Entscheiddatum: 19.06.2013Publikationsdatum: 20.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3346/2013
Arrêt du 19 juin 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, née le (...),B._______, né le (...),C._______, né le (...),D._______, née le (...),Arménie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2013 / N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date des 11 mars 2013 et 25 mars 2013,
le document qui leur a été remis et dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 8 avril 2013 et 28 mai 2013,
la décision du 4 juin 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, motif pris qu'ils n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées à l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 12 juin 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision, portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision attaquée et l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile et la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement l'octroi d'une admission provisoire,
les demandes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les copies du passeport de B._______, d'une carte de combattant, d'un rapport médical, du diplôme de l'intéressée et d'une attestation de commerce, documents non traduits, joints au mémoire de recours,
l'apport, le 14 juin 2013, du dossier de l'ODM relatif à la procédure de première instance, requis par le Tribunal à la réception du recours,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, sans en analyser lui-même le fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73, et consid. 5 p. 76 ss) ; qu'ainsi, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer la cause à l'autorité inférieure, pour nouvelle décision,
que la conclusion tendant à l'octroi de la qualité de réfugié est dès lors irrecevable,
que lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré, en substance, être de nationalité arménienne, originaires de E._______ et de religion chrétienne ; que B._______ aurait été importuné à maintes reprises, notamment par les autorités, depuis sa participation aux manifestations politiques de 2008 ; que dans le cadre des élections présidentielles de 2013, le prénommé aurait été approché par des membres de F._______, parti du principal opposant du président sortant, pour qu'il vote en faveur de leur candidat et qu'il influence sa famille et ses proches à faire de même ; que le jour des élections, à savoir le (...), alors qu'il se trouvait au bureau de vote, on lui aurait rapporté que des bulletins auraient été falsifiés en faveur du président sortant ; qu'il en aurait fait part au président de la commission du bureau de vote ; qu'un constat aurait alors été rédigé ; qu'à la fermeture dudit bureau et après avoir rendu visite à un ami, des policiers l'ont arrêté, emmené dans un lieu abandonné où il aurait été battu par quatre individus ; que deux jours plus tard, le (...), des personnes en civil qui se seraient rendues chez lui l'auraient battu et insulté devant sa famille ; qu'ils auraient ordonné de leur remettre leurs documents de voyage pour éviter qu'ils ne s'enfuient à l'étranger ; que craignant pour leurs vies, ils auraient quitté leur domicile le (...) et fui le pays le (...), en direction de G._______, transitant ensuite par H._______, I._______, J._______ et K._______, avant d'arriver en Suisse,
que A._______ a indiqué ne pas avoir de motifs d'asile propres,
qu'à diverses reprises, la mandataire des recourants a émis des réserves sur le déroulement des auditions, en particulier sur l'attitude de l'auditeur et ses prises de position personnelles ; qu'à teneur des procès-verbaux (pv) du 28 mai 2013 (cf. pièces A 15 et A 16), rien n'indique, que les questions du collaborateur de l'ODM n'aient pas été uniquement motivées par la volonté d'établir de manière complète les faits pertinents de la cause ; qu'en outre, ils ont pu confier tous leurs motifs d'asile et n'avaient plus rien à ajouter (cf. pv d'audition de l'intéressé; Q176, p.20 et pv d'audition de l'intéressée, Q64, p.7) ; qu'ils ont par ailleurs confirmé, en apposant leurs signatures au bas des pv, l'exhaustivité et la conformité de ceux-ci aux déclarations qu'ils avaient formulées en toute liberté ; que partant, cet allégué doit être écarté,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de leurs demandes d'asile, les intéressés ont expressément été rendu attentifs à ce fait,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de leurs demandes d'asile ; qu'ils n'ont pas davantage établi avoir des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents ; qu'à ce propos, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée (cf. décision du 4 juin 2013, consid. I/1, p.3), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en effet, selon la jurisprudence, si le recourant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas en l'espèce, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss) ; qu'aussi, la photocopie du passeport de B._______ produite dans le cadre du recours n'a aucune incidence sur l'issue de ce dernier ; que ce moyen de preuve ne revêt de toute manière aucune valeur probante, dans la mesure où il s'agit d'une copie, de très mauvaise qualité, ne permettant pas d'exclure toute manipulation ; qu'il en va de même pour les autres documents produits, qui ne satisfont pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière,
que l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique dès lors pas en l'espèce,
qu'avec la réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5),
qu'en l'occurrence, les allégations des recourants ne constituent que de simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, et dont la vraisemblance est fortement sujette à caution,
qu'ils divergent sur l'intensité des motifs d'asile allégués,
que selon la recourante, B._______ a été frappé régulièrement après sa participation aux manifestations de 2008 (cf. pv du 28 mai 2013, Q, 34, p.4 "Pendant ces années, il y a eu plusieurs cas comme ça"), alors que l'intéressé ne fait à aucun moment état, lors de ses auditions, avoir été frappé avant l'événement du 18 février 2013 (cf. notamment pv du 28 mai 2013, p.7, Q 53 ss "Un jour, on me demandait de l'argent, un autre jour, on me menaçait, on me faisait peur"),
que d'après la recourante, l'agression par des civils, le (...), aurait eu lieu lorsque la famille se restaurait dans la cuisine (cf. pv d'audition de la recourante du 8 avril 2013, p. 9 et pv d'audition du 28 mai 2013, p. 6, Q54), alors qu'aux dires du recourant, "sa femme s'est réveillée et s'est avancée" quand des voix se sont élevées (cf. pv d'audition du 28 mai 2013, p. 17, Q 154) ; que, pour le recourant, ces personnes seraient rentrées à l'intérieur de sa maison (cf. pv d'audition du 28 mai 2013, Q154, p.17 "si vous avez quelque chose à dire, on peut sortir dans la cour, sortir à l'extérieur"), alors que la recourante a déclaré que la dispute s'était déroulée hors de la maison (cf. pv d'audition du 8 avril 2013, p. 9 et pv d'audition du 28 mai 2013, Q54, p. 6),
qu'il apparaît peu crédible que des représentants du candidat du parti F._______ soient venus "supplier" l'intéressé, qui n'a pas d'appartenance politique, de récolter des voix pour leur candidat (cf. pv d'audition du 28 mai 2013, Q57, p.8) ; qu'il est encore plus invraisemblable que ceux-ci lui demandent de surveiller le déroulement des élections, tâche particulièrement sensible (cf. pv d'audition du 28 mai 2013, Q62, p.8),
qu'enfin, les explications sur la confiscation de leurs passeports (cf. pv d'audition du recourant du 28 mai 2013, p.17, Q154) sont inconsistantes,
qu'à l'évidence, leurs déclarations ne satisfaisant pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi est inapplicable,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que ne se rapportant pas directement à la situation personnelle des recourants, les articles joints au recours n'ont aucune valeur probante dans le cas d'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision attaquée,
que, sommaire, la présente motivation renvoie pour le surplus aux arguments circonstanciés développés dans la décision attaquée (consid. I/ 2, p.3 à 5),
qu'ainsi, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur les demandes d'asile des intéressés ; que, sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 4 juin 2013 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi (art. 32 OA 1), n'étant ici réalisée, le Tribunal doit, en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, confirmer cette mesure,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens del'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent en en effet se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
qu'au regard de l'invraisemblance de leurs récits, les recourants n'ont pas non plus établi le risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers, ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, leur mise en danger concrète en cas de renvoi en Arménie,
qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'ils sont jeunes et n'ont pas allégué de problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi ; qu'ils disposent sur place d'un réseau familial et ont dû s'y créer un réseau social et professionnel qu'ils pourront, le cas échéant, réactiver ; qu'ils ont quitté leur pays d'origine, il y a seulement quelques mois ; que ce sont là autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais,
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :