Entscheiddatum: 06.02.2013Publikationsdatum: 19.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-347/2013
Arrêt du 6 février 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique,avec l'approbation de Yanick Felley, juge,Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, née le 7 décembre 1977,B._______, née le 9 avril 2006,Géorgie, représentées par (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;décision de l'ODM du 7 janvier 2013 / N (...).
Vu
la décision du 31 juillet 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 12 juillet 2012 de C._______, a prononcé son transfert en Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, voyageant avec sa fille B._______, en date du 10 septembre 2012,
le courrier du 18 octobre 2012, demeuré sans réponse, par lequel l'ODM a requis de l'intéressée d'établir ses liens matrimoniaux avec C._______, de même que les liens de filiation de ce dernier avec sa fille,
l'exécution, le 16 novembre 2012, du transfert de C._______ vers l'Autriche,
le retour de C._______ en Suisse début décembre 2012 (cf. infra le courrier du 27 décembre 2012 et le recours du 22 janvier 2013 de la mandataire des intéressées),
le courrier du 27 décembre 2012 de la mandataire des intéressées,
la décision du 7 janvier 2013, notifiée le 15 janvier 2013, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert en Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision,
le courrier du 9 janvier 2013 de l'ODM,
le recours du 22 janvier 2013 formé en temps utile contre la décision du 7 janvier 2013,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 30 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande d'asile en Pologne, le 13 août 2012,
qu'au cours de son audition du 14 septembre 2012, l'intéressée a confirmé avoir introduit une demande à la date en question (cf. procès-verbal de l'audition, p. 5),
que lors de cette audition, elle a également déclaré qu'elle était venue en Suisse pour rejoindre C._______, alléguant que ce dernier était son mari et le père de sa fille (cf. ibidem, p. 3ss),
que se référant à la clause humanitaire prévue par l'art. 15 du règlement Dublin II, l'ODM a requis le 26 septembre 2012 des autorités autrichiennes le traitement de la demande d'asile de l'intéressée, dès lors qu'elles sont compétentes pour l'examen de la demande d'asile de C._______,
qu'en date du 4 octobre 2012, ces autorités ont rejeté cette requête,
qu'en date du 6 novembre 2012, l'ODM a soumis aux autorités polonaises une requête aux fins de reprise en charges des intéressées, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que le 20 novembre 2012, ces autorités ont rejeté cette requête,
qu'en date du 27 novembre 2012, l'ODM a soumis aux autorités polonaises une demande de réexamen de leur décision du 20 novembre 2012,
que le 6 décembre 2012, ces autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressées, en application de l'art. 16 par. 1 point d du règlement Dublin II,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée,
que les intéressées n'ont pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée,
qu'au cours de son audition, l'intéressée n'a pas indiqué s'opposer à un transfert avec sa fille en Pologne et a également déclaré consentir à un transfert en Autriche, l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de C._______, à condition de ne pas être séparés lors du transfert (cf. ibidem, p. 9-10),
que dans leur mémoire de recours, les intéressées ont fait valoir qu'elles maintenaient les éléments développés dans leur courrier du 27 décembre 2012 à l'ODM, invoquant en particulier le principe de l'unité de la famille et les prescrits des art. 8 de la Convention du 4 novembre de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que les art. 8 et 15 règlement Dublin II ; qu'elles se déclaraient prêtes à être transférées avec C._______ soit vers la Pologne, soit vers l'Autriche, mais qu'elles refusaient une séparation de leur mari et père ; qu'en outre, l'intéressée a allégué être enceinte des oeuvres de C._______ ; que les intéressées ont conclu à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle prononce leur transfert séparé vers la Pologne et à l'admission de leur transfert commun avec C._______ soit vers la Pologne, soit vers l'Autriche,
qu'il convient préliminairement de constater que l'objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que le transfert de l'intéressée et de sa fille a été prononcé vers la Pologne,
que la Pologne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de la Pologne, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation polonaise sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la Pologne respecte la directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités polonaises la renverraient dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Pologne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si - après son retour en Pologne - elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises et, le cas échéant, auprès de la Cour EDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Pologne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en l'espèce, les intéresses invoquent certes l'application de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1) ; que toutefois, en l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse des intéressées, ni même de C._______, ou d'éléments particuliers induisant une violation de cette disposition en cas de renvoi d'un membre d'une famille (cf. à ce propos ATAF 2012/4 consid. 4.4), cette disposition ne peut trouver application,
que l'application de l'art. 8 du règlement Dublin II est également exclue,
qu'en effet, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner (in casu, la Pologne a admis sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée), il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une deuxième d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères des art. 6 à 14 du règlement Dublin II qui conduirait à désigner un Etat autre que celui du dépôt de la première demande d'asile comme étant compétent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
qu'enfin, l'application de l'art. 15 du règlement Dublin II n'est pas non plus donnée dans le cas particulier ; qu'en effet, les intéressées, de même que C._______, ne peuvent se prévaloir d'aucun lien de rattachement avec la Suisse, ce que présuppose pourtant l'application de cette disposition légale ; que tant la Pologne que l'Autriche ont expressément reconnu leurs compétences pour traiter leurs demandes d'asile respectives ; que par ailleurs, les intéressées ne contestent en rien la compétence de la Pologne pour traiter leurs demandes d'asile,
qu'elles s'opposent uniquement à un transfert séparé de C._______ et requièrent un renvoi commun avec le précité soit vers la Pologne, soit vers l'Autriche,
que cette argumentation sort toutefois du cadre de l'objet du litige,
que bien plutôt, il appartient à l'intéressée, ou à C._______, de requérir directement des autorités compétentes de la Pologne ou de l'Autriche l'application dans leur cas de la clause humanitaire de l'art. 15 du règlement Dublin II,
que pour les mêmes motifs, le principe de l'unité de la famille ne s'applique pas dans le cas d'espèce,
qu'au demeurant, le simple fait que l'intéressée soit enceinte d'un second enfant ne fait pas obstacle à son transfert,
qu'en conséquence, le transfert des intéressées vers la Pologne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en outre, le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point d dudit règlement - de les reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 7 janvier 2013 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :