Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 4 mai 2023.
Entscheiddatum: 17.09.2025Publikationsdatum: 03.12.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3172/2023
Arrêt du 17 septembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 4 mai 2023.
A. Le (...) février 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______.
B. Entendu le 22 février 2023 sur ses données personnelles et le 26 avril suivant sur ses motifs d'asile, le requérant, d'ethnie arabe et de religion musulmane sunnite, a déclaré être originaire de C._______, région dans laquelle il avait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays en 2023.
En substance, il a principalement fait valoir des faits survenus à l'aéroport (...) au Liban, où il s'était rendu pour embarquer vers la Suisse afin d'y participer à une (...) en tant qu'(...). Il a affirmé avoir été traité comme un criminel par les autorités aéroportuaires libanaises, lesquelles l'auraient inscrit sur une liste de personnes suspectes. Subsidiairement, il a invoqué être recherché en Syrie en vue de son enrôlement dans l'armée. Il a ajouté que l'(...) dans laquelle il était employé avait suspendu le versement de son salaire et avait rejeté sans motif sa demande de poursuite d'études. Il a également mentionné avoir été actif au sein du parti Baath, en tant que (...).
L'intéressé a produit son passeport syrien, la copie de sa licence en (...) et de son master universitaire, son curriculum vitae, un courrier de (...), un document en langue étrangère clarifiant sa situation militaire ainsi qu'un courrier de (...) de C._______.
C. Par décision du 4 mai 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire.
En résumé, il a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, se dispensant d'examiner la vraisemblance de son récit. Il a constaté qu'il avait quitté légalement la Syrie et le Liban pour se rendre en Suisse dans le cadre d'une (...). Il a également retenu qu'aucune persécution subie ni activité politique opposée au régime n'avait été démontrée et qu'il n'avait jamais été formellement convoqué ni déclaré apte au service militaire.
D. Le 2 juin 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen. Il a par ailleurs requis l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
En substance, il a invoqué un risque de traitement inhumain en cas de retour en Syrie, en raison de sa non-présentation au service militaire, de son ancien emploi (...) et de son séjour prolongé en Suisse, où il a déposé une demande d'asile. Il a fait valoir que cela pourrait être perçu comme une trahison par les autorités syriennes, surtout si celles-ci devaient mener des investigations approfondies sur ses activités à l'étranger.
A l'appui de son pourvoi, il a notamment joint son livret militaire ainsi qu'un ordre de marche pour le recrutement.
E. Par décision incidente du 27 juin 2023, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 12 juillet suivant pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Cette avance a été versée le 10 juillet 2023.
F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, pour autant que la LAsi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
2.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition des groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, mai 2025, p. 8 ss).
3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).
3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.4 Bien que l'évolution de la situation générale en Syrie demeure incertaine à ce jour, la question des conséquences de la chute de l'ancien régime syrien se pose déjà en l'espèce. Il ne s'agit pas seulement d'apprécier la situation actuelle en Syrie au regard des événements intervenus depuis le 8 décembre 2024, mais surtout d'examiner dans quelle mesure ces changements fondamentaux ont une incidence sur les motifs d'asile du requérant. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'accorder un droit d'être entendu au requérant. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. En conséquence, il y a lieu d'annuler les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile du recourant à l'aune des considérations précédentes.
Dans ces conditions, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé dans son recours.
6.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
6.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais versée par le recourant lui sera dès lors restituée.
7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant peut en outre prétendre à l'octroi à des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le litige. Dans la mesure où il n'est pas représenté, il n'est cependant pas supposé avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour la défense de sa cause. Il n'y a dès lors pas lieu de lui octroyer une indemnité à ce titre.
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Le recours est admis au sens des considérants.
Les chiffres 1 à 3 de la décision du 4 mai 2023 sont annulés et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 750 francs, versée le 10 juillet 2023, est restituée au recourant.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
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