Entscheiddatum: 05.07.2012Publikationsdatum: 18.07.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3373/2012
Arrêt du 5 juillet 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge,Alain Romy, greffier. Parties A._______,B._______,Sri Lanka, représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 15 juin 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 28 mai 2012 à l'aéroport de D._______,
la décision incidente du 29 mai 2012, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et à (...) et leur a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 1er et 7 juin 2012,
la décision de l'ODM du 15 juin 2012, notifiée le lendemain,
le recours du 22 juin 2012 (date du timbre postal) formé contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que selon ses déclarations, l'intéressée, ressortissante sri lankaise d'ethnie tamoule originaire de Jaffna, a rejoint les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en (...) ; qu'en (...), elle aurait été blessée (...) lors d'une opération militaire ; (...) ; que le (...), elle aurait été arrêtée avec (...) à Colombo, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le Sri Lanka ; qu'après avoir été détenus durant (...) dans un poste de police, ils auraient été transférés à la prison de E._______ ; que le (...), ils auraient été libérés, les charges à l'encontre de l'intéressée ayant été levées, faute de preuves ; qu'elle serait retournée dans sa région d'origine, où elle aurait vécu avec (...) ; (...) ; qu'en (...), elle se serait annoncée auprès du chef du village afin de pouvoir bénéficier d'un programme gouvernemental d'aide aux veuves ; que par la suite, des militaires seraient venus à plusieurs reprises à son domicile et l'auraient questionnée au sujet de sa situation (...) ; qu'en (...), elle aurait cherché à échapper à ces visites en s'établissant dans une autre maison, mais le propriétaire de celle-ci aurait finalement refusé après avoir également reçu la visite de militaires ; que suite à ces événements, craignant d'être arrêtée en raison de son passé de militante au sein des LTTE et craignant également pour la sécurité de ses proches, elle aurait quitté son pays, le (...), depuis l'aéroport international de Colombo ; que depuis son arrivée à l'aéroport de D._______, elle aurait appris qu'elle devait se présenter dans un camp militaire où devait se tenir une réunion dont elle ignorerait la nature,
qu'à l'appui de sa demande, elle a déposé divers documents, dont principalement une attestation du Comité international de la Croix-Rouge, délivrée le (...), relative à sa détention au camp de E._______, la copie d'un mandat d'arrêt délivré le (...) à Colombo et la copie d'un acte judiciaire, daté du (...), relatif à l'abandon des charges à son encontre, l'enquête diligentée n'ayant abouti à aucune inculpation,
que dans sa décision, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, du fait notamment qu'elle avait été blanchie des accusations portées à son encontre, que ses craintes d'être à nouveau arrêtée ne reposaient sur aucun fondement et que les mesures prises par les militaires ne la ciblaient pas personnellement, mais étaient liées au contexte d'après-guerre et au besoin d'assurer la sécurité dans les territoires du nord, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée a soutenu que ses propos correspondaient à la réalité et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'elle a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile,
qu'à l'appui de son recours, elle a produit notamment des photographies d'elle et de (...) prises durant son engagement au sein des LTTE, ainsi qu'un poème qu'elle aurait écrit au début des années 2000,
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses allégations se limitent à de simples affirmations, largement stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,
que les préjudices allégués ne sont au demeurant pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que le fait que les militaires lui aient rendu de multiples visites et l'aient interrogée au sujet de sa situation personnelle (...) sans cependant jamais l'importuner outre mesure ni l'arrêter démontre qu'elle n'était pas personnellement ciblée par ces mesures, celles-ci s'inscrivant dans un contexte général d'après-guerre ; que l'intéressée a d'ailleurs reconnu que ces mesures visaient également d'autres femmes (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juin 2012, p. 9),
que si elle avait réellement été soupçonnée (plus spécifiquement que n'importe quel autre Tamoul) d'avoir appartenu aux LTTE ou d'avoir collaboré avec eux, elle n'aurait pas été libérée en (...), après avoir été blanchie des accusations portées à son encontre, contre le simple paiement d'une somme d'argent ; que, comme relevé ci-dessus, les militaires ne se seraient pas contentés de l'interroger à de nombreuses reprises à son domicile à partir de (...), sans jamais l'interpeller ni la mettre, même brièvement, en détention ; que, même en usant de corruption, elle n'aurait pas pu obtenir légalement en (...) un passeport authentique ni quitter à plusieurs reprises (comme on le verra ci-dessous) Colombo depuis l'aéroport international, l'un des endroits les plus surveillés et contrôlés du pays, munie de son propre passeport,
qu'à cela s'ajoute que ses allégations ne satisfont également pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'il ressort des tampons figurant dans le passeport de l'intéressée qu'elle se trouvait en F._______ avant le (...), date à laquelle elle est repartie au Sri Lanka où elle est arrivée le lendemain ; que le (...), elle a à nouveau quitté le Sri Lanka pour arriver le lendemain en F._______ ; qu'elle est demeurée dans ce pays jusqu'au (...) ; qu'elle est revenue au Sri Lanka le (...) et en est repartie le (...) suivant,
que ces éléments ne s'inscrivent pas dans le cadre du récit de l'intéressée, notamment en ce qui concerne ses allégations relatives aux nombreuses visites de gens en civil à son domicile durant les mois de (...) et aux démarches qu'elle aurait entreprises à la fin du mois (...) pour déménager (cf. procès-verbaux de l'audition du 1er juin 2012, p. 8, et de l'audition du 7 juin 2012, p. 5 s.) ; qu'elle avait en outre affirmé n'être jamais allée à l'étranger (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juin 2012, p. 5),
que la crédibilité de l'ensemble de ses allégations s'en trouve entachée,
que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision de l'ODM, qui s'est prononcé de manière suffisamment circonstanciée, d'autant que le recours ne contient aucun argument nouveau pertinent susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
que les moyens de preuve déposés par la recourante ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre elle pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposée à une persécution future ; que l'on ignore en particulier dans quel contexte ont été prises les photographies produites,
que rien ne permet donc de considérer que l'intéressée appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 ; cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65ss),
qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'aéroport de D._______ n'expose pas l'intéressée, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante éveillerait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément quant aux contacts que la recourante aurait pu avoir durant son séjour dans la zone de transit de l'aéroport, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. en ce sens ATAF 2011/24 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que la recourante coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 15 juin 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF 2011/24 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
qu'en l'espèce, la recourante est originaire de Jaffna, où elle aurait vécu notamment depuis (...) jusqu'à son départ du pays,
que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant,
qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a quitté sa région d'origine après la fin des hostilités,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de (...) pour des motifs qui leur seraient propres ; que l'intéressée est encore jeune et apte à travailler, qu'elle dispose sur place d'un réseau familial et social et qu'elle pourra, le cas échéant, solliciter le soutien de proches - résidant au pays ou à l'étranger - qui lui auraient déjà apporté une aide financière par le passé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressée et de (...) dans sa région d'origine peut être raisonnablement exigé,
que la recourante a certes allégué qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale pour une blessure (...) qui, à défaut, risquait de la laisser handicapée ; qu'il convient d'abord de relever que cette allégation n'est aucunement étayée, aucun certificat médical n'ayant été déposé ; que quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que ce problème soit d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, rien n'indique qu'il nécessite un traitement particulièrement lourd ou pointu ou serait de nature à occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans son pays,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que la recourante et (...) sont en possession d'un passeport et d'une carte d'identité, respectivement d'un passeport, leur permettant de retourner dans leur pays ; qu'il leur incombe en outre, le cas échéant, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents qui leur seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la reccourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au Service asile & rapatriement aéroport (SARA) de Genève et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :