles de journaux et des captures d'écran tirés d'internet relatifs aux conflits entre les familles,
que dans sa décision du 28 mars 2025, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, sans remettre en cause le fait que la famille de l'intéressé soit impliquée dans une affaire de vendetta en raison d'un conflit impliquant deux familles et initié à la suite de l'achat d'un terrain dans le village de J._______, il a estimé que les déclarations de l'intéressé relatives à l'évènement du 27 octobre 2021, à l'origine de son départ de Turquie, étaient contradictoires et illogiques, et partant invraisemblables,
qu'il a ajouté qu'indépendamment de leur vraisemblance, dites allégations, qui s'inscrivaient dans le contexte d'un règlement de comptes entre privés, n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, dès lors qu'elles ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'il a en outre mentionné que les autorités pénales turques poursuivaient et sanctionnaient les faits tels que décrits par l'intéressé, qu'elles avaient du reste emprisonné des individus s'en prenant à des membres de sa famille et que celui-ci n'avait pas démontré que les autorités turques refuseraient ou ne seraient pas en mesure de le protéger contre des menaces et agressions de tiers,
qu'il a précisé qu'il était loisible à l'intéressé de s'installer dans une autre région de son pays pour se soustraire aux persécutions alléguées circonscrites sur le plan local, en vertu de la liberté d'établissement en Turquie,
que s'agissant des agressions sexuelles dont il dit avoir été victime de la part d'un imam en 2005 ou 2006, il a retenu que ces faits n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dès lors notamment qu'ils n'étaient pas en corrélation directe avec son départ du pays, survenu en 2022,
qu'en ce qui concerne l'interrogatoire subi en 2016 après l'arrestation de H._______, il a relevé que l'intéressé avait été relâché sans qu'aucune procédure n'ait été initiée à son encontre, qu'il avait continué à vivre en Turquie plus de cinq ans après ces faits et qu'il avait poursuivi son activité au sein de la (...), de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie en raison de cet interrogatoire,
qu'il a également nié une crainte fondée de persécution en raison des activités exercées par l'intéressé en Suisse (fréquenter l'association [...] ; acheter le journal du Kurdistan ; manifester devant les Nations Unies pour Abdullah Öcalan), dès lors qu'aucun élément du dossier n'indiquait que ces informations soient connues des autorités turques et qu'elles aient suscité leur intérêt,
qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi des intéressés et de leurs enfants était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans leur recours du 30 avril 2025, les intéressés ont pour l'essentiel contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM,
qu'en particulier, ils ont fait valoir que quatorze mois s'étaient écoulés entre les deux auditions de A._______, de sorte qu'il était compréhensible que ses réponses diffèrent d'une audition à l'autre,
que leurs déclarations étant vraisemblables, ils ont soutenu qu'ils craignaient à juste titre d'être victimes d'une vendetta, que l'Etat turc ne pourrait leur offrir une protection efficace et qu'ils remplissaient ainsi les conditions mises par la loi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'à titre de nouveaux moyens de preuve, ils ont notamment remis, par courriers postés le 29 juin et le 11 octobre 2025, deux documents (numérotés 5a et 5b) attestant de leur sortie du territoire turc, le 19 décembre 2021, onze écrits (numérotés 3a à 3k) de proches et connaissances attestant en particulier du parcours professionnel et des problèmes rencontrés en Turquie par le recourant, des pièces attestant de leur bonne intégration en Suisse ainsi qu'une attestation médicale concernant leur fils C._______, selon laquelle il présentait un retard dans l'acquisition du langage expressif pour lequel une prise en charge était nécessaire,
qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
qu'en l'espèce, il ressort des déclarations des recourants et des moyens de preuve remis, en particulier d'articles de presse et de documents judiciaires, qu'un conflit foncier opposant deux familles, dont celle du recourant, a entraîné la mort de plusieurs personnes,
que bien que ce conflit ne soit nullement contesté, le recourant n'a pas rendu vraisemblable être la cible potentielle de la famille adverse,
que comme le SEM l'a à juste titre relevé, les allégations du recourant concernant le déroulement de la journée du 27 octobre 2021, à l'origine de son départ du pays, sont clairement contradictoires, partant invraisemblables,
que lors de la première audition, il a exposé qu'avant de quitter son poste de travail et après avoir constaté la présence d'un véhicule suspect conduit par un membre de la famille adverse, il avait immédiatement appelé ses frères et leur avait fixé un rendez-vous à la station-service située à côté ; qu'il avait ensuite pris sa voiture, avait fait deux tours pour vérifier s'il était suivi et, constatant que c'était le cas, était allé à la station-service rejoindre ses quatre frères et ses deux cousins qui l'attendaient avec deux voitures ; que supérieur en nombre, il n'avait plus été suivi,
que lors de la seconde audition, il a déclaré qu'après avoir remarqué la présence d'un véhicule suspect, il avait quitté son travail et, constatant que cette voiture le suivait, le visage de la personne à son bord lui étant par ailleurs familier, il avait fait un tour inhabituel pour en être certain ; qu'il s'était ensuite rendu à une station-service, une voiture de police y étant stationnée, puis avait contacté ses frères ; qu'il aurait été rejoint par deux frères et deux cousins, lesquels étaient arrivés à bord de deux voitures, avant de partir,
qu'ainsi, les déclarations du recourant divergent notamment relativement au moment où il aurait appelé les membres de sa famille, à la raison l'ayant amené à choisir la station-service comme point de rencontre et aux personnes présentes à la station-service,
que de telles divergences, sur des points aussi centraux du récit, concernant un évènement constituant prétendument l'élément déclencheur de son départ de Turquie, sont de nature à en ruiner la portée,
qu'elles ne sauraient par ailleurs être expliquées par l'écoulement du temps entre les deux auditions du recourant, s'agissant de l'élément central de sa demande d'asile,
que, dans ces conditions, sans remettre en cause le conflit opposant sa famille à une autre ayant entraîné le décès de plusieurs personnes, la plupart étant de sa famille, ainsi que l'ouverture de procédures judicaires à l'encontre de protagonistes, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable être la cible de l'autre famille ni, par conséquent, avoir une crainte fondée de persécution liée à ce conflit,
qu'à cet égard, il convient de rajouter que, depuis l'altercation en date du (...) 2018, ayant entraîné la mort de (...) membres de sa famille et d'un membre de la famille adverse, le recourant a pu continuer son activité à F._______, au sein de la (...), puis au sein de la (...) du district de K._______,
que, s'il avait été la cible de la famille adverse, il ne fait aucun doute qu'il aurait été localisé rapidement, soit avant le 27 octobre 2021, et qu'il n'aurait pas pu poursuivre son activité, au vu et au su de tous, sans être inquiété,
que les moyens de preuve numérotés 3a à 3k déposés à l'appui du recours ne sauraient modifier cette appréciation, ne s'agissant pas de documents officiels,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, s'agissant en particulier de l'absence de pertinence des motifs d'asile invoqués, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20],
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants et de leurs enfants,
que le recours ne contenant aucune motivation sur ce point, il peut ainsi être renvoyé en ce qui le concerne au considérant III, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé,
qu'au demeurant, s'agissant des moyens de preuve produits, au stade du recours, relatifs à la bonne intégration des intéressés en Suisse, ces éléments ne sont pas pertinents en l'espèce, le degré d'intégration ne constituant pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judicaire totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :