Entscheiddatum: 14.06.2013Publikationsdatum: 26.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3253/2013
Arrêt du 14 juin 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, née le (...),(...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juin 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile que A._______ a déposée le 21 mai 2013,
les procès-verbaux de son audition sommaire du 27 mai 2013 et de celle sur ses motifs d'asile du même jour, lors desquelles l'intéressée a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Suisse afin de pouvoir vivre auprès de ses parents ; qu'elle a ajouté être née en B._______, pays dont elle a la nationalité, et y avoir vécu quatre ans avant de partir en C._______, pays d'origine de son père, durant deux ans puis être retournée en B._______ ; qu'en novembre 2006, elle est partie avec sa famille pour D._______ où elle a vécu chez un oncle durant deux ans, puis dans divers foyers d'accueil, jusqu'à ce qu'elle quitte le territoire D._______ et entre clandestinement en Suisse le 14 mai 2013,
la production de son passeport B._______,
la décision du 3 juin 2013, par laquelle l'ODM, constatant que B._______ faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 8 juin 2013, par lequel A._______ a conclu implicitement à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ; qu'elle a fait valoir souhaiter pouvoir vivre en Suisse avec tous ses frères et soeurs réunis et a dénoncé B._______ et D._______ comme étant des Etats procédant à des trafics d'enfants, tout particulièrement les autorités D._______ qui l'auraient kidnappée ainsi que ses frères et soeurs ; qu'à l'appui de ses dires, elle a produit les copies de divers documents émanant d'autorités D._______,
l'accusé de réception du 11 juin 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'à titre préalable, l'ODM a certes omis, à tort, d'indiquer explicitement dans la décision attaquée la disposition topique sur laquelle il s'appuyait pour ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ; qu'il ressort toutefois clairement de la motivation de ladite décision que l'office fédéral n'est pas entré en matière en vertu de l'art. 34 al. 1 LAsi ; que du reste, la recourante n'a soulevé aucun grief sous cet angle dans son recours, raison pour laquelle il y a lieu d'admettre qu'elle a compris la décision attaquée,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment des art. 18 et 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 ),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution impliquant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application des art. 18, 33 al. 3 let. b ou 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (ATAF 2011/8 op.cit),
qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné B._______ comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er janvier 2008,
que dans son recours, l'intéressée a essentiellement réitéré la raison pour laquelle elle était venue en Suisse et avait déposé une demande d'asile, à savoir qu'elle voulait y rejoindre ses parents,
qu'à l'évidence, un tel motif n'entre pas dans la notion de persécution telle que définie ci-avant,
que la recourante argue également que B._______ et D._______ procèdent à des trafics d'enfants,
que toutefois, cette affirmation, d'ordre très général, ne repose sur aucun élément concret et sérieux, raison pour laquelle elle ne saurait être admise,
qu'en particulier, les moyens de preuve produits sous forme de photocopies, à savoir divers procès-verbaux de plaintes déposées par les parents de l'intéressée auprès des autorités D._______ suite aux placements imposés par les services sociaux D._______ de plusieurs de leurs enfants, en 2006, ne sont pas déterminants dans la mesure où l'intéressée n'est pas renvoyée en D._______, et, au surplus, démontrent au contraire les mesures protectrices prises par lesdites autorités dans l'intérêt de celle-ci,
que partant, c'est à juste titre que l'office fédéral a considéré que la recourante n'avait fait valoir aucun indice de persécution, ni d'élément concret et tangible permettant de conclure que la présomption d'absence de persécution pouvait être renversée dans le cas d'espèce,
que l'intéressée n'étant de toute évidence pas menacée de persécution, elle ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumise en cas de renvoi en B._______ à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que la recourante étant renvoyée vers un Etat sûr, il n'y a pas non plus lieu d'admettre l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) tel que défini ci-dessus,
qu'en conclusion, le dossier ne révélant aucun indice de persécution au sens prévu par l'art. 34 al. 1 LAsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que la recourante, qui n'est en Suisse que depuis un mois, est jeune et a déjà été scolarisée plusieurs années en B._______, où elle retournera accompagnée de ses parents ainsi que (...) de ses frères et où elle dispose d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son retour ; qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée dans son pays,
qu'ainsi, il appartiendra à l'ODM de coordonner le départ de la recourante avec celui de ses parents et de ses frères, requérants d'asile déboutés, afin qu'elle puisse affronter les difficultés liées à sa réinstallation avec leur appui,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant titulaire d'un passeport B._______ valable jusqu'en (...) et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :