Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 23 décembre 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 21.08.2025Publikationsdatum: 03.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-359/2025
Arrêt du 21 août 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 23 décembre 2024 / N (...).
A. Le 12 décembre 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Auditionné le 16 février 2024, le prénommé a indiqué être originaire de B._______, où il avait vécu avec ses parents et ses trois frères jusqu'à ses 18 ans. Ils avaient alors quitté la région en raison de la guerre, des dégâts à leur maison et des pertes subies parmi leurs proches, pour s'établir dans le district de C._______ à Istanbul, où sa famille vivait encore. L'intéressé avait fréquenté l'école jusqu'à la 8ème année, puis était alors entré dans la vie professionnelle, travaillant comme chauffeur de camion et vendeur. Il était également titulaire d'un certificat d'opérateur de Fork-lift. Licencié à 24 ans, il n'avait plus pu retrouver d'emploi.
S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a déclaré avoir été contraint de quitter la Turquie pour échapper aux membres du groupement « Ülkü Ocaklari » (ci-après : ÜO). Ceux-ci l'avaient repéré six ou sept mois après le Newroz, lors duquel l'un de ses amis avait été assassiné sous ses yeux, et l'avaient emmené trois ou quatre fois en forêt. Ils voulaient le filmer en train de proclamer une phrase de l'hymne national turc, ce que le recourant avait à chaque fois refusé. Aussi, ils l'avaient brutalement torturé, en le brulant et en le battant avec un linge mouillé. La deuxième fois, l'intéressé avait dû être hospitalisé durant vingt jours. Ses assaillants étaient néanmoins revenus le chercher un mois plus tard et le menaçaient sans cesse, en sorte qu'il avait arrêté de travailler et ne sortait plus. Son frère avait en outre dû être renvoyé à B._______, les membres d'ÜO ayant menacé sa famille. L'intéressé avait voulu porter plainte, mais les autorités l'en avait empêché. Sur le conseil de ses proches, qui craignaient qu'il ne soit tué, il avait décidé de quitter le pays. Il avait été profondément traumatisé par ces exactions et souffrait encore de troubles du sommeil.
A._______ a en outre exposé avoir fait l'objet de procédures judiciaires en Turquie. Ainsi, il avait, courant (...), été emmené au poste en raison de publications qu'il avait faites sur les réseaux sociaux. Les agents avaient tenté de lui imputer d'autres infractions, mais il avait résisté, subissant alors de graves tortures. Deux mois plus tard, il avait reçu une convocation au Tribunal et dû se rendre à l'audience sans avocat. Accusé de propagande pour une organisation terroriste, l'intéressé avait été acquitté en première instance, puis en appel. Un autre dossier le concernant était pendant devant la Cour de cassation, dont il ne savait rien.
Finalement, A._______ a allégué avoir été contraint d'effectuer son service militaire. Il y avait été affecté aux tâches les plus lourdes et la durée de son service avait été prolongée de 35 jours.
A l'appui de ses déclarations, le prénommé a produit de nombreux documents afférents à une procédure judiciaire introduite contre lui, dont une attestation d'entrée en force d'un jugement d'acquittement, ainsi qu'une vidéo d'une voiture de police supposément à sa recherche.
C.
Par décision du 23 décembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Le 18 janvier 2025, l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a également requis le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
E. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
3.1 Au cas d'espèce, le SEM a relevé que le recourant avait bénéficié d'un acquittement dans l'affaire de ses publications sur les réseaux sociaux, qui était entré en force. Il n'avait fourni aucun document ou information sur une éventuelle deuxième procédure. Même à admettre qu'elle existe, elle n'en était, selon ses déclarations, qu'au stade de l'acte d'accusation ; rien ne laissait présager qu'un tribunal s'en saisisse et outrepasse les limites de l'Etat de droit. Quant à une possible procédure devant la Cour de cassation, son existence n'était pas attestée et le recourant n'avait fourni aucune explication plausible sur son origine. Il n'avait donc pas de crainte objectivement fondée de subir des persécutions en Turquie en lien avec les procédures judiciaires invoquées, ses allégations n'entrant pas dans le champ de l'art. 3 LAsi.
Les affirmations du recourant sur son service militaire étaient également dénuées de pertinence, dès lors qu'aucune menace actuelle n'avait été alléguée.
Quant aux persécutions qu'il aurait subies de la part de partisans d'ÜO, le SEM les a qualifiées d'invraisemblables. En effet, le recourant n'avait pas un profil personnel marqué, susceptible d'expliquer la volonté de ces personnes de lui faire du mal et de justifier l'impunité dont elles bénéficiaient à cet égard. En outre, il n'était pas compréhensible qu'il ne se soit pas éloigné d'Istanbul plus tôt pour se mettre à l'abri - par exemple en retournant à B._______ avec son frère - s'il était vraiment en danger de mort, comme il le soutenait. Sa description des enlèvements par les partisans d'ÜO était finalement stéréotypée et dépourvue d'indices révélateurs d'une réelle expérience de vécu.
Estimant ainsi que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, le SEM a renoncé à se prononcer sur l'authenticité des documents versés en cause et à les examiner en détail.
Finalement, le SEM a retenu qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi, le recourant étant jeune, en bonne santé générale, et disposant d'expérience professionnelle. Il pourrait en outre compter sur le soutien de sa famille lors de sa réinstallation.
3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu qu'il était très anxieux et confus lors de son audition, qui avait eu lieu quand il était instable psychologiquement. Il avait d'ailleurs consulté un psychiatre à plusieurs reprises, dont il produirait très prochainement un rapport médical. Aussi, il souhaitait compléter ses motifs d'asile.
S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a allégué avoir été un membre actif du HDP entre 2017 et 2022. En cette qualité, il avait été arrêté et battu par la police à de nombreuses reprises. Il avait également été interpelé en 2019 et en 2022, dans le cadre des deux procédures qui avaient été introduites contre lui pour propagande terroriste. Malgré ses efforts, il n'avait pu obtenir aucune information ou pièce concernant la dernière procédure. Selon son avocat, le dossier était en cours de traitement au Tribunal supérieur et rien ne pouvait être obtenu à ce stade ; rien ne figurait donc sur UYAP.
Les persécutions des membres d'ÜO avaient, quant à elles, commencé à la fin de l'année 2018. Le recourant avait publié de nombreux contenus engagés sur les réseaux sociaux, liés à la perte d'un proche à B._______, tué par la police. Un collègue de travail, lui-même partisan d'ÜO, en avait pris connaissance et l'avait dénoncé au groupe. En 2019, l'intéressé avait été enlevé et torturé à deux reprises, ses assaillants exigeant de lui qu'il retire ses publications sur les réseaux et chante une partie de l'hymne national turc devant une caméra. Il avait cédé pour ce qui est des publications. Le recourant avait déposé plainte, mais la police n'avait rien fait et n'avait plus trouvé de trace de sa plainte dans ses registres lorsqu'il était venu aux nouvelles. Suite à cela, il avait dû accomplir son service militaire jusqu'en été 2020. A son retour, il avait à nouveau été enlevé par des membres d'ÜO, qui voulaient le contraindre à chanter l'hymne. Refusant de céder, il avait été sévèrement battu, si bien qu'il avait dû être hospitalisé pendant 20 jours. Ses parents avaient alors déposé plainte à la police, mais celle-ci n'avait pas été enregistrée.
En 2021, alors qu'il s'était réfugié auprès de sa famille à B._______, le recourant avait reçu sur Facebook un message d'un leader d'ÜO, le menaçant de mort s'il ne cédait pas à leurs demandes et précisant qu'ils savaient où le trouver. Il avait alors décidé de rejoindre les rangs du PKK, mais sa famille l'en avait empêché. Il était ensuite revenu à Istanbul et avait vécu discrètement, voire caché jusqu'en 2023. Les menaces avaient toutefois persisté et un soir d'été 2023, il avait été intercepté sur la route par des partisans d'ÜO, qui lui avaient annoncé qu'ils le tueraient s'ils le revoyaient. L'intéressé avait alors décidé de partir. En octobre 2023, avant son départ, ses agresseurs l'avaient repéré dans la rue avec son petit frère, dont ils avaient diffusé la photo sur leurs réseaux. Le recourant avait fui le pays le 30 novembre 2023.
Suite au départ de l'intéressé, les membres d'ÜO avaient menacé son petit frère pour le contraindre à se rendre. Ce dernier leur avait dit que l'intéressé avait quitté le pays, mais cela n'avait pas fait cesser les menaces. Aussi, en août 2024, il était parti se réfugier chez un oncle à D._______. Il avait toutefois été suivi et ne pouvait de toutes manières être en sécurité nulle part, ÜO ayant un réseau étendu dans tout le pays. Le 2 septembre 2024, alors qu'il était sorti seul à pied, le petit frère du recourant avait été agressé par cinq personnes ; elles l'avaient interrogé sur la localisation de l'intéressé et exigé que celui-ci se rende, avant de le poignarder plusieurs fois. Il avait passé une semaine en soins intensifs et avait ensuite reçu des soins ambulatoires. Il s'était rendu à la police pour déposer plainte, mais elle n'avait pas été enregistrée. Il était maintenant caché, dans l'attente d'une solution pour quitter le pays.
Le recourant avait ainsi été victime de sérieux préjudices en Turquie. Vu les récentes persécutions subies par son frère, qui présentaient un lien étroit avec sa propre situation, il ne pouvait retourner dans son pays d'origine, la menace étant actuelle. Il n'avait du reste pas d'alternative de fuite interne, le groupement ÜO disposant d'un large réseau étendu à tout le pays.
L'intéressé a joint à son recours un certificat médical décrivant ses cicatrices ; des images d'un tatouage représentant le signe V avec les doigts de la main - signe typique kurde - qu'il aurait fait modifier, par crainte des conséquences ; des rapports médicaux concernant son frère ainsi que des photographies de ce dernier ; et un appel du Procureur contre la décision d'acquittement du tribunal pénal de première instance E._______.
4.1 D'emblée, le Tribunal souligne que A._______ a été auditionné le 16 février 2024 durant plusieurs heures. Le prénommé n'avait alors pas mentionné de troubles de santé particuliers, sous réserve de problèmes d'insomnie qu'il rencontrait de temps en temps (pce SEM 22 Q3-4). Le procès-verbal de son audition lui a en outre été relu et il a confirmé avoir fait état de tous les faits essentiels pour sa demande d'asile (pce SEM 22 Q45-46). Par ailleurs, bien qu'un rapport médical psychiatrique ait été annoncé, aucun document de ce type n'a été produit depuis le dépôt du recours, il y a plus de six mois. Dès lors, l'allégation suivant laquelle l'intéressé n'aurait pas été en mesure de faire un récit complet de ses motifs d'asile lors de son audition, en raison d'une importante instabilité psychique, n'est pas établie. Les compléments présentés dans le mémoire de recours doivent donc être appréciés avec retenue.
4.2 Cela étant, le recourant fonde principalement sa demande sur les persécutions des partisans d'ÜO, qu'il aurait subies de façon soutenue depuis l'année 2018 : il aurait en effet été enlevé, torturé et abandonné en forêt à trois reprises au moins ; il aurait reçu des menaces sur les réseaux sociaux et dans la rue, visant également sa famille ; son frère cadet aurait même été poignardé en guise de représailles alors qu'il avait fui à D._______, à des centaines de kilomètres de là.
Or, le Tribunal ne s'explique pas les raisons de cet acharnement. Le recourant s'est montré peu clair quant à l'origine de ses problèmes avec le groupement ÜO. Le conflit qu'il a évoqué avec un collègue, en lien avec ses publications sur les réseaux sociaux, n'a été invoqué qu'au stade du recours et peine à convaincre, d'autant que l'intéressé ne présente pas le profil d'un militant engagé. A cet égard, ses affirmations selon lesquelles il aurait été un activiste du HDP apparaissent invraisemblables, car alléguées tardivement et non étayées. Aussi, on peine à comprendre pourquoi ÜO l'aurait pareillement persécuté durant plusieurs années. Ce que le groupement espérait obtenir de lui est d'autant moins compréhensible qu'il a déclaré avoir retiré ses publications après son premier enlèvement (mémoire de recours p. 3). Le fait qu'il aurait été activement persécuté durant cinq ans - et serait d'ailleurs encore recherché à ce jour - dans le seul but de tourner une vidéo nationaliste défie quant à lui toute logique.
Le comportement adopté par l'intéressé face à ces persécutions est, de même, difficilement compréhensible. Il semble en effet peu vraisemblable qu'il n'ait pas cherché à se protéger en quittant la région, par exemple en retournant à B._______ où il avait envoyé son frère. Qu'il soit resté à Istanbul en raison de la maladie de son père (pce SEM 22 Q37) - allégation qu'il a d'ailleurs nuancée dans son recours (mémoire de recours p. 4) - paraît peu crédible, s'il faisait réellement face à une menace de mort. Cela est d'autant moins convaincant que l'intéressé, après avoir compris en été 2023 que les partisans d'ÜO le tueraient pour de bon s'il les recroisait, aurait encore attendu jusqu'au 30 novembre 2023 pour quitter le pays ; il aurait d'ailleurs recroisé ses agresseurs en octobre 2023, sans que ces derniers ne cherchent à mettre leurs menaces à exécution (mémoire de recours p. 4-5).
Le fait que la police n'aurait rien fait et aurait effacé (ou n'aurait pas enregistré) les plaintes du recourant et de ses proches n'apparaît finalement pas plausible. Outre certaines contradictions dans le récit concernant les démarches effectuées auprès des autorités (voir pce SEM 22 Q35-36 et mémoire de recours p. 3), aucun document justificatif n'a été produit.
Pour toutes ces raisons, et considérant également certaines inconsistances du récit qu'il est superflu d'énumérer ici, les allégations du recourant sur les persécutions des partisans d'ÜO ne sont pas vraisemblables. Les moyens de preuve produits avec le recours ne changent rien à cette appréciation, n'étant pas de nature à prouver les faits invoqués.
4.3 L'intéressé a également allégué être poursuivi par les autorités judiciaires turques pour propagande terroriste. Ses déclarations à ce sujet sont toutefois demeurées confuses, tant en ce qui concerne le nombre de procédures prétendument ouvertes contre lui que leur état d'avancement. Il n'apparaît d'ailleurs pas clairement qu'une procédure soit encore pendante à ce jour ; l'intéressé a en effet produit une attestation d'entrée en force de son acquittement (moyen de preuve n° 12) et indiqué que la procédure qui serait en cours devant le Tribunal supérieur ne figurait pas dans le système UYAP (mémoire de recours p. 3). La question de savoir s'il bénéficie ou non de l'assistance d'un avocat en Turquie n'a pas non plus été clairement élucidée (pce SEM 22 Q22, 30-31 et mémoire de recours p. 3).
Quoi qu'il en soit, même à admettre qu'une procédure soit actuellement pendante contre le recourant pour propagande terroriste, le Tribunal ne saurait admettre qu'elle l'exposerait, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). N'étant pas même inscrite dans le système UYAP, elle se trouverait le cas échéant à un stade précoce et pourrait parfaitement être classée sans suite, comme nombre de dossiers en Turquie. En outre, même si les autorités devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi - un examen devant encore être mené à cet égard pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Dans le cas particulier, le recourant ne prétend pas avoir d'autres antécédents judiciaires que la procédure pour propagande terroriste alléguée, dans le cadre de laquelle il a été acquitté. Il ne revêt en outre pas de profil politique marqué, ses allégations tardives sur son engagement au sein du HDP ayant été jugées non plausibles (consid. 4.2 supra). Aucun élément ne permet donc de supposer qu'il serait victime d'une arrestation et d'un emprisonnement arbitraire en lien avec un motif listé à l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie.
4.4 S'agissant finalement des allégations de l'intéressé relatives au service militaire, le Tribunal partage l'analyse du SEM selon laquelle ces éléments ne sauraient constituer un motif d'asile, faute de caractère actuel.
4.5 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et ne souffre pas de problème de santé particulier, aucun rapport médical, en particulier psychiatrique, n'ayant été produit pour soutenir le contraire. Il a de surcroît vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, où il a effectué sa scolarité et exercé différentes activités professionnelles comme chauffeur, vendeur ou encore ouvrier. Il pourra finalement compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents et de ses trois frères, pour le soutenir dans sa réinstallation.
L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (pce SEM 15) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet.
8.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil
Expédition :